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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 20 juin 2025, n° 25/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 20/06/2025
à : – Me B. TURBE
— M. [P] [Z]
— M. [G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2025
à : – Me B. TURBE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/02865 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MCR
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 2], ayant pour Syndic le cabinet MEILLANT & BOURDELEAU (S.A.S.), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Bruno TURBE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : B0237, substitué par Me Nathan MASKHARACHVILI, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
Décision du 20 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02865 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MCR
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 12 mars 2025 à personne et à étude, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet MEILLANT & BOURDELEAU S.A.S., a respectivement fait assigner [Y] [B] et [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger que [Y] [B] et [U] [Z] sont occupants sans droit ni titre de la loge d’immeuble sise [Adresse 3] ;
— ordonner l’expulsion de [Y] [B] et [U] [Z], ainsi que de tous occupants de leur chef, des locaux qu’ils occupent, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— supprimer les délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou resserre au choix du juge des contentieux de la protection du tribunal, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— condamner solidairement [Y] [B] et [U] [Z] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1.000 euros, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner solidairement [Y] [B] et [U] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 2 avril 2025 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 19 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet MEILLANT & BOURDELEAU S.A.S., représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
[Y] [B] et [U] [Z], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le juge apprécie souverainement le choix de la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne sont pas soumises aux conditions de l’article 834 du code de procédure civile, à savoir l’urgence et l’absence de contestation sérieuse.
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet MEILLANT & BOURDELEAU S.A.S., sollicite le constat de l’occupation sans droit ni titre par [Y] [B] et [U] [Z] de la loge de l’immeuble située [Adresse 3].
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice des 10 et 11 juillet 2024, du procès-verbal de constat du 9 janvier 2025 et de la notification des assignations (à personne à [Y] [B] et à étude à [U] [Z] après confirmation de l’adresse) qu'[Y] [B] et [U] [Z] occupent la loge, sans y avoir été autorisés par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires produit le règlement de copropriété justifiant de sa qualité de propriétaire des lieux.
Lors de la venue du commissaire de justice le 25 janvier 2025, [U] [Z] présente sa pièce d’identité et déclare vivre dans la loge depuis février 2024 avec [Y] [B]. Il déclare avoir
conscience qu’il n’a pas le droit d’être dans les lieux. Les photographies annexées mettent en évidence une occupation pérenne (lits, draps, couverture, sacs, vêtements). Ces constatations corroborent les éléments relevés dès juillet 2024, où des dégradations de la serrure de la porte d’entrée avaient été constatées par le commissaire de justice, photographies à l’appui.
[Y] [B] et [U] [Z] ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont ainsi pas fait valoir d’éléments de nature à justifier de leur occupation des lieux.
Dans ces conditions, [Y] [B] et [U] [Z] ne disposent pas de titre d’occupation, écrit ou verbal, et leur maintien dans les lieux malgré la délivrance de l’assignation constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre de la loge de l’immeuble.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, [Y] [B] et [U] [Z] ne démontrent pas avoir été occupants en vertu d’un contrat de bail et être entrés dans les lieux via l’autorisation du propriétaire ou d’un locataire en titre. Ils ne se présentent pas à l’audience pour expliquer les conditions de leur occupation. Le procès-verbal de constat des 10 et 11 juillet 2024 révèle des dégradations au niveau de la serrure de la porte d’entrée.
Dans ces conditions, il est manifeste que les défendeurs sont entrés dans les locaux par voie de fait.
Le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article susvisé n’est donc pas applicable.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le demandeur sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.000 euros, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet MEILLANT & BOURDELEAU S.A.S., ne produit aucune pièce permettant d’évaluer la valeur locative de la loge.
Toutefois, et afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due à la somme de 500 euros par mois.
[Y] [B] et [U] [Z] seront condamnés in solidum au paiement de celle-ci à compter du 1er février 2024, date de leur entrée dans les lieux selon les déclarations de [U] [Z], et jusqu’au départ effectif des lieux, constitué par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
[Y] [B] et [U] [Z], parties succombantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
[Y] [B] et [U] [Z] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet MEILLANT & BOURDELEAU S.A.S., au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que [Y] [B] et [U] [Z] sont occupants sans droit ni titre de la loge de l’immeuble située [Adresse 3], depuis le 1er février 2024 inclus ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire suite à la signification de la présente décision, il pourra être procédé à l’expulsion de [Y] [B] et [U] [Z], ainsi que de tous occupants de leur chef, hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier ;
ÉCARTONS l’application du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum [Y] [B] et [U] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet MEILLANT & BOURDELEAU S.A.S., une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 500 euros, à compter du 1er février 2024 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNONS in solidum [Y] [B] et [U] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le cabinet MEILLANT & BOURDELEAU S.A.S. la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [Y] [B] et [U] [Z] au paiement des dépens ;
ORDONNONS la communication de la présente décision au PRÉFET de [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 20 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02865 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MCR
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