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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 févr. 2025, n° 24/06675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
GROSSE :
Le 02/06/25
à Me GASIOR
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05/05/25
à Me LABI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06675 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UIQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREV0YANCE PROVENCE ALPES CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [W] est titulaire depuis plus de 20 ans d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] et d’un compte sur livret A n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à son agence d'[Localité 7].
Par courrier recommandé avec avis de réception de son conseil en date du 6 décembre 2023, M. [T] [W] faisant état d’une usurpation d’identité a contesté être à l’origine de diverses opérations de retraits et virement sur ces comptes ainsi que d’un prêt bancaire afférent à son compte de dépôt ayant conduit à la dissipation de la totalité de ses fonds et a mis en demeure l’établissement bancaire du lui recrédité les fonds prélevés et de lui communiquer tous ses relevés bancaire pour les années 2021, 2022 et 2023.
Par ordonnance de référé du 24 juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal, saisi par M. [T] [W] a dit sans objet la demande de celui-ci de communication de ses relevés bancaires sous astreinte, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ayant communiqué ces pièces la veille de l’audience, a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque de communication de pièces à l’encontre de M. [T] [W], a condamné la banque aux dépens ainsi qu’à payer à M. [T] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, M. [T] [W] a fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement des articles L.133-18 et L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, aux fins de voir :
condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à lui rembourser la somme de 34 600 euros au titre des fonds déposés sur son compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 et capitalisation annuelle des intérêts,condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à lui rembourser la somme de 2 781,27 euros au titre des fonds déposés sur son compte sur livret A avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 et capitalisation annuelle des intérêts,annuler le contrat de prêt conclu avec la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC et condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a prendre en charge éventuellement le remboursement du prêt,condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à effacer toute inscription le concernant au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France,condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à intervenir auprès de son mandataire, la société EOS France afin qu’elle cesse toutes poursuites à son encontre,condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice immatériel,condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [T] [W] fait valoir qu’il a été vicitme d’un escroquerie et que la banque a manqué à son obligation de vigilance en permettant trois achats sur internet d’un montant de 202 euros le 18 août 2023, d’un montant de 154,70 euros le 17 septembre 2023 et de 23,99 euros le 20 octobre 2023 dont il n’est pas à l’origine, la souscription d’un prêt d’un montant de 38 000 euros adossé à son compte de dépôt dont il n’est pas plus l’auteur et le retrait de la totalité des fonds déposés sur ce compte comme sur son compte su Livret A.
Il explique que par courriers du 12 janvier 2023, alors qu’il ne disposait d’aucun moyen de paiement attaché à ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, il a reçu de la banque d’une part, une demande de rendez-vous et d’autre part, une carte bleue. Il a utilisée la carte à trois repises les 1er et 11 novembre 2023 pour un montant total de 115 euros puis s’est rendu le 28 novembre 2023 à son agence bancaire d'[Localité 7] où il a alors appris que son compte de dépôt était à découvert, qu’un crédit avait été souscrit à son nom et remboursé à partir de ce compte, que trois achats sur internet avaient été réalisés et que ses deux comptes, tant de dépôt que sur livret A, avaient été vidés.
Contestant être l’auteur de ces opérations comme de la souscription du crédit il a déposé plainte auprès des services de police. Il a vainement interrogé sa banque par courrier de son conseil du 6 décembre 2023 sur les circonstances dans lesquelles elle avait pu accorder un crédit remboursable par échéances mensuelles de 420 euros sur un compte de dépôt qui n’était pas alimenté et qui a ensuite présenté un solde négatif et ce, sur la base de grossières photocopies falsifiées d’une carte d’identité à son nom, portant une photographie comme une signature qui ne sont pas les siennes, d’une factures EDF et d’un avis d’imposition avec des références erronées, sans vérifier les documents remis par la personne ayant usurpé son identité ni l’avoir contacté personnellement au sujet de ces opérations et lui a demandé de recréditer ses comptes comme de lui communiquer ses relevés bancaires.
Il ajoute qu’il a dû saisir le juge des référés pour obtenir copie de l’ensemble de ses relevés bancaires sur les années 2021 à 2023 et que la banque n’a pas hésité, alors qu’il lui avait transmis sa plainte pour usurpation d’identité à déclarer les incidents de paiement du crédit contesté à la Banque de France de sorte qu’il a été inscrit au FICP.
Il soutient que le crédit a été octroyé sur la base de simples photocopies constituant des faux grossiers, adressées à la banque par le faux monsieur [W] par un courrier du 5 avril 2023 supportant une signature qui n’est manifestement pas la sienne.
Enfin, la banque s’est refusée à toute investigationssur la destination des fonds qui ont été prélevés sur ses comptes. Il n’a pour sa part commis aucune faute ou fraude dont la banque ne rapporte d’ailleurs pas la preuve de sorte qu’elle doit lui rembourser les sommes prélevées sur ses deux comptes aux termes d’opérations dont il n’est pas l’auteur soit la somme de 34 600 euros pour son compte de dépôt et 2 781,27 euros pour son compte sur livret A.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 24 février 2025.
A cette audience, M. [T] [W], représenté par son conseil, maintient aux termes de ses conclusions oralement soutenues à l’audience ses demandes initiales et ses moyens sauf à solliciter le rejet des demandes reconventionnelle de la banque et de l’exception d’incompétence matérielle soulevée, in limine litis, par la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC en faisant valoir qu’en application de l’article L.213-4-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal est bien compétent pour connaître de cette affaire, sa demande principale portant sur l’annulation d’un crédit à la consommation.
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son conseil, demande aux termes de ses conclusions oralement soutenues à l’audience, de :
in limine litis,
au juge des contentieux de la protection de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire,
subsidiairement,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du sort de la procédure pénale en cours,
très subsidiairement,
débouter M. [T] [W] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
débouter M. [T] [W] de ses demandes de réparation des préjudices subis,
reconventionnellement,
condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image et de son préjudice moral,condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC fait valoir, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, que les demandes de M. [T] [W] ne concernent pas un incident de paiement d’un crédit tel que défini par les dispositions de l’article L.213-4-5 et suivants et L.751-1 du code de la consommation mais tendent à voir engager la responsabilité civile de la banque pour manquement à son obligation de vigilance fondée sur les dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier lesquelles ne relèvent pas de la compétence spécifique du juge des contentieux de la protection mais de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, M. [T] [W] a déposé une plainte pour usurpation d’identité le 28 novembre 2023 dont l’issue est indispensable à la solution du litige d’autant que la situation est particulièrement complexe, une première plainte du 24 avril 2023 ayant été également déposée au nom du demandeur pour une escroquerie commise le 13 avril 2023 à l’occasion de l’achat d’un véhicule automobile sur le site LeBoinCoin pour lequel le prix de vente de 36 000 euros aurait été remis au vendeur sans que le véhicule ne soit livré. M. [T] [W] conteste être l’auteur de cette plainte qui aurait été déposée auprès des services de police par la même personne que celle ayant usurpée son identité pour demander l’octroi d’un crédit. La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC estime que le recit de M. [T] [W] comporte des incohérences, celui-ci reconnaissant avoir reçu une carte bancaire en janvier 2023, l’avoir utilisée pour certains achats et ne s’être rapproché de sa banque que le 28 novembre 2023 pour découvrir que ses comptes avaient été vidés. Les pièces produites par M. [T] [W] ne permettent pas de corroborer ses assertions, les circonstances dans lesquelles un tiers aurait pu se procurer les éléments lui ayant permis de monter le dossier de demande de crédit comme de déposer plainte en avril 2023 ne sont pas connues. Elle estime que dans ces conditions, un sursis à statuer doit être ordonné en application de l’article 4 du code de procédure pénale et de l’article 378 du code de procédure civile afin que l’issue de ces procédures au pénal permette d’établir la qualité de victime du demandeur.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’est démontré aucune faute imputable à l’établissement bancaire alors que M. [T] [W] a manifestement fait preuve d’une négligence grave en ne lisant pas ses relevés de compte pendant plusieurs mois, en ne s’inquiétant pas de recevoir une carte bancaire qu’il n’avait pas commandée et en ne prenant rendez-vous que le 28 novembre 2023 avec son conseiller bancaire. Pour sa part, les documents qui lui ont été communiqués ne comportent aucune anomalie apparente et présentaient une apparence de régularité, la propre carte d’identité de M. [T] [W] portant une signature différente de celle de son passeport et de son contrat de location et le courrier d’envoi des pièces nécessaires à l’octroi du crédit du 5 avril 2023répondant à un courrier du 12 janvier 2023 reçu par M. [T] [W], l’avis d’imposition comportant l’adresse exacte de son client, la banque n’étant pas tenue de procéder à des vérifications supplémentaires. De même, elle n’avait pas à investiguer sur la destination des fonds, les cinq prélèvements réalisés les 4 juillet, 4 août, 4 septembre, 4 octobre et 6 novembre 2023 pour un montant de 435,94 euros correspondant aux échéances du crédit souscrit. Les trois virement d’un montant de 10 000 euros, 15 000 euros et 11 000 euros au profit de la société AUTODABA correspondant à l’achat du véhicule, dont 13 414,64 euros ont été recrédités sur le compte et la somme de 37 620 euros créditée sur le compte de dépôt correspondant au montant du crédit accordé. Enfin, le virement SEPA du 22 mai 2023 d’un montant de 40 000 euros au débit du compte de dépôt est effectué sur la base de l’IBAN communiqué par le donneur d’ordre et l’établissement dépositaire des fonds qui exécute ce type de virement intra européen n’a pas d’autre vérification à opérer. Ni les opérations effectuées, ni l’octroi d’un crédit à la consommation, ni le virement SEPA ne présentaient des anomalies apparentes ou un risque particulier qui auraient dû être détecté par le banquier lequel ne peut refuser d’exécuter, en application des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier des ordres identifiés et non suspects. L’opération ayant été autorisée par le client, l’ordre de paiement est irrévocable.
Si sa responsabilité devait être retenue, elle ajoute qu’elle n’aurait pas à rembourser mais à indemniser M. [T] [W], le bénéficiaire des fonds étant un tiers. Le principe de l’indemnisation est celui de la perte d’une chance supposant que M. [T] [W] fournisse les éléments permettant de chiffrer son préjudice et, dans la mesure où la négligence de celui-ci a contribué à la disparition des fonds et partant, à sa perte de chance, ses demandes d’indemnisation ne sauraient prospérer. M. [T] [W] ne justifie par ailleurs ni d’un préjudice immatériel qui serait constitué par son inscription au FICP ni de l’indisponibilité de son capital ni d’un préjudice moral. Les demandes d’annulation du contrat de prêt et de levée de l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédit aux particuliers ne sauraient être satisfaites avant que le caractère frauduleux du contrat ne soit établi par la justice pénale.
A titre reconventionnel, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC soutient que l’absence d’éléments probants fournis par M. [T] [W], de communication du dossier pénal, son insistance pour judiciariser le débat, notamment en saisissant le juge des référés pour se voir communiquer des pièces et son défaut de communication de pièces pour justifier du mode opératoire de l’usurpation d’identité dont il se prétend victime ont causé à l’établissement bancaire une préjudice d’image et un préjudice moral qui doit être réparé. Elle n’a pas opposé une résistance abusive étant prête à reconnaître le statut de victime de M. [T] [W] si la justice pénale l’établit.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2025.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
En application de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’une des demandes principales de M. [T] [W] est l’annulation d’un contrat de crédit à la consommation souscrit à son nom, d’un montant de 38 000 euros, auprès de la Caisse d’épargne dont la formation et l’exécution relèvent des dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et par conséquent, de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Dans ces conditions, même si d’autres demandes portent sur le remboursement de fonds déposés et l’indemnisation de divers préjudices, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître de cette affaire.
Par conséquent, l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC est rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC fait état de deux plaintes déposées auprès des services de police de [Localité 8] au nom de M. [T] [W], la première en date du 24 avril 2023 dénonçant des faits d’escroquerie commis le 13 avril 2023 à l’occasion de l’achat d’un véhicule sur le site Le Bon Coin pour un montant de 36 000 euros virés à la société AUTODABA sans que le véhicule ne soit jamais livré et que M. [T] [W] attribue à une personne ayant usurpé son identité et la seconde qu’il a déposé le 28 novembre 2023 pour usurpation d’identité après avoir rencontré son conseiller bancaire qui l’a informé de l’existence d’un contrat de crédit adossé à son compte de dépôt d’un montant de 38 000 euros, du découvert de son compte de dépôt et de diverses opérations dont il conteste être l’auteur.
Si ces deux plaintes sont versées aux débats, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne justifie pas que l’action publique a été mise en mouvement à la suite de l’une ou l’autre de ces plaintes.
En outre, dans le cadre de la présente instance, M. [T] [W] demande l’annulation d’un contrat de crédit à la consommation et recherche la responsabilité civile de l’établissement bancaire.
Dans ces conditions, le sursis n’est pas de droit et il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de suspendre le jugement de cette affaire dans l’attente des résultats d’une hypothétique enquête.
La demande de sursis à statuer de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC est donc rejetée.
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit
En application de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [T] [W] produit une photocopie du recto les cinq pages d’un contrat de crédit dont il manque le verso mentionant l’octroi par la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC d’un prêt d’un montant de 38 000 euros, d’une durée de 120 mois, remboursable au taux d’intérêt annuel fixe de 6 %, par échéances mensuelles de 421,87 euros, hors assurance, souscrit en son nom.
Il indique dans sa plainte du 28 novembre 2023 que ce contrat lui a été remis par son conseiller bancaire et qu’il a été signé électroniquement mais en raison du caractère incomplet de la photocopie du contrat versée aux débats, celle portant le pavé pour la signature de l’emprunteur est manquante.
Par ailleurs, il résulte du relevé des opérations du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] de M. [T] [W] entre le 1er janvier 2013 et le 14 décembre 2023 que la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a viré sur ce compte de 22 mai 2023 la somme de 37 620 euros au titre de ce crédit, que la somme de 40 000 euros a été et prélevée le 22 mai 2023 et que les 4 juillet 2023, 4 septembre 2023, 4 octobre 2023 et 6 novembre 2023 les sommes de 513,50 euros et celle de 435,94 à trois reprises ont été prélevées au titre du remboursement de ce crédit.
Par courrier du 11 janvier 2024, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a mis en demeure M. [T] [W] de régler la somme de 941,62 euros au titre des échéances échues impayées de ce crédit sous 30 jours sous peine d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ( FICP ) et par courrier du 18 juillet 2024, la société EOS France, agissant pour le compte de l’établissement prêteur, a informé M. [T] [W] de son inscription dans ce fichier.
M. [T] [W] produit les photocopies de sa carte nationale d’identité, de son passeport, de son contrat de bail ainsi que des factures EDF entre 2017 et juillet 2023 et son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus 2022 ainsi que les pièces fournies avec un courrier du 5 avril 2023 à la banque, à l’appui de la demande du crédit litigieux, supportant une signature totalement différente de la sienne, tenant à la photocopie d’une carte nationale d’identité au nom de M. [T] [W] mais dont la photographie n’est pas la sienne et la signature est totalement différente de celle figurant sur carte nationale d’identité comme sur son passeport, à un avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus 2021 à son nom mais dont le numéro fiscal n’est pas le sien et à une attestation EDF « Titulaire de contrat » du 23 janvier 2023 dont le numéro de client n’est pas le sien.
Or, malgré les contestations de M. [T] [W] sur l’authenticité des pièces fournies à la banque à l’appui de la demande de crédit et sur le fait qu’il soit à l’origine de celle-ci, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne verse aucun exemplaire complet du contrat de crédit litigieux, ni en original ni en photocopie, et se borne à invoquer certaines dissemblances entre les signatures des pièces de comparaison fournies par M. [T] [W].
Force est donc de constater que la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence même d’un contrat de crédit la liant à M. [T] [W] faute de produire un acte écrit supportant une signature manuscrite ou électronique de l’emprunteur.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation du crédit contesté.
Néanmoins, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne justifiant pas d’une obligation de remboursement à la charge de M. [T] [W] est tenue de lui restituer toutes les sommes indument prélevées sur son compte de dépôt au titre du crédit invoqué.
Sur la demande de main levée de l’inscription au FICP
En application de l’article L.213-4-6 code de l’organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
L’existence du contrat de crédit n’étant pas établie, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC est condamnée à procéder auprès de la Banque de France à la radiation de M. [T] [W] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Afin de s’assurer de l’exécution de cette obligation dans les meilleurs délais, il convient, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros dont les modalités sont précisées dans le dispositif ci-après.
Sur la demande d’arrêt des procédures de recouvrement
Il résulte du courrier produit pas M. [T] [W] adressé le 11 septembre 2024 à son conseil par la société EOS France que toutes procédures de recouvrement sont suspendues dans l’attente de la présente décision.
Dans ces conditions, la demande de M. [T] [W] de voir condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a intervenir auprès de son mandataire apparaît sans objet et est rejetée.
Sur les demandes de remboursement
L’article L 133-8 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L.133-19 du même code dispose que : « I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Enfin, les articles L.133-23 et L.133-24 alinéa 1 du même code relatifs aux modalités pratiques et délais en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées prévoient que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
et que :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
Il en résulte, ainsi que des principes de responsabilité contractuelle et des obligations de dépositaire de la banque, qu’en qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’un virement a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sous réserve de démontrer ou que l’opération était en réalité dûment autorisée ou encore que son caractère non autorisé résulte de ce que l’utilisateur n’a pas satisfait aux obligations lui incombant, sauf à ce dernier à faire valoir, au-delà de l’obligation de remboursement, un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, il ressort de l’historique des opérations du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] dont est titulaire M. [T] [W] dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, sur la période du 1er janvier 2013 au 19 décembre 2023, que :
ce compte présente un solde créditeur de 37 608,79 au 1er janvier 2013,du 1er janvier 2013 au 13 janvier 2023 ce compte ne supporte aucune opération à l’exception du paiement mensuel d’une cotisation Satellis essentiel d’un montant de 8 euros puis 9,70 euros avec des remises pour cette même cotisation pour ce montant ou celui de 9,89 euros entre février 2020 et mars 2023 outre des virements mensuels au profit de « Eparplus » d’un montant de 20 euros et la somme de 50 euros portée au crédit en octobre 2018 au titre d’une remise de « frais adresse inconnue ».
En revanche, le 14 mars 2023, une somme de 10 000 euros est débitée par virement instantané au profit de AUTODABA puis le 15 avril 2023 les sommes de 15 000 euros et 11 000 euros au profit du même bénéficiaire.
Le 14 avril 2023 apparaît au crédit du compte la somme de 2 601,27 euros avec l’intitulé « virement SEPA MR [T] [W] », des frais de virements instantanés sont prévelés ainsi que la somme de 89,21 euros au profit de BCPE Assurances IARD et le 4 mai 2023 une somme de 13 414,64 euros est recréditée sur le compte en raison d’un rejet partiel des virements opérés au profit de AUTODABA.
Le 19 mai 2023, la somme de 9 000 euros est débitée du compte de dépôt par virement SEPA au profit de « COMPAGNIE ACHAT VENTE », le 22 mai 2023 la somme de 37 620 euros est virée au crédit du compte au titre du crédit litigieux par BPCE FINANCEMENT et le même jour la somme de 40 000 euros est débitée du compte par virement SEPA au profit de « COMPAGNIE ACHAT VENTE ».
Le 27 juillet 2023 le compte enregistre un dépôt d’espèces de 4 000 euros et le 29 juillet 2023 un paiement par carte bleue au profit de STELLANTIS d’un montant de 4 000 euros.
Par ailleurs, entre juillet 2023 et novembre 2023, la banque prélève la somme de de 513,50 euros et à trois reprises celle de 435,94 euros au titre des échéances de remboursement du crédit.
Entre avril 2023 et novembre 2023 plusieurs achats par carte bancaire pour des montants de 23 euros à 202 euros sont enregistrés dont M. [T] [W] indique qu’il en est l’auteur pour un montant total de 105,94 euros entre le 1er et le 11 novembre 2023.
Au 19 décembre 2023, le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] présente un solde débiteur de 162,04 euros.
Concernant le compte sur livret A n°[XXXXXXXXXX03] dont M. [T] [W] est titulaire dans la même banque, l’historique sur la période du 1er janvier 2013 au 19 décembre 2023 fait apparaître un solde créditeur au 1er janvier 2013 de 723,35 euros, des virement mensuels « Eparplus » au crédit du compte de 20 euros, outre la perception des intérêt annuels puis est enregistré au débit du compte un virement SEPA « MR [T] [W] », le 14 avril 2023 d’un montant de 2 601,27 euros. Le 19 décembre 2023, le solde du compte sur livret A est créditeur de 120 euros.
M. [T] [W] justifie avoir déposé plainte le 28 novembre 2023 pour usurpation d’identité après avoir été informé des opérations sur ses comptes par son conseiller bancaire rencontré le même jour.
Dans le cadre de son assignation en référé du 27 février 2024, M. [T] [W] a constesté avoir autorisé ces opérations au débit de ses deux comptes à l’exception de celles des 1er et 11 novembre 2023 pour un montant de 105,94 euros et a demandé la communication de ses relevés bancaires.
Il n’est pas contesté qu’il a informé la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC des opérations non autorisées dans le délai légal et à tout le moins le 6 décembre 2023 par courrier de son conseil.
Si la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC indique que les opérations contestées au débit de ces deux comptes l’ont été par des virements SEPA pour lesquels elle n’a aucune vérification à effectuer si ce n’est reporter l’IBAN du bénéficiaire, force est de constater qu’elle ne fournit aucun justificatif sur les ordres de paiement des 19 mai et 22 mai 2023 tenant à des virements SEPA au débit du compte de dépôt de M. [T] [W] pour des montants de 9 000 euros et 40 000 euros au profit de la COMPAGNIE ACHAT VENTE ni quelques jours auparavant sur les ordres de paiement par virement instantanés réalisés les 14 et 15 avril 2023 au profit de AUTODABA pour des montants de 10 000 euros, 15 000 euros et 10 000 euros.
Elle ne s’explique pas plus sur les conditions d’authentification de l’opération de paiement par carte bancaire d’un montant de 4 000 euros réalisée le 29 juillet 2023 au profit de STELLANTIS sur ce même compte de dépôt comme sur le virement SEPA de la somme de 2 601,27 euros débitée du compte livret A de M. [T] [W] pour créditer le compte de dépôt de celui-ci le 14 avril 2023.
Ainsi, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne fournit aucun bordereau, aucune pièce, aucun élément sur les circonstances et les modalités selon lesquelles elle a reçu ces différents ordres de paiement de M. [T] [W] de sorte qu’elle n’établit pas avoir authentifié ces opérations, les avoir dûment enregistrées et comptabilisées comme exigé par les textes précités.
Par ailleurs, elle ne démontre pas que M. [T] [W] a tardé à signalé les opérations contestées sur ses comptes dont les historiques établissent que durant au moins 10 années ils ne supportaient que des mouvements très limités conduisant à l’établissement de relevés seulement annuels, la banque ne justifiant d’ailleurs pas avoir édité des revelés mensuels adressés à M. [T] [W] entre les mois d’avril 2023 et décembre 2023 qui auraient été adressés à son client.
Il n’est pas plus établi par l’établissement bancaire que M. [T] [W] qui reconnaît avoir reçu une carte bancaire en janvier 2023 aurait commis des négligences graves dans la conservation de son moyen de paiement et de ses codes de sécurité, la banque ne fournissant, là encore, aucun élément ni sur le moyen de paiement octroyé ni sur les conditions dans lesquelles il a pu être adressé à M. [T] [W] lequel indique ne pas l’avoir commandé et ne l’avoir utilisé qu’en novembre 2023.
Enfin, dans la mesure où M. [T] [W] conteste être l’auteur de la plainte du 24 avril 2023 qu’il attribue à la personne ayant usurpé son identité et qui aurait permis à celle-ci de solliciter un crédit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC afin de poursuivre ses velléités d’achat de véhicule alors que le compte de dépôt était d’ores et déjà amputé d’une somme de plus de 23 000 euros, il ne peut être retenu que celui-ci aurait été informé des mouvements suspects sur son compte dès le mois d’avril 2023 d’autant qu’il est manifeste que le crédit octroyé en mai 2023 par la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC l’a été à l’aide de documents d’identité falsifiés.
A ce titre, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne produit ni carton de signature ni pièce d’identité de son client qui seraient en sa possession à tout le moins depuis l’ouverture des comptes de dépôt et sur livret A dans ses livres, pas plus qu’elle ne fournit un exemplaire signé du contrat de crédit litigieux ni un fichier de preuve concernant une éventuelle signature électronique permettant de s’assurer de l’identification de l’emprunteur.
Dès lors, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne rapportant pas la preuve de l’authentification des opérations contestées par M. [T] [W] ni d’une fraude ou négligence grave imputable à son client elle est tenue de lui rembourser les sommes déposées sur ses deux comptes et prelevées entre avril 2023 et novembre 2023 à l’exception du montant des opérations que celui-ci reconnaît avoir autorisées et qu’il chiffre à un total de 105, 94 euros.
L’établissement bancaire ne conteste pas le montant des sommes réclamées par M. [T] [W] sauf à soutenir, à tort, qu’il ne peut être qu’indemnisé et non remboursé des sommes prélevées et ce, au titre d’une perte de chance, alors même que le code monétaire et financier impose au prestataire de services de paiement de rembourser dans leur totalité les opérations non autorisées par le client.
Par conséquent, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC est condamnée à rembourser M. [T] [W] de les sommes de :
34 600 euros sur son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] correspondant au solde de 37 608,79 euros au 1er janvier 2013 déduction faite des sommes de 1 680 euros et 1 164 euros au titre des cotisations Eparplus et Satellis essentiel et de la somme de 105,94 euros,2 601,27 euros sur son compte sur livret A n°[XXXXXXXXXX03] correspondant à la somme virée sans son autorisation sur son compte de dépôt le 14 avril 2023, la somme de 180 euros dont il demande également le remboursement n’étant pas justifiée ne sera pas prise en compte.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date du courrier recommandé avec avis de recéption du conseil de M. [T] [W] valant mise en demeure.
Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par ce texte.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts
M. [T] [W] fait état d’un préjudice immatériel et moral tenant à son inscription au FICP, aux procédures de recouvrement et à l’indisponibilité de ses fonds.
Il ne produit aucun élément permettant de l’évaluer et sa demande est donc rejetée.
De même, il n’est pas démontré que la résistance de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux demandes de M. [T] [W] procède d’un abus ou d’une faute, l’établissement bancaire ayant développé une position, appuyé par plusieurs éléments, pour justifier son refus de rembourser son client.
Dès lors, la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [T] [W] est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Les demandes principales de M. [T] [W] ayant prospéré, la demande reconventionnelle de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC en réparation de son préjudice d’image et de son préjudice moral résultant de la judiciarisation du débats par M. [T] [W] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, partie qui succombe, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, partie tenue aux dépens, est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ;
REJETTE la demande de sursis à statuer de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ;
CONSTATE que la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne justifie pas de l’existence d’un crédit à la consommation d’un montant de 38 000 euros souscrit auprès d’elle par M. [T] [W] ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à effectuer auprès de la Banque de France les formalités de radiation de l’inscription de M. [T] [W] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de ce crédit dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision sous peine d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, et pendant une durée de 6 MOIS ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à rembourser à M. [T] [W] les sommes de :
34 600 euros sur son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04],2 601,27 euros sur son compte sur livret A n°[XXXXXXXXXX03],
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
REJETTE les demandes en paiement de dommages-intérêts de M. [T] [W] au titre de son préjudice immatériel et moral et de la résistance abusive de la banque ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux dépens ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à M. [T] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Greffier Le Juge
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