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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 6 mai 2026, n° 25/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/02340 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJUD
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société FIRST AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Margaux PRUVOST,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mai 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2026, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Q] a acquis le 25 avril 2019 auprès de la société First automobiles un véhicule d’occasion Land Rover Discovery sport 2 immatriculé DX 233 EP pour un montant de 23 990 euros.
Il s’est ensuite plaint d’une panne survenue le 13 septembre 2020.
Suite à une assignation délivrée le 29 avril 2021 par M. [Q] à l’encontre de la société First automobiles, le juge des référés a ordonné le 27 juillet 2021 une expertise judiciaire. M. [E], expert judiciaire, a rendu son rapport le 7 septembre 2023.
La société First automobiles avait sollicité que les opérations d’expertise soient étendues au contradictoire du constructeur de l’automobile, ce que le juge des référés a rejeté par ordonnance du 7 juin 2022.
La cour d’appel de Douai a infirmé cette ordonnance par un arrêt du 14 septembre 2023, alors que M. [E] avait déjà rendu son rapport d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier signifié le 27 novembre 2023, M. [Q] a assigné la société First automobiles devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution de la vente de véhicule survenue le 25 avril 2019.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du nouveau rapport d’expertise judiciaire de M. [E] au contradictoire du constructeur et réservé les dépens.
M. [Q] a ensuite indiqué que l’expert judiciaire avait rendu son rapport le 14 décembre 2024 et a sollicité le réenrôlement de l’affaire le 8 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le par voie électronique, M. [Q] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 25 avril 2019 entre M. [Q] et la société First automobiles aux torts de cette dernière,
— condamner la société First automobiles à payer à M. [Q] :
— la somme de 23 990 euros au titre de la restitution du prix avec intérêts depuis le 20 février 2021, date de la mise en demeure,
— la somme de 3600 euros au titre du remboursement des frais d’assurance de septembre 2020 à janvier 2024 outre 60,57 euros pour tout mois entre le 1er septembre 2025 et la date de complet paiement des causes du jugement à intervenir,
— la somme de 190 euros au titre des frais de remorquage,
— la somme de 42 000 euros de dommages et intérêts pour privation de jouissance et trouble dans les conditions d’existence de septembre 2020 à septembre 2025 outre 700 euros pour tout mois supplémentaire entre le 1er septembre 2025 et la date de complet paiement des causes du jugement à intervenir,
— la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société First automobiles aux dépens, y compris la procédure de référé ayant conduit à l’ordonnance du 27 juillet 2021 et les frais des deux expertises judiciaires.
Il expose notamment, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, les arguments suivants :
— M. [E], expert judiciaire, a conclu lors des deux rapports d’expertise que le véhicule était affecté d’un défaut d’origine non apparent lors de la vente, qui le rendait aujourd’hui impropre à son usage, en raison d’une rupture de la chaîne de distribution.
— Il a évalué le préjudice de M. [Q] à 23 990 euros au titre de la valeur du véhicule, 190 euros de frais de remorquage et 16 800 euros de trouble de jouissance.
— Les conditions de la garantie du vendeur professionnel des vices cachés sont donc remplies. M. [Q] est ainsi fondé à obtenir la résolution de la vente, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 février 2021.
— Il a continué à assurer le véhicule pour 60 euros par mois depuis le 13 septembre 2020.
— La société First automobiles étant réputé connaître les vices de la chose, il est également tenu de tous les dommages et intérêts envers M. [Q], qui est privé depuis septembre 2020 de son unique véhicule, familial et professionnel.
— La défense de la société First automobiles est contradictoire puisqu’elle réclame le débouté dans son dispositif alors qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal dans sa motivation et qu’elle sollicite la garantie du constructeur qui n’est pas dans la cause.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 juin 2025 par voie électronique, la société First automobiles demande au tribunal de :
— débouter M. [Q] de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur son action en résolution de la vente,
— condamner la société Jaguar Land Rover à garantir la société First automobiles de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner la société Jaguar Land Rover aux entiers frais et dépens.
Elle fait notamment valoir l’argumentation suivante :
— Elle ne conteste pas l’existence d’un vice caché et s’en remet sur la résolution de la vente et la restitution du prix.
— M. [Q] doit en revanche être débouté de ses demandes relative à l’assurance, au remorquage et au trouble de jouissance, faute de justificatifs. Les sommes allouées ne pourront en tout état de cause être supérieures à l’évaluation de l’expert.
Le juge de la mise en état a refusé la demande de la société First automobiles formée le 15 septembre 2025 tendant à la jonction de la présente instance avec l’appel en garantie qu’elle avait dirigé contre le constructeur.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, il a ensuite rejeté la demande de révocation de clôture formée par M. [Q], relevant qu’aucune cause grave n’était survenue depuis l’ordonnance de clôture, d’autant que la société First automobiles avait formé une action en garantie dès le 29 janvier 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
Après débats à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de M. [Q]
A. Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Le vendeur, conformément à l’article 1642 du même code, n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vice est considéré comme caché lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion de vérifications immédiates et d’investigations normales
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il en est déduit que le vendeur professionnel est, à l’égard de l’acquéreur, irréfragablement réputé connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d’aucune clause limitant ou exonérant sa garantie des vices cachés.
L’article 1644 du code civil prévoit que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du cabinet [M], suite à une visite du 5 janvier 2021, qui avait conclu à un désordre moteur avec rupture de la chaîne de distribution, sans carence d’entretien ni faute d’utilisation, imputable à un défaut de conception ou une dérive dans la fabrication.
Ces conclusions ont été confirmées par le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [E],
Celui-ci a constaté que la chaîne de distribution était cassée et qu’aucun désordre mécanique n’avait pu entraîner cette rupture. Il a souligné que le véhicule était affecté d’un défaut d’origine non visible lors de la vente, dont les conséquences le rendent impropre à sa destination.
Le deuxième rapport d’expertise judiciaire rendu le 17 décembre 2024 au contradictoire du constructeur, la société Jaguar Land Rover, a confirmé ces points.
Compte tenu de ces éléments d’ailleurs non contestés par la société First automobiles, il convient d’ordonner la résolution de la vente, de condamner la société First automobiles à restituer le prix de vente de 23 990 euros et à récupérer le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En matière de restitution du prix suite à la résolution du contrat, les intérêts sont dus à compter de la sommation.
Toutefois, la mise en demeure du 10 février 2021 ne portait pas sur la restitution du prix mais sommait la société First automobiles de prendre position notamment sur une éventuelle prise en charge de la réparation.
Les intérêts assortissant la condamnation relative au prix de vente courront donc à compter de l’assignation du 27 novembre 2023, première sommation produite devant le tribunal.
B. Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, compte tenu de la qualité de vendeur professionnel de la société First automobiles, elle est irréfragablement réputée connaître les vices de la chose et est donc tenue des dommages et intérêts envers M. [Q].
S’agissant des frais de remorquage, M. [Q] a manifestement apporté des justificatifs devant l’expert judiciaire à hauteur de 190 euros mais n’a pas produit ces pièces devant le tribunal alors même que la société First automobiles demande que soit rejetée toute demande non justifiée.
Il est justifié de l’assurance du véhicule jusqu’au 15 octobre 2024 pour 60 euros par mois. Si aucun justificatif n’a permis d’actualiser cette dépense, celle-ci revêt un caractère obligatoire et doit donc être indemnisée du 13 septembre 2020 jusqu’à la date du jugement pour un montant de 4 080 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire a relevé que M. [Q], au bout de deux ans d’immobilisation, avait nécessairement pris acte du caractère non réparable de son véhicule et a proposé de le limiter à deux ans pour un montant de 700 euros par mois.
Cependant, M. [Q] ne fait qu’alléguer qu’il aurait subi un préjudice de jouissance pendant plus de cinq ans. Faute pour lui de démontrer qu’il aurait eu besoin d’emprunter ou de louer un véhicule, il doit être débouté de sa demande à ce titre d’un montant près de deux fois supérieur au prix d’achat.
Il convient en conclusion de condamner la société First automobiles à payer à M. [Q] la somme de 4080 euros au titre des frais d’assurance et de débouter M. [Q] de ses autres demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société First automobiles, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les dépens en référé et les frais d’expertises judiciaires.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la longueur de la procédure, il convient de condamner la société First automobiles à payer à M. [Q] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE au titre de la garantie des vices cachés la résolution de la vente relative au véhicule Land Rover immatriculé DX 233 EP intervenue le 25 avril 2019 entre M. [K] [Q] et la société First automobiles,
CONDAMNE à ce titre la société First automobiles à rembourser à M. [K] [Q] la somme de 23 990 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2023,
CONDAMNE la société First automobiles à récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société First automobiles à payer à M. [K] [Q] la somme de 4 080 euros au titre des frais d’assurance exposés depuis le 13 septembre 2020,
DEBOUTE M. [K] [Q] de ses demandes au titre des frais de remorquage et du trouble de jouissance,
CONDAMNE la société First automobiles aux dépens, comprenant les dépens engagés en référé et les frais d’expertises judiciaires,
CONDAMNE la société First automobiles à payer à M. [K] [Q] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS
Chambre 04
N° RG 25/02340 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJUD
[K] [Q]
C/
Société FIRST AUTOMOBILES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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