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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 24 mars 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE PALATINE c/ Société BOURSORAMA, Société CABINET TALON - MEILLET, Etablissement public SIP PARIS 17E, Société SIP PANTIN |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SPL
N° MINUTE :
25/00119
DEMANDEURS :
Société BANQUE PALATINE
S.D.C. 5 PLACE DES TERNES PARIS 17èME
DEFENDEUR :
[V] [G]
AUTRES PARTIES :
[B] [R]
Société SIP PANTIN
Etablissement public SIP PARIS 17E
Société SIP PANTIN
Société BOURSORAMA
[W] [P]
Société CABINET TALON – MEILLET
PARTIE INTERVENANTE :
[F] [K]
DEMANDEURS
Société BANQUE PALATINE
GROUPE BPCE
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R109
S.D.C. 5 PLACE DES TERNES PARIS 17èME
SYNDIC REGIE GUILLON
27 BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS
représentée par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1931
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G]
5 PLACE DES TERNES
75017 PARIS
comparant et personne et assisté par Maître Anne PONCY D’HERBES de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0428
AUTRES PARTIES
Maître [B] [R]
29 BD RASPAIL
75007 PARIS
non comparant
Société SIP PANTIN
32 RUE DELIZY
93694 PANTIN CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 17E
6 A BD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante
Société SIP PANTIN
32 RUE DELIZY
93694 PANTIN CEDEX
non comparante
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M. [J] [H] – 256 B RUE DES PYRENEES – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Monsieur [W] [P]
17 RUE VICTOR HUGO
92270 BOIS COLOMBES
non comparant
Société CABINET TALON – MEILLET
11 RUE VILLARET DE JOYEUSE
75017 PARIS
non comparante
PARTIES INTERVENANTES:
Madame [F] [K]
252 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
93260 LES LILAS
Rep/assistant : Maître Denis SMADJA de l’ASSOCIATION STS AVOCATS – #P0086
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Par jugement des 12 septembre 2019, 20 août 2021 et 2 juin 2022, Monsieur [V] [G] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Monsieur [V] [G] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers le 8 février 2024.
Cette décision a été notifiée les 9 et 14 février 2024 à la société BANQUE PALATINE et au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 5 place des ternes à Paris qui l’ont contestée les 21 et 23 février 2024.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 5 place des ternes à Paris, représenté, s’est référé à son courrier de contestation, auquel il est renvoyé, aux termes duquel il sollicite que Monsieur [V] [G] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que :
— les précédents jugements l’ayant déclaré irrecevable sont revêtus de l’autorité de la chose jugée ;
— Monsieur [V] [G] n’est pas en situation de surendettement au regard de son patrimoine significativement supérieur à son endettement.
La société BANQUE PALATINE, représentée, s’est référée aux termes de son recours, auquel il est renvoyé, aux termes duquel elle sollicite que Monsieur [V] [G] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que :
— les précédents jugements l’ayant déclaré irrecevable sont revêtus de l’autorité de la chose jugée ;
— Monsieur [V] [G] n’est pas en situation de surendettement au regard de son patrimoine ;
— la mauvaise foi de Monsieur [V] [G] est caractérisée par son train de vie et l’absence d’effort de règlement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 8 rue de la Paix 75002 Paris et la société BANQUE PALATINE ont sollicité le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles par Monsieur [V] [G].
Madame [F] [K] épouse [G], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que :
— son intervention volontaire soit déclarée recevable ;
— Monsieur [V] [G] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que les précédents jugements l’ayant déclaré irrecevable sont revêtus de l’autorité de la chose jugée et que Monsieur [V] [G] n’est pas en situation de surendettement au regard de son patrimoine ;
— Monsieur [V] [G] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [V] [G], assisté de son conseil, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— que Madame [F] [K] épouse [G] soit déclarée irrecevable en son intervention volontaire au motif qu’elle est dépourvue de la qualité de créancière ;
— le bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs qu’il justifie d’éléments nouveaux et est, de bonne foi, en situation de surendettement ;
— qu’une mesure de conciliation soit proposée en vue d’établir un plan de remboursement provisoire dans l’attente de la résolution de la procédure de liquidation du régime matrimonial ;
— la condamnation solidaire des trois créanciers comparants aux dépens et à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée les 9 et 14 février 2024 à la société BANQUE PALATINE et au le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 5 place des ternes à Paris de sorte que les recours des 21 et 23 février 2024 ont été formés dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les recours formés par la société BANQUE PALATINE et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 5 place des ternes à Paris à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire,
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Madame [F] [K] épouse [G] est intervenue volontairement à l’instance ouverte par les contestations formées par deux créanciers à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers ayant déclaré Monsieur [V] [G] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Ce recours est ouvert au débiteur et à ses créanciers de sorte que Madame [F] [K] épouse [G] doit justifier de sa qualité de créancière.
Monsieur [V] [G] conteste cette qualité en expliquant qu’après compensation entre leurs créances réciproques, c’est Madame [F] [K] épouse [G] qui lui doit une soulte. Cependant, il tire cette conséquence d’un projet de liquidation de leur régime matrimonial qui n’est pas définitif de sorte qu’à ce stade de la procédure et en l’absence de compensation effective, Madame [F] [K] épouse [G] a bien la qualité de créancière.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [F] [K] épouse [G] recevable en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser une situation de surendettement ou un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par jugement en date du 12 septembre 2019, Monsieur [V] [G] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa situation de surendettement n’était pas caractérisée eu égard à son patrimoine. La juridiction a également considéré que Monsieur [V] [G] ne justifiait pas suffisamment de ses ressources.
Par jugement en date du 20 août 2021, Monsieur [V] [G] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il ne justifie pas être en situation de surendettement au regard de son patrimoine et de ses ressources, composées des aides sociales mais aussi des frais pris en charge par les sociétés dans lesquelles il détient des parts.
Par jugement en date du 2 juin 2022, Monsieur [V] [G] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en l’absence d’éléments nouveaux permettant de remettre en cause l’autorité de la chose jugée des deux précédentes décisions.
Il est constant que Monsieur [V] [G] n’a intenté aucun pourvoi en cassation à l’encontre de ces trois jugements de sorte qu’ils sont définitifs.
Monsieur [V] [G] soutient qu’il justifie d’éléments nouveaux, eu égard à la liquidation de ses droits à la retraite, à la mise en œuvre de la procédure de liquidation du régime matrimonial et aux règlements intervenus entre les mains de certains de ses créanciers.
S’agissant des droits à la retraite de Monsieur [V] [G], le jugement du 2 juin 2022 avait retenu que la question de l’ouverture des droits à la retraite restait « étrangère, l’absence d’état de surendettement étant caractérisé en l’espèce par la propriété d’éléments d’actifs dont la valeur excède nettement le passif ». Dès lors, le passage effectif à la retraite de Monsieur [V] [G] ne constitue pas un élément nouveau.
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, Monsieur [V] [G] souligne qu’un notaire a été désigné à cette fin par jugement en date du 12 septembre 2023. Au moment du précédent jugement, aucune procédure de partage judiciaire n’était en cours de sorte qu’il s’agit d’un élément nouveau. Cependant, cet élément nouveau doit être de nature à permettre la caractérisation d’une situation de surendettement. Aux termes du jugement 2 juin 2022, le juge avait retenu que le patrimoine de Monsieur [V] [G] était nettement supérieur à son endettement et que " s’il est exact que les contentieux opposant les époux dans le cadre de leur procédure de divorce et que l’occupation du bien immobilier des Lilas (93) par son ex-épouse constituent des difficultés pour parvenir à la vente, il ne peut qu’être également constaté le manquement de diligence pour y parvenir. Alors que les opérations de liquidation ont débuté en avril 2008 (…), les opérations de partage ne sont toujours pas achevées en 2022. Il n’apparaît pas qu’une procédure de partage judiciaire soit en cours ". Il résulte cependant des pièces du dossier que c’est Madame [F] [K] épouse [G] qui est à l’origine de la procédure de partage judiciaire qu’elle a introduite par un acte d’huissier en date du 22 juin 2022. Selon les déclarations de Monsieur [V] [G], le projet de partage produit a été réalisé sur la base des seules déclarations de Madame [F] [K] épouse [G]. Si Monsieur [V] [G] était présent lors de la réunion, les raisons pour lesquelles ses arguments n’auraient pas ou pas pu être pris en compte ne sont pas expliquées. Monsieur [V] [G] verse aux débats une note au notaire aux termes de laquelle il conteste la valeur retenue au titre de la maison située aux Lilas et le montant des créances entre époux. Le notaire a retenu, en vertu d’un rapport d’expertise, une valeur à hauteur de 1080000 euros. Monsieur [V] [G] l’a contestée en invoquant une valeur de 1705586,64 euros. Il est propriétaire indivis de ce bien à hauteur de la moitié. Ainsi, ses droits demeurent significativement supérieurs à son endettement, et ce quelle que soit la valeur retenue. Les difficultés relatives au contentieux persistant entre son ancienne épouse et lui existaient déjà en juin 2022 et sont en cours de résolution, un partage judiciaire ayant été ordonné à l’initiative de Madame [F] [K] épouse [G]. Dès lors, l’existence de ce partage ne constitue pas un élément nouveau au sens des dispositions relatives à l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [V] [G] invoque enfin des règlements effectués entre les mains de ses créanciers, et notamment la société BANQUE PALATINE, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 5 place des ternes à Paris et le SIP PARIS. Cependant, ces éléments nouveaux ne sont pas de nature à caractériser une situation de surendettement, seul élément dont l’absence a entraîné l’irrecevabilité de Monsieur [V] [G] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [G] ne justifie pas d’éléments nouveaux au sens des dispositions relatives à l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [V] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la nature de la procédure, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevables les recours formés par la société BANQUE PALATINE et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 5 place des ternes à Paris ;
DÉCLARE Madame [F] [K] épouse [G] recevable en son intervention volontaire ;
DÉCLARE Monsieur [V] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [V] [G] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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