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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 25/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00126
N° RG 25/02272 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD666
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [J] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [J] [U]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 20 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [J] [U] un prêt personnel no 60405618, d’un montant en principal de 25 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 340,80 euros (hors assurance), avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,92 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,3 %.
La SA BNP PARIBAS invoque par ailleurs avoir, suivant offre préalable du 11 août 2022, acceptée le 19 août 2022, consenti à M. [J] [U] un prêt personnel Auto no 60406879 d’un montant en principal de 3 000 euros, remboursable en 61 mensualités de 62,32 euros (assurance incluse), au taux débiteur fixe de 8,20 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,93 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme desdits contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [J] [U] à l’audience du 12 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme, et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire desdits contrats ;
– condamner M. [J] [U] à lui payer la somme de 24 693,60 euros au titre du prêt no 60405618, avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % l’an à compter du 03 juin 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;
– condamner M. [J] [U] à lui payer la somme de 2 979,14 euros au titre du prêt personnel Auto no 60406879, avec intérêts au taux contractuel de 8,20 % l’an à compter du 03 juin 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;
– condamner M. [J] [U] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 novembre 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité pour les deux prêts. Il relève également d’office, sur le même fondement, les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des deux contrats.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [J] [U] ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En l’espèce, la SA BNP justifie de la signification de l’assignation le 07 mai 2025 à M. [J] [U], cet acte ayant cependant fait l’objet d’une remise à étude. Le commissaire de justice a ainsi indiqué dans son procès-verbal que le défendeur était alors absent de son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 3], que l’adresse lui a été confirmé par le nom inscrit sur la boîte-aux-lettres et la sonnette et que l’avis de passage obligatoire prévu à l’article 656 du code de procédure civil a été laissé dans la boîte-aux-lettres.
Le commissaire de justice a également précisé sur le procès-verbal de remise à étude les actes accomplis pour se conformer aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, bien que régulièrement assigné, M. [J] [U] n’a pas comparu ni ‘était représenté lors de l’audience du 12 novembre 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à deux crédits personnels souscrits les 20 juillet et 11 août 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 novembre 2025.
3. Sur la demande en paiement au titre du prêt no 60406879
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, et notamment l’historique de compte ainsi que les relevés du compte depuis lequel les virements étaient opérés, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2023.
L’action ayant été engagée le 07 mai 2023, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA BNP est recevable en sa demande en paiement au titre de ce prêt.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur ») et une mise en demeure de payer la somme de 1 158,89 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a été adressée à M. [J] [U] par courrier recommandé avec avis de réception du 14 novembre 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA BNP a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 04 juin 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que sa formation et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’a été produit pour ce prêt.
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat de prêt no 60405618.
3.4. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2011, no 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 20 698,32 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [J] [U] (25 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (4 301,68 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / [X] [B]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,92 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,62 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal.
4. Sur la demande en paiement au titre du prêt Auto no 60406879
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
4.1. Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1315 du code civil Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA BNP ne produit pas l’offre de prêt signée le 11 août 2022. Pour autant, elle verse aux débats, au soutien de ses prétentions :
– une fiche de liaison concernant un prêt no 60406879 d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 61 mensualités, conclu suivant offre du 11 août 2022 avec mise à disposition des fonds le 22 août 2022, à l’en-tête « BNP PARIBAS », portant le nom de M. [J] [U] et sa date de naissance ;
– un tableau d’amortissement établi au nom de M. [J] [U] correspondant à un crédit de 3 000 euros au taux nominal conventionnel de 8,2 % sur 61 mois, avec une première échéance de 131,25 euros le 10 septembre 2022 et les échéances suivantes de 62,32 euros, assurance comprise ;
– les relevés du compte-courant de M. [J] [U] du 27 octobre 2022 au 27 novembre 2023, faisant apparaître, pour un prêt no 60406879, des virements mensuels de 62,32 euros correspondant aux échéances susmentionnées, aux dates fixées dans le tableau d’amortissement ;
– un historique de prêt et un duplicata des relevés de compte concernant un prêt no 60406879 reprenant, du mois de septembre 2023 au mois de juillet 2024, les sommes dues au titre de l’assurance, des intérêts et du capital du prêt, ainsi que les indemnités et intérêts de retard, avec mention de l’identité de M. [J] [U].
Ces pièces établissent suffisamment que la SA BNP a versé une somme de 3 000 euros à M. [J] [U] dans le cadre d’un prêt personnel.
4.2. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, et notamment l’historique de compte ainsi que les relevés du compte depuis lequel les virements étaient opérés, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2023.
L’action ayant été engagée le 07 mai 2023, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA BNP est recevable en sa demande en paiement au titre de ce prêt.
4.3. Sur la déchéance du terme et la demande en résolution
La SA BNP ne peut se prévaloir d’une clause de déchéance du terme alors qu’elle ne produit pas le contrat. Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant de voir constater que cette déchéance du terme a été valablement prononcée et est acquise.
Il convient donc d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass, Civ. 1e, 05 juillet 2006, n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, en envoyant une lettre de mise en demeure le 14 novembre 2023 puis en assignant M. [J] [U] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d’obtenir le remboursement total du prêt.
Les pièces du dossier établissement par ailleurs que M. [J] [U] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de septembre 2023.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
4.4. Sur les sommes dues
La SA BNP est fondée à obtenir le paiement de la somme de 2 245,55 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [J] [U] (3 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (754,45 euros).
Elle ne peut cependant prétendre aux intérêts contractuels, faute de produite le contrat.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / [X] [B]).
En l’espèce, les intérêts aux taux légal ne peuvent pas être accordés à la banque dès lors qu’ils risquent d’être supérieurs aux intérêts au taux contractuel auxquels la banque ne peut pas prétendre.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en sa demande en paiement au titre du prêt no 60405618 consenti à M. [J] [U] le 20 juillet 2022 ;
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en sa demande en paiement au titre du prêt Auto no 60406879 consenti à M. [J] [U] ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt no 60405618 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal du prêt no 60405618 du 20 juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 20 698,32 euros au titre du contrat de prêt no 60405618 du 20 juillet 2022, sans intérêts, même au taux légal ;
REJETTE la demande de la SA BNP tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du terme du prêt Auto no 60406879 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt Auto no 60406879 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal, du prêt Auto no 60406879 ;
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 245,55 euros au titre du prêt Auto no 60406879, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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