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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00117 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-K27L
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE.
C/
[S] [D] [V] [W], [E] -[O] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
Place Estrangin Pastre
BP 108
13254 MARSEILLE CEDEX
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [S] [D] [V] [W]
né le 11 Février 1981 à SENS (YONNE)
354 Rue De La Tour De L’Eveque
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
M. [E] -[O] [T]
né le 14 Septembre 1989 à NICE (ALPES MARITIMES)
354 Rue De La Tour De L’Eveque
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [B] [G], auditeur de justice et d'[Z] [J] , greffier stagiaire.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 février 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à M. [S] [W] et M. [E] – [O] [T] un crédit amortissable d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 473,46 euros et moyennant un taux contractuel de 2,66%.
A la suite d’impayés, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à M. [S] [W] et M. [E] – [O] [T], le 18 novembre 2024, d’avoir à payer dans un délai de quinze jours la somme de 5 973,23 euros.
Se prévalant de la déchéance du terme acquise en date du 2 décembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE à fait citer, par acte du 19 décembre 2024, M. [S] [W] et M. [E] – [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer :
— la somme de 22 818,48 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 2,66% depuis le 22 février 2024 jusqu’à complet paiement,
— la somme de 1 247,79 euros sur le fondement de la clause pénale,
— la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande, en outre, que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
Lors de l’audience le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de consultation du fichier FICP avant l’octroi du crédit ainsi que, la carence du prêteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur.
A l’audience du 4 mars 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.
M. [S] [W] et M. [E] – [O] [T], régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, la présente action a été engagée le 19 décembre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 15 janvier 2023.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que M. [S] [W] et M.[E] – [O] [T] sont débiteurs de la somme de 21 570,69 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues et impayées à compter de la déchéance du terme, le 2 décembre 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant donc, être fixée en principal à la somme de 21 570,69 euros.
M. [S] [W] et M. [E] – [O] [T], non comparants, ne rapportent pas la preuve de leur libération.
En conséquence, M. [S] [W] et M.[E] – [O] [T] seront condamnés solidairement à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 21 570,69 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,66% à compter de la déchéance du terme, en date du 2 décembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
— Sur la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle d’ordre public fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE sera, en conséquence, rejetée.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 1 247,79 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera, par conséquent, réduite à néant.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M. [S] [W] et M. [E] – [O] [T] seront condamnés, in solidium, à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
JUGE recevables les demandes formées par la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE à l’encontre de M. [S] [W] et M. [E] – [O] [T] au titre du contrat de crédit amortissable en date du 5 février 2021,
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et M. [E] – [O] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 21 570,69 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,66 % à compter de la déchéance du terme, en date du 2 décembre 2024, et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE de sa demande en capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidium M. [S] [W] et M. [E] – [O] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidium M. [S] [W] et M. [E] – [O] [T] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’à titre provisoire la décision est de droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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