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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, contest saisie mob 10000, 9 déc. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIL3
Minute N°
Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[P] [H]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTURES
JUGEMENT
DU
09 Décembre 2025
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Entre :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant :
Maître Hubert-Antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES,
ayant pour avocat plaidant : Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS et Associés, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Et :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTURES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant : Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES,
ayant pour avocat plaidant : Maître Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aurore JALLAGEAS
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 09 Décembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 par Aurore JALLAGEAS, Président, assisté de Céline DANDRIEUX, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant notamment d’un arrêt civil de la cour criminelle départementale de la Corrèze en date du 16 février 2024 et d’un constat d’accord conclu entre le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, le directeur général du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions et [C] [M], [W] [M], [F] [K] homologué par le tribunal judiciaire de Tulle les 10 septembre 2024 et 25 septembre 2024, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions a fait pratiquer le 28 novembre 2024 une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’épargne Auvergne Limousin pour le paiement de la somme totale de 52 502,91 €. Cette mesure a été dénoncée à [P] [H] par acte du 4 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2024, [P] [H] a fait assigner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions devant le Juge de l’exécution aux fins de voir constater l’irrégularité de la procédure, d’obtenir la nullité de la saisie attribution pratiquée, voir prononcer sa mainlevée et la restitution des sommes saisies.
A l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle le dossier était retenu, [P] [H] sollicite du juge de :
— constater que la procédure de saisie attribution engagée méconnaît les dispositions légales
En conséquence,
— dire et juger que la saisie pratiquée le 28 novembre 2024 par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions à l’encontre de [P] [H] est nulle
— en ordonner la mainlevée
— condamner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à lui restituer les sommes prélevées soit 5874,79 €
A titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement
— dire que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit
— dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
En tout état de cause
— condamner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article R211 – 5 du code des procédures civiles d’exécution, que le tiers saisi ne pouvait pas payer le créancier avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur, et la délivrance du certificat de non contestation. Il affirme n’avoir jamais retourné l’acte d’acquiescement signé.
Sur le fond, il estime que le solde bancaire insaisissable ne lui a pas été laissé à disposition. Enfin, à titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions sollicite de son côté du juge de l’exécution de :
— dire que la saisie-attribution pratiquée produira son plein effet pour la somme actualisée de 57 167,74 €
— débouter [P] [H] de toute prétention contraire
— condamner [P] [H] au paiement de la somme de 2000 € de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa défense, il rappelle les termes de l’article L211 – 2 du code des procédures civiles d’exécution concernant l’attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, rendant les sommes saisies immédiatement indisponibles pour le débiteur, le tiers saisi détenant alors les fionds jusqu’à l’expiration du délai de contestation, de sorte qu’il est parfaitement normal que les fonds indisponibles ne soient pas apparus au crédit de Monsieur [H] lors de saisie postérieure. Il rappelle que la caisse d’épargne détient toujours les fonds saisis qui ne lui ont pas été reversés.
S’agissant du solde bancaire insaisissable laissé à disposition (SBI), il rappelle qu’en cas de pluralité de saisies au cours du même mois, le débiteur ne bénéficie de la somme mise à disposition au titre du SBI que pour la première saisie, en application de l’article R 162 – 3 du code des procédures civiles d’exécution. Or, il estime que Monsieur [H] ne démontre pas que la saisie-attribution réalisée le 28 novembre 2024 était la première saisie, impliquant la mise à disposition d’un solde bancaire insaisissable, alors qu’il apparaît qu’une première saisie avait été pratiquée le 22 novembre 2024. Quoi qu’il en soit, il appartenait à [P] [H] de s’adresser au tiers saisi à qu’il appartient de laisser à sa disposition une certaine somme à caractère alimentaire.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Conformément au dispositions de l’article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ».
La saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024 a été dénoncée au débiteur le 4 décembre 2024. L’assignation devant la présente juridiction est intervenue le 31 décembre 2024, soit dans le délai d’un mois, de sorte que la contestation est recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
[…]
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
La saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024 et dénoncée le 4 décembre 2024 à [P] [H] pour paiement de la somme de 52 502,91 €, a été réalisée en exécution d’un arrêt civil de la cour criminelle départementale de la [Localité 7] du 16 février 2024 ainsi que des constats d’accords réalisés entre la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, le fonds de garantie et les victimes, lesquels ont été signifiés à [P] [H] par acte du 22 novembre 2024.
Le caractère exécutoire de ces décisions n’est pas contestable.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des dispositions de l’article R211 – 6 du code des procédures civiles d’exécution que « le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En cas de contestation du débiteur saisi, celle-ci ne conduit pas à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée mais fait seulement obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la contestation par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles. Dès lors, par l’effet de l’indisponibilité, les sommes saisies figurent nécessairement au débit du compte du débiteur saisi. Cette mention ne fait pas preuve que les sommes ont été reversées au créancier saisissant, sommes qui ne figurent par ailleurs pas en débit du décompte actualisé produit.
De même, il est logique que lors de la seconde saisie attribution pratiquée le 2 décembre 2024, les sommes précédemment rendues indisponibles ne figurent plus au crédit du compte de Monsieur [H] précisément du fait de l’attribution immédiate au profit du saisissant de ladite somme.
Dès lors, la preuve du non-respect par l’établissement tiers saisi, par ailleurs non partie à la présente procédure, des dispositions de l’article R 211-6 susmentionnées n’est pas rapportée, de sorte qu’il ne saurait être faite droit à la demande en nullité formée sur ce fondement.
Sur le caractère saisissable des sommes
Il résulte des dispositions de l’article L 162 – 2 du code des procédures civiles d’exécution que le tiers saisi la sa disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du décompte au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L262 – 2 du code de l’action sociale et des familles.
En outre, il résulte des dispositions des articles R 162 – 2 et R 162 – 3 que le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée, le débiteur ne pouvant bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l’article R 162 – 2 demeure à la disposition du débiteur.
En l’espèce, [P] [V] affirme que le montant du solde bancaire insaisissable ne lui a pas été laissé à disposition. Cependant, il apparaît, à la lecture de relevés de compte qu’il a produit aux débats qu’il a fait l’objet d’une première saisie à tiers détenteur pratiquée le 22 novembre 2024. Dès lors, la saisie-attribution objet des présentes, pratiquée le 28 novembre 2024, ne serait donc pas la première dans le délai de 30 jours, ce qui est par ailleurs également mentionné sur la déclaration du tiers saisi.
Dès lors, le bénéfice de la mise à disposition du solde bancaire insaisissable a vraisemblablement été mis en œuvre à son profit au cours de cette saisie à tiers détenteur. Si tel n’avait pas été le cas, il lui appartenait de se prévaloir à ce moment-là des dispositions de l’article R 162 – 4 auprès du tiers saisi.
Dès lors, [P] [H] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 5874,76 €. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autre infractions a actualisée sa créance au 15 janvier 2025, laquelle s’élève à hauteur de 52 718,18 €, somme qui n’est pas contestée par [P] [H].
L’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En l’absence de contestation recevable portant sur la validité en la forme ou sur le fond de la saisie-attribution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur excepté sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée.
Pour cette fraction, soit la somme de 46 843,42 €, [P] [H] ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier ses capacités de remboursement. Au surplus, force est de constater qu’alors qu’il prétend être dans une situation financière difficile, il disposait d’économies qu’il n’a pas utilisées volontairement pour commencer à indemniser son créancier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [H] succombant principalement à l’instance, il sera condamné aux dépens et il est, par ailleurs, équitable de le condamner à payer au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorismes et autres infractions la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire des jugements du Juge de l’Exécution est de droit en application des dispositions de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE [P] [H] de sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 28 novembre 2025 entre les mains de la Caisse d’épargne Auvergne Limousin et dénoncée le 4 décembre 2025,
CONSTATE le caractère liquide et exigible de la créance
En conséquence,
DIT que la saisie-attribution en date du 28 Novembre 2024 produira tous ses effets sur la somme de 5874,76 € saisie, sous réserve de l’application de l’article L 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE [P] [H] du surplus de ses demandes
CONDAMNE [P] [H] à payer à le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infraction la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [H] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Céline DANDRIEUX
LE PRESIDENT
Aurore JALLAGEAS
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