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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 13 janv. 2026, n° 24/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[O] [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/01767 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YY2N
Jugement du 13 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
S.A.S. EVERIAL
C/
S.E.L.A.R.L. ITHAQUE SELARL
le:
EXECUTOIRE + EXPEDITION
— 1664
— 2100
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 13 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant :
Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. EVERIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ITHAQUE SELARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juin 2007, un contrat portant sur une prestation d’archivage a été conclu entre la SAS Archiv’Alpha, devenue SAS EVERIAL, et la SELARL Crozet de Villard Broquet et Associés, avocats.
Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023, envoyé le 10 octobre 2023, la société Agir recouvrement, mandatée par la SAS EVERIAL, a mis en demeure la SELARL ITHAQUE de lui verser la somme de 12.749,47 euros au titre de factures impayées dans le cadre du contrat conclu avec la SELARL Crozet de Villard Broquet et Associés.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, la SAS EVERIAL a fait assigner la SELARL ITHAQUE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14.324,40 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SAS EVERIAL sollicite du tribunal de :
— se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige,
— condamner la SELARL ITHAQUE à lui verser la somme de 14.325,15 euros :
* 10.970,71 euros au principal,
* 240 euros au titre de l’indemnité de l’article L.114-10 du code de commerce,
* 3.114,44 euros d’intérêts contractuels au 13 décembre 2023 à parfaire,
— débouter la SELARL ITHAQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans provisions,
— condamner la SELARL ITHAQUE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SELARL ITHAQUE aux dépens de l’instance, distrait au profit de Maître Hélène TOURNIAIRE, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa demande tendant à voir le tribunal judiciaire de Lyon compétent, la société Everial se fonde sur l’article 725-1 du code de commerce. Elle indique que la société défenderesse est une société d’exercice libéral et que les demandes dépassent le seuil des 10.000 euros.
Au soutien de sa demande de condamnation pécuniaire, elle soutient que le contrat s’est poursuivi par tacite reconduction. Elle précise qu’il appartenait à la SELARL ITHAQUE de solliciter un bon de destruction et un devis pour cette destruction. Elle expose qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir continué à conserver les archives afin de respecter ses obligations contractuelles. Elle ajoute que le fait que les documents archivés le soient toujours démontre que le service rendu est effectif. Elle précise que les frais de destruction s’élèvent à 2.214,75 euros (1.845,63 euros HT).
En réponse aux moyens développés par la Selarl Ithaque, la SAS EVERIAL se fonde sur les articles 2224, 2232 et 2240 du code civil ainsi que sur l’article liminaire du code de la consommation. Elle explique que la SELARL ITHAQUE a agi à des fins professionnelles et en conclu que les dispositions de la loi Hamon ne lui sont pas applicables. Elle soutient que la prescription de la facture du 23 février 2018 a été interrompue en raison de la reconnaissance de sa dette par le débiteur par courriel du 16 mai 2019. Elle indique que le cabinet Crozet de Villard Broquet et Associés a changé de dénomination, mais que cela ne modifie pas sa personnalité morale et ses obligations contractuelles. Elle relève que le numéro de SIRET n’a pas changé. Elle souligne que le transfert de siège social de la SELARL ITHAQUE AVOCATS n’a été effectif qu’en janvier 2024, ce qui n’a pas eu de conséquence sur la réception des courriers et mails échangés entre les parties au sujet de cette facturation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SELARL ITHAQUE demande au tribunal de :
REJETER purement et simplement cette prétention financière indue et abusive à raison du défaut d’information sur les conditions de poursuite du contrat par tacite reconduction, et sur les conditions éventuelles de rétractation dudit contrat ;REJETER purement et simplement cette prétention financière à raison de la poursuite indue d’un contrat, qui devenait de facto perpétuel ;REJETER purement et simplement cette prétention financière à raison de son caractère disproportionné et abusif, faute de justifier des prestations réalisées, puisque rien ne démontre que les archives existent toujours ;REJETER purement et simplement cette demande financière qui est partiellement tardive, non fondée et non justifiée ;REJETER purement et simplement cette demande financière, puisque la Société EVERIAL n’a pas tenu compte de la demande de la SELARL ITHAQUE et a poursuivi indument le contrat, sans justifier des prestations fournies
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI PAR IMPOSSIBLE
DONNER ACTE à la SELARL ITHAQUE de l’acceptation de payer la somme de 2214 euros au titre des frais de destruction d’archives
EN TOUT ETAT [O] CAUSE
CONDAMNER la société EVERIAL à verser à la SELARL ITHAQUE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Premièrement, la SELARL ITHAQUE expose, au visa des articles L.441-6 du code de commerce et L.215-1 du code de la consommation, que la SAS EVERIAL était tenue de l’informer par courrier dédié ou lettre circulaire de son droit de renonciation à la poursuite du contrat. Elle précise que le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, n’exerçant pas une activité d’archivage.
Deuxièmement, elle expose que la SAS EVERIAL a poursuivi le contrat abusivement alors même qu’elle lui avait demandé de le stopper en 2022. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas de la réalisation d’une quelconque prestation.
Troisièmement, sur le fondement des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, elle soutient que la demande fondée sur la facture du 23 février 2018 est tardive. Elle ajoute que les factures du 24 janvier 2022 et du 27 janvier 2023 ont été émises alors même qu’elle avait sollicité la destruction des archives. Elle en conclu que la SAS EVERIAL lui a facturé des prestations inutiles et indues. Elle précise encore que les factures et courriers adressés à la SELARL ITHAQUE visaient le cabinet Crozet de Villard Broquet et Associés. Elle en conclut que la SAS EVERIAL ne peut pas revendiquer auprès d’elle des factures qui ne lui incombent pas.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose qu’elle a demandé la destruction des archives. Elle indique que, si le tribunal considère qu’il existe un engagement entre les parties, elle ne pourra être condamné qu’au paiement des frais de destruction.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal judiciaire :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.725-1 du code de commerce, « par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. »
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, la défenderesse est une société d’exercice libéral et la demande excède 10.000 euros. Son siège social est situé à [Localité 3]. Si le contrat prévoit une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon, aucune des parties s’en prévaut. La question de la compétence n’est pas discutée par les parties.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Lyon est compétent.
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, si, au sein de la discussion de ses conclusions, la défenderesse conclue à la tardiveté de la demande en paiement de la facture en date du 23 février 2018 au visa des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, elle ne formule aucune demande tendant à voir déclarée irrecevable, pour prescription, la demande formulée au titre de cette facture.
En conséquence, le tribunal n’est pas saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande de condamnation à paiement de la SELARL ITHAQUE :
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur le principal
La loi n°2014-344 du 17 mars 2014, entrée en vigueur le 14 juin 2014, a créé l’article L.121-16-1 du code de la consommation étendant les dispositions des sous-sections 2, 3, 6 et 7 de la section 2 du chapitre Ier du titre II relatif aux contrat conclus à distance et hors établissements, aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet de ces contrats n’entrent pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L’ancien article L136-1 du code de commerce, sous le titre III du code de commerce, imposant au professionnel prestataire de services d’informer le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite, n’était alors pas applicable au professionnel quel que soit l’objet du contrat.
L’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, a créé l’article L221-3 du code de commerce reprenant l’extension aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, mais des dispositions des sections 2, 2 et 6 du chapitre Ier du titre II du Livre II du code de la consommation relatif aux contrats conclus hors établissement.
L’article L215-1 du même code, création également de l’ordonnance du 14 mars 2016, reprenant l’obligation pour les professionnels prestataires de services d’informer le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, fait partie du titre Ier du livre II du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que l’article L215-1 du code de la consommation s’applique notamment, en application de l’article liminaire du code de la consommation, aux personnes morales qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, la SELARL [J] – [O] [Localité 4]-BROQUET en concluant le contrat d’archivage a agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité libérale en ce que ce contrat avait pour objet l’archivage de ses dossiers, en vue de leur conservation, à des fins professionnelles. L’article L215-1 du code de la consommation n’est donc pas applicable au contrat litigieux.
L’article 5 du dit contrat, intitulé DUREE DU CONTRAT, stipule que « le présent Contrat est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de prise d’effet. Au terme de la première année civile au cours de laquelle le contrat aura été conclu, il prendra, pour date anniversaire, le 1er janvier. Il est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la date anniversaire. En cas de dénonciation du fait du client, celui devra procéder à la reprise des archives avant la date, fixée soit par faut à la date de l’échéance annuelle soit pas dérogation à une date convenue par écrit entre les parties et matérialisée par un « bon pour accord » ».
En application de cet article, le contrat s’est donc renouvelé par tacite reconduction à plusieurs reprises, sans que la société demanderesse n’ait eu à informer son co-contractant de sa possibilité de ne pas reconduire le contrat.
La SAS EVERIAL produit les factures annuelles au titre des année 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 adressés à « [J] [O] [Localité 4] BROQUET ET ASSOCIES ». Il n’est pas contesté que ces factures n’ont pas fait l’objet d’un règlement.
Si le contrat a été signé par la SELARL [J] – [O] [Localité 4] Broquet et Associés, il ressort du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 9 décembre 2020 que la SELARL [J] – [O] [Localité 4] Broquet a changé de dénomination sociale pour devenir la SELARL ITHAQUE, le numéro SIRET restant inchangé. Ce changement de dénomination sociale n’a eu aucun effet sur le contrat en cours qui s’est renouvelé à plusieurs reprises par tacite reconduction. La SELARL ITHAQUE ne pouvait ignorer qu’elle était redevable des engagements pris par elle, y compris sous son ancienne dénomination sociale. Il convient de relever qu’elle a, par mail en date du 16 avril 2019, a manifesté son intention de procéder au règlement de la facture de 2018. La société n’a par ailleurs pas changé de siège social avant le 8 janvier 2024.
Toutefois, il résulte du courrier en date du 14 février 2022 émanant de la SELARL ITHAQUE que celle-ci a demandé à la SAS EVERIAL de procéder à la destruction des dossiers archivés. Si dans ce courrier, la SELARL ITHAQUE s’étonne que cette destruction ne soit pas encore intervenue « comme cela était demandé depuis déjà plusieurs années », elle ne produit pas de précédents courriers par lesquels elle aurait formulé une telle demande.
Or, l’article 3.1.2 des conditions générales du contrat litigieux, intitulé « Destruction », stipule que « Archiv’Alpha s’engage, après instructions écrites expresses, à assurer la destruction des Archives ».
Si par courriel en date du 16 février 2022, la SAS EVERIAL a répondu que la destruction devait faire l’objet d’un devis et d’un bon de destruction signé, ce n’est qu’en 2024, soit deux ans après la demande de la SELARL ITHAQUE, qu’elle a formulé une proposition commerciale pour la destruction des archives. De plus, le contrat litigieux n’impose pas au client de solliciter un bon de destruction et un devis, que la SAS EVERIAL aurait pu en tout état de cause adresser dès réception du courrier du 14 février 2022. La société demanderesse ne s’est donc pas montrée diligente et n’a pas exécuté son obligation de destruction.
Si cette destruction avait été réalisée dès février 2022, le contrat d’archivage, devenu sans objet du fait de l’absence de nouveaux dossiers à l’archivage, aurait alors pris fin. Il en résulte que les factures postérieures à cette date ne sont pas dues par la SELARL ITHAQUE.
Toutefois, l’article 3.2.3 du contrat, intitulé « paiement du prix », stipule que « le client s’engage au paiement de la redevance déterminée dans le devis ou l’accord cadre. Cette redevance de conservation est facturée le 1er janvier sur la base du stock enregistré le 31 décembre de l’année écoulée, sous forme de forfait annuel indivisible et reste définitivement acquise (…). Le coût de conservation des archives destinées à la destruction ne pourra être déduit du calcul de la redevance de conservation que dans la mesure où les ordres de destruction seront parvenus à Archiv’Alpha au plus tard trois mois avant l’échéance annuelle ». Dès lors, la facture relative à la redevance de conservation pour l’année 2022, reste due par la SELARL ITHAQUE.
La SELARL ITHAQUE ne conteste par ailleurs pas les montants facturés au titre de l’exécution du contrat, soit la somme de 1.372,49 euros au titre de l’année 2018, 1.405,70 euros au titre de l’année 2019, 1.426,50 euros au titre de l’année 2020, 1.470,56 euros au titre de l’année 2021 et 1.491,44 euros au titre de l’année 2022, soit un total de 7.166,69 euros.
Le contrat litigieux ne prévoit pas les modalités relatives à la destruction des archives et en particulier les frais relatifs à cette destruction, ni le fait que ces frais devront être acquittés par le client. Toutefois, la SELARL ITHAQUE, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait qu’il existe un engagement entre la SAS EVERIAL et la SELARL ITHAQUE, ce qui a été jugé par le tribunal en raison du contrat d’archivage, accepte de s’acquitter du paiement de la somme de 2.214 euros au titre des frais de destruction en réponse à la proposition commerciale qui a été faite par la SAS EVERIAL. Il lui sera donné acte de cet accord.
En conséquence, la SELARL ITHAQUE sera condamnée à payer à la SAS EVERIAL la somme de 9.380,69 euros (=7.166,69+2.214).
Sur l’indemnité au titre de l’article L. 114-10 du code de commerce
L’article L.114-10 du code de commerce n’existe pas.
L’article L. 441-10 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 26 avril 2019, visé dans le cadre de la mise en demeure adressé à la SELARL ITHAQUE, dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Ce montant est fixé par décret à la somme de 40 euros depuis le 1er janvier 2013 (article D.441-5 du code de commerce).
Cet article impose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement soit précisé dans les conditions de règlement des conditions générales de ventes.
En l’espèce, les conditions de règlement du contrat litigieux (article 3.2.3 du contrat) ne précisent pas le montant de l’indemnité forfaitaire. La SAS EVERIAL ne justifie pas avoir communiqué de nouvelles conditions générales de ventes précisant ce montant, postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L441-10 dans sa version actuelle.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les intérêts contractuels au 13 décembre 2023 :
L’article 3.2.3 du contrat litigieux stipule que « (…) Les factures d’Archiv’Alpha sont payables à trente jours, à compter de la date de facture. (…) Si une facture venue à échéance n’est pas réglée, même partiellement, des pénalités de retard seront de plein droit appliquées et calculées sur la partie du prix restant à payer, depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif, à un taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal ».
Si la SAS EVERIAL indique que le montant sollicité était « à parfaire », elle n’a pas pris de nouvelles conclusions visant à parfaire cette demande, à laquelle le tribunal est tenu en l’état du dispositif des conclusions de la demanderesse, arrêtant ainsi sa demande d’intérêt au 13 décembre 2023.
La SAS EVERIAL n’explicite pas son calcul. Or, les intérêts légaux applicables aux créanciers professionnels, augmentés d’une fois et demi, pour les périodes considérées, appliqués aux différents montants dus, au titre des factures produites, jusqu’au 13 décembre 2023, sont d’un montant total de 551,10 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande aux titres des intérêts contractuels, mais uniquement à hauteur de 551,10 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SELARL ITHAQUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour la part engagée par la SAS EVERIAL, les dépens seront directement recouvrés par Maître Hélène TOURNIAIRE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SELARL ITHAQUE, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS EVERIAL une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’application combiné des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE la SELARL ITHAQUE à payer à la SAS EVERIAL la somme de 9.380,69 euros ;
REJETTE la demande de la SAS EVERIAL de sa demande au titre de l’indemnité de l’article L114-10 (en réalité L441-10) du code de commerce ;
CONDAMNE la SELARL ITHAQUE à payer à la SAS EVERIAL la somme de 551,10 euros au titre des intérêts contractuels au 13 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SELARL ITHAQUE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Tourniaire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL ITHAQUE à verser à la SAS EVERIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SELARL ITHAQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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