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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er avr. 2025, n° 24/10149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/10149 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYYI
Minute n° 25/ 144
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
[Localité 5] METROPOLE, venant aux droits de la Communauté Urbaine de [Localité 5] (CUB), représentée par son Président
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO-LEGAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er avril 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 mai 2024, BORDEAUX METROPOLE a fait délivrer à Monsieur [K] [D] une lettre de relance et une mise en demeure en date respectivement des 23 août 2024 et 4 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [D] a fait assigner BORDEAUX METROPOLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter l’arrêt des poursuites judiciaires et d’obtenir le retrait de l’avis des sommes à payer.
Par acte du 27 janvier 2025, [Localité 5] METROPOLE a fait notifier à Monsieur [D] une saisie administrative à tiers détenteur effectuée entre les mains de la CARSAT AQUITAINE.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] sollicite, au visa des articles 506 et 515-1 du Code de procédure pénale, l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur réalisée par [Localité 5] METROPOLE, le retrait de l’avis des sommes à payer et qu’il soit enjoint à [Localité 5] METROPOLE de cesser toute acte d’exécution forcée. Il demande enfin le rejet des demandes de la défenderesse et sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] fait valoir qu’il a interjeté appel de l’ordonnance statuant sur intérêts civils rendue le 2 mai 2024, laquelle n’est pas dotée de l’exécution provisoire et ne saurait donc fonder des actes d’exécution forcée. Il s’oppose à toute mesure conservatoire considérant que ces mesures sont prématurées au vu du recours exercé.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, [Localité 5] METROPOLE conclut au rejet de toutes les demandes et subsidiairement sollicite d’être autorisée à prendre une saisie conservatoire sur les avoirs et créances détenus par Monsieur [D] afin de garantir sa créance. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La défenderesse soutient qu’en application de l’article 495-11 du Code de procédure pénale, l’ordonnance statuant sur la culpabilité, la peine et les intérêts civils est assortie de l’exécution provisoire et peut donc fonder des mesures d’exécution forcée nonobstant appel. Elle souligne qu’en tout état de cause lors de la délivrance de l’assignation, aucun acte d’exécution forcée n’avait été entrepris. A titre subsidiaire, compte tenu du montant de la créance, elle sollicite d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Les articles 495-11 et 495-13 du Code de procédure pénale prévoient :
« L’ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d’homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d’une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d’emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l’article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d’arrêt, soit convoquée devant le juge de l’application des peines, à qui l’ordonnance est alors transmise sans délai.
Dans tous les cas, elle peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498,500,502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. »
« Lorsque la victime de l’infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n’a pas comparu à l’audience, en application de l’article 420-1. La partie civile peut faire appel de l’ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.
Si la victime n’a pu exercer le droit prévu à l’alinéa précédent, le procureur de la République doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. »
Il est constant qu’ainsi que ces textes le démontrent en ne visant qu’une seule ordonnance, le principe de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est de solder le sort des actions pénale et civile dans un seul trait de temps. Ainsi l’ordonnance rendue le 4 décembre 2023 statuant sur l’action publique et renvoyant l’affaire sur intérêts civils rappelle-t-elle qu’elle est immédiatement exécutoire. Si ce rappel ne figure pas dans l’ordonnance statuant sur l’action civile en date du 2 mai 2024, il n’en demeure pas moins que les textes susvisés lui restent applicables, rien ne justifiant qu’une victime sollicitant un renvoi sur intérêts civils bénéficie d’une décision qui ne soit pas assortie de l’exécution provisoire en comparaison d’une victime n’effectuant pas une telle demande.
Il y a donc lieu de considérer que l’article 495-11 du Code de procédure pénale susvisé et qui ne distingue pas entre ordonnance statuant sur l’action publique et civile s’applique à ces deux régimes. L’ordonnance rendue le 2 mai 2024 est donc dotée de l’exécution provisoire et partant à même de fonder la saisie à tiers détenteur délivrée après l’assignation et seule constitutive d’un acte d’exécution forcée à même de fonder la compétence de la présente juridiction.
Monsieur [D] sera donc débouté de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à [Localité 5] METROPOLE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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