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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTOJ
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
E.P.I.C. MOSELIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [A], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me WAGNER (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me WAGNER (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 septembre 2006, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS a consenti à Monsieur [L] [A] et à Madame [R] [X] épouse [A] un bail d’habitation sur un logement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3] (57) outre un box souterrain sis même adresse, moyennant un loyer mensuel révisable de 456,67 euros outre 152,21 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges pour ce qui concerne le logement à usage d’habitation et un loyer mensuel de 39,21 euros pour ce qui concerne le box souterrain.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal a fait signifier 16 juin 2025 à Monsieur [L] [A] et à Madame [R] [X] épouse [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4.080,11 euros.
Par acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 22 septembre 2025 à Monsieur [L] [A] et à Madame [R] [X] épouse [A] et enregistré au greffe le 6 octobre 2025, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 20 janvier 2026 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de la loi du 29 juillet 1998, des articles 1103, 1104, 1231-5 du Code civil, 834, 700 du Code de procédure civile, L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— LE DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
— CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre lui et Monsieu [L] [A] et Madame [R] [A] suite à l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 16 juin 2025, date de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre lui et Monsieur [L] [A] et Madame [R] [A] ;
En tout état de cause,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [L] [A] et Madame [R] [A] et de tous occupants de leur chef avec au besoin le recours à la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [R] [A] au paiement de la somme de 2.800 euros au titre de leur arriéré locatif au 11 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, soit le 16 juin 2025, outre les mensualités postérieures jusqu’à la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [R] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail augmenté de la provision des charges locatives, qui seront dues à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû en intégralité, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— L’AUTORISER à entreposer les meubles dans un garde meubles aux frais, risques et périls des défendeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [R] [A] au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par lui ;
— RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [R] [A] au paiement de la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [R] [A] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle le demandeur représenté par son conseil s’en est référé à ses écritures, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 1399,05 euros selon décompte du 15 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, s’est opposé aux demandes en délais de paiement et en maintien dans les lieux formées par la défenderesse, Madame [R] [X] épouse [A], qui a comparu en personne ayant indiqué souhaiter rester dans les lieux et obtenir des délais de paiement, pour préciser ne pas avoir eu de problèmes pendant 20 ans, percevoir un revenu de l’ordre de 1700 euros outre des prestations sociales d’un montant de 800 euros, étant précisé que Monsieur [L] [A] n’était ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à chacun des locataires le 16 juin 2025 et l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal justifie avoir saisi la CCAPEX par courriel du 6 juin 2025 dont cette dernière a accusé réception le 11 juin 2025, de la situation d’impayés de loyers dans laquelle se trouvaient les locataires.
L’assignation a été notifiée le 23 septembre 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 20 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié.
Par conséquent, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande à titre principal en constatation de la résiliation du bail :
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail portant sur le logement à usage d’habitation contient une clause résolutoire stipulée en son article 6 qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié à chacun des locataires le 16 juin 2025 visant cette clause résolutoire mentionne une somme totale due en principal de 4080,11 euros.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies non à la date du 16 juin 2025, ainsi que sollicité, mais à la date du 17 août 2025 à 0 heures, ainsi passé le délai de deux mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, partant que la résiliation du bail du 26 septembre 2006 portant sur le logement à usage d’habitation et le box souterrain est intervenue de plein droit à cette date.
Le surplus de la demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail formée à titre principal par l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande formée à titre principal en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail par suite de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de bail formée par le demandeur, qui est sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal produit un décompte actualisé en date du 15 janvier 2026 aux termes duquel Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A] restent redevable à son égard de la somme de 1399,05 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtée à la date du 15 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Madame [R] [X] épouse [A], qui a comparu, n’élève aucune contestation quant à l’existence et au quantum de telle dette, étant précisé que Monsieur [L] [A], qui pour sa part n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester l’existence et le quantum de la dette dont paiement est ainsi poursuivi par le demandeur.
Il convient donc de considérer que Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A] sont redevables à l’égard du demandeur de la somme de 1399,05 euros au titre euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 15 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, en l’occurrence solidairement tant en vertu de la clause de solidarité prévue dans le contrat de bail qu’en vertu des dispositions de l’article 220 du Code civil, s’agissant d’un couple marié.
En conséquence, Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A] seront solidairement condamnés à payer à l’Office public d’émangement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 1399,05 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation selon décompte de créance arrêté à la date du 15 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer ainsi que sollicité à compter du 16 juin 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et jusqu’à complet paiement.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève ainsi que dit à la somme de 1399,05 euros selon décompte produit au dossier arrêté à la date du 15 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
L’examen des éléments produits du dossier en demande démontre que les locataires ont repris le paiement des loyers avant l’audience dont en son dernier état le loyer du mois de décembre échu au 31 décembre 2025 par versement de la somme de 1000 euros le 8 janvier 2026.
Il démontre en outre que les locataires, qui ont pris à bail le logement depuis plus de vingt ans sans qu’il soit fait état de problèmes particuliers en ce compris dans leur obligation de paiement du loyer et des charges jusqu’à tout le moins en 2023, ont effectué des versements réguliers en sus du paiement du loyer aux fins de s’acquitter de leur dette locative depuis particulièrement le mois de juillet 2025 qui ont conduit à une diminution sensible de la dette locative passée ainsi de la somme de 4080,11 euros à la date du commandement de payer, soit le 16 juin 2025, à celle de 1399,05 euros arrêtée à la date du 15 janvier 2026.
Ainsi, en considération des éléments versés aux débats, Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette à raison de 24 mensualités dont 23 mensualités d’un montant chacune de 59 euros, et une dernière mensualité au titre du solde de la dette, leur paiement devant intervenir le 15 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Si la demande d’expulsion devient nécessairement sans objet, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et d’autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera le rétablissement des effets de la clause résolutoire, et ce, dès le premier impayé, ainsi que la condamnation de Monsieur [L] [A] et de Madame [R] [X] épouse [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à leur départ définitif des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local à usage d’habitation, en cas de rétablissement des effets de la clause résolutoire, qui sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, outre actualisation conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Contrairement à ce qui est sollicité, telle indemnité d’occupation sera due au prorata temporis le dernier mois, dès lors que les défendeurs en sont redevables jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il pourra en outre être procédé à l’expulsion de Monsieur [L] [A] et de Madame [R] [X] épouse [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après, étant précisé qu’il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux dès lors que la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle EPIC MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera donc débouté de sa demande en astreinte.
Enfin, il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la demande en indemnisation :
Si l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal poursuit l’indemnisation de son préjudice, qu’il évalue à la somme de 300 euros, né de la résistance abusive des défendeurs en la cause, force est de relever qu’il n’articule à l’appui de telle demande aucun moyen habile à démontrer l’existence comme le quantum du préjudice dont il poursuit réparation par même voie à raison du manquement des défendeurs à leur obligation, celui-ci fut-il même avéré, pour se contenter d’indiquer subir un préjudice moral et financier à raison sans autre développement.
Il s’ensuit que la demande en indemnisation ne saurait prospérer.
Dès lors, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal sera débouté de sa demande en indemnisation.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A], qui succombent principalement, seront in solidum condamnés aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 16 juin 2025 d’un montant de 160,53 euros, de l’assignation du 22 septembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 23 septembre 2025.
Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 720 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 6 octobre 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 26 septembre 2006 entre l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS en sa qualité de bailleur et Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A] en leur qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 3] (57) outre un box souterrain sis même adresse, sont réunies à la date du 17 août 2025 ;
REJETTE le surplus de la demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail formée à titre principal par l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A] condamnés à payer à l’Office public d’émangement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 1399,05 euros (mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinq centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation selon décompte de créance arrêté à la date du 15 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et jusqu’à complet paiement ;
AUTORISE Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A], tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 24 mensualités dont 23 mensualités d’un montant chacune de 59 euros (cinquante-neuf euros), et une dernière mensualité au titre du solde de la dette ;
PRECISE que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
DIT que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, aura pour effet :
— que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
— que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible,
— qu’à défaut pour Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant,
— qu’en cette hypothèse, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et qu’il3 n’y a donc pas lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— que Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A] seront solidairement condamnés à verser à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre actualisation conformément au bail, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
DIT que, sous ces réserves, les demandes de l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal tendant à l’expulsion de Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A] et à la condamnation de Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A] en paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet ;
Et en tout état de cause,
DEBOUTE l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal de sa demande en astreinte et du surplus de ses prétentions ;
DEBOUTE l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction de la Moselle MOSELIS pris en la personne de son représentant légal la somme de 720 euros (sept cent vingt euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [R] [X] épouse [A] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juin 2025 d’un montant de 160,53 euros, de l’assignation du 22 septembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 23 septembre 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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