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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 sept. 2025, n° 25/03515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03515
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03515
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 octobre 2022 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [T] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [T] [M], notifiée à l’intéressé le 02 septembre 2025 à 16h35 ;
Vu le recours de M. [T] [M] daté du 6 septembre 2025, reçu et enregistré le 6 septembre 2025 à 13h02au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 septembre 2025, reçue et enregistrée le 05 septembre 2025 à 8h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [M], né le 16 Février 1997 à [Localité 21], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [G] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD Isabelle avocat (cabinet ADAM CAUMEIL) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [T] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] [M] a été interpelé à son domicile situé au [Adresse 8] à [Localité 19] (93) et placé en garde à vue le 01/09/2025 par les services de police de la commune de [Localité 20] (93) pour des faits dénoncés de violences sur sa conjointe et leur enfant.
Suite à la garde à vue, le Procureur de la République décida de classer l’affaire sans suite le 02/09/2025 .
Le préfet de la Seine-[Localité 20] a décidé de le placer en rétention administrative par une décision du même jour.
Par ailleurs, par requête du 05/09/2025, l’autorité administrative a saisi la juridiction de céans
d’une demande de prolongation de la rétention de M. [M].
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/03506 et celle introduite par le recours de M. [T] [M] enregistré sous le N° RG 25/03515 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’irrégularité relative à la notification des droits de la personne retenue
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après « CESEDA ») dispose que :
« L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le
lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
Le conseil du retenu demande à la juridiction de céans d’annuler l’arrêté litigieux en estimant que la procédure comporte une erreur quant à l’heure à laquelle les droits ont été notifiés à l’intéressé. Il soutient que M. [M] se serait vu notifier ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative du [Localité 17] le 02/09/2025 à 17h32. Cette horodatage n’a pas été écrit de la main de M. [M], mais préalablement écrit de façon dactylographique par l’administration. Or, il ressort du registre visé à l’article L744-2 du CESEDA, mais également de l’information notifiée au parquet de l’admission du requérant en centre de rétention administrative, que M. [M] n’aurait été admis qu’à 17h34.
Le conseil du retenu conclut en estimant que cette cohérence ne permet pas à la juridiction de céans de contrôler l’heure à laquelle les droits de M. [M] lui ont été notifiés.
Sur ce,
La juridiction prend acte que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [M] à 16H35 le 2 septembre 2025 suite à sa garde à vue. En ce sens la procédure comporte un PROCES-VERBAL de notification de placement en CRA dressé à 16H30. Ce placement en CRA s’est accompagné d’une première notification des droits, laquelle a été réitérée à 17H32 lors de son arrivée physique au CRA avec les formalités d’amission dressées à 17H34. Il n’y a donc pas d’irrégularité.
Il n’y a non plus de grief ni atteinte aux droits de l’étranger qui a porté à l’audience de ce jour une requête en contestation de la légalité de la décision de placement en rétention administrative et peut discuter l’ensemble des moyens d’attaquer l’ensemble de la procédure diligentée avec son conseil. De plus, il ne fait pas la démonstration d’avoir été privé d’un autre de ses droits.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère – n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : « la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi en se bornant à viser deux mesures d’éloignement datant de bientôt trois ans.
SUR CE,
A ce stade, le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait expressément référence à l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise le même jour.
De plus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [M]:
Ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
Ne justifie pas de résidence effective ou permanente,Monsieur [M] [T] déclare être marié et père de 2 enfants, il n’en justifie pas, ni de l’existence d’une vie commune avec sa conjointe, ni de sa contribution à leur éducation et à leur entretien;Ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement eu égard à la mesure de 2022.adopte un comportement qui représente une menace pour l’ordre public,Aussi, indépendamment de toute appréciation de fond, la présence d’une motivation de l’arrêté est suffisante en soi.
Ce moyen de légalité externe est écarté.
Sur le controle de la légalité interne
Le conseil du retenu fait valoir que l’arrêté de placement en rétention comporte des erreurs. En l’espèce, pour justifier sa décision de placer M. [M] en rétention administrative et sa demande de prolongation de cette rétention, le préfet de la Seine-[Localité 20] affirme :
— qu’il ne justifierait pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de
soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, alors qu’il a été interpelé à son
domicile, en présence de son épouse et de ses enfants, dûment scolarisés en France
depuis de nombreuses années ;
— Qu’il y aurait un risque de fuite, alors que son domicile est contenu et qu’il y a établi sa
vie privée et familiale ;
— Qu’il constituerait par son comportement une menace pour l’ordre public dans la mesure
où il a été interpelé pour des faits de violences, alors qu’il n’y pas de poursuite devant le
Tribunal correctionnel, l’affaire ayant été classée dans la mesure où l’infraction qui lui
était reprochée n’est pas caractérisée ;
— Qu’il ne possèderait pas d’adresse stable, contrairement à ce qui ressort de la procédure
pénale versée aux débats ;
— Que M. [M] ne justifierait pas être marié et père de deux enfants, ce qui est
contraire à la réalité et aux pièces produites par le préfet ;
— Qu’il ne justifierait pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants, alors que son
épouse a indiqué aux services de police qu’il était la source de revenus du foyer.
Cependant, c’est par une juste appréciation de la situation de M. [M] au regard des exigences combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l’administration a pu considérer, sans erreur de fait, que M. [M] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite des lors que l’intéressé n’avait pas justifié d’une résidence effective et permanente étant entendu que le logement familial présente un risque puisqu’il venait de faire une garde à vue suite à un appel d’urgence des services de police.
De plus, il a expressément démontré son intention de ne pas quitter la France, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 4° précité.
En outre, il n’a pas respecté l’obligation qui lui avait été préalablement notifiée de quitter le territoire, démontrant sa volonté de mettre en échec la mesure d’éloignement, ce qui permet de caractériser la notion de risque au sens de l’article L. 612-3 5° précité.
Ainsi, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Le moyen est écarté.
Surle moyen tiré de du caractère disproportionné du placement en rétention au regard des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
M. [M] explique être père d’une famille de deux enfants et vivre avec son
épouse au domicile où il a été interpelé.
Cependant, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [M] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Pakistan a été formulée le 3 septembre 2025 à 12h34, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 8 novembre 2028 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [M] enregistré sous le N° RG 25/03515 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/03506 ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. [T] [M] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Septembre 2025 à 18 h15 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 septembre 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/03515
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