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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 25/58621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58621 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIYY
AS M N° : 3
Assignation du :
09 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSES
S.A.S. FB INVEST, représentée par M. Franck Briand, président
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. FINANCIERE DES CORSAIRES, représentée par [N] [K], gérant
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. S.C.L. FINANCES, représentée par M. Stéphane L’Hourre, président
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Thibault LENTINI, avocat au barreau de PARIS – #G0252
DEFENDERESSE
S.A.S. CAP IMMO 351
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme SALEUR, avocat au barreau de PARIS – #K0041
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Les sociétés FB invest, Financière des corsaires et S.C.L finances (ci-après, « les sociétés demanderesses ») ont souscrit, par l’intermédiaire de la société Homunity, plateforme de financement dédiée à l’immobilier, des obligations (200 pour la société FB invest et 100 chacune pour les autres sociétés) d’une valeur unitaire de 1 000 euros émises par la société Cap immo 351 – dont le président est la société Homunity – dans le cadre du financement d’un programme immobilier dit « Empreinte » situé [Adresse 5] à [Localité 4] pour le compte de l’opérateur immobilier Compagnie foncière et financière d’investissement immobilier (COFFIM).
Exposant qu’aucune assemblée générale des porteurs d’obligations n’a jamais été convoquée aux fins de désignation du ou des représentants de la masse et qu’une telle désignation est urgente compte tenu des derniers résultats de la société COFFIM, les sociétés demanderesses ont, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, fait assigner la société Cap immo 351 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles L. 228-50, L. 228-51, L. 228-56 et R. 228-60 du code de commerce, la désignation, à titre principal, de la société DIIS Group, à titre subsidiaire, de telle société qu’il plaira au président du tribunal judiciaire, comme représentant de la masse des porteurs d’obligations émises par la société Cap immo 351, et la condamnation de la société Cap immo 351 à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse.
Lors de l’audience de renvoi qui s’est tenue le 26 mars 2026, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les sociétés demanderesses ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et ont sollicité le débouté de la société Cap immo 351 de ses demandes.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Cap immo 351 a demandé au juge des référés de :
« – CONSTATER que la société CAP IMMO 351 ne s’est jamais opposée à la désignation d’un représentant de la masse des obligataires ;
— CONSTATER que les diligences nécessaires ont été entreprises afin de permettre la désignation d’un représentant de la masse, notamment par la préparation de la documentation nécessaire et l’organisation d’une consultation des investisseurs ;
En conséquence,
— DÉSIGNER, s’il y a lieu, en l’absence de vote de ces Investisseurs, la société DIIS GROUP en qualité de représentant de la masse des obligataires dans le cadre de l’émission obligataire litigieuse ;
— REJETER la demande formée par les sociétés FB INVEST, FINANCIERE DES CORSAIRES et S.C.L. FINANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les sociétés FB INVEST, FINANCIERE DES CORSAIRES et S.C.L. FINANCES à verser à la société CAP IMMO 351 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés demanderesses aux entiers dépens de l’instance. "
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Conformément à l’article L.228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile.
Aux termes des dispositions de l’article L. 228-50 du code de commerce, « en cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé ».
Suivant l’article L. 228-51 du code de commerce, les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
L’article R. 228-60 du code du commerce précise que dans les cas prévus par les articles L.228-50 et L.228-51 susvisés, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
En l’espèce, l’article 7.1 du contrat d’émission, stipule que le ou les représentants de la masse seront désignés par la masse lors de la première réunion de l’assemblée générale des porteurs.
Si la société Cap immo 351 a convoqué une assemblée générale des porteurs d’obligations le 17 février 2026 afin de procéder à la désignation « d’un nouveau représentant de la masse des titulaires d’obligations », il ressort des débats que le quorum n’a pas été atteint, de sorte qu’aucun représentant de la masse des porteurs d’obligations n’a pu être désigné.
En outre, les sociétés demanderesses démontrent une urgence à la désignation d’un représentant de la masse des obligataires dans la mesure où les résultats de la société COFFIM, opérateur du programme immobilier financé par les investisseurs, sont déficitaires pour l’année 2023 et l’article 4.3 du contrat d’émission conditionne le remboursement de l’emprunt obligataire au remboursement par la société COFFIM ou l’un de ses affiliés du montant mis à disposition.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de désignation d’un représentant de la masse des porteurs d’obligations émises par la société Cap immo 351.
En l’absence d’opposition de la société Cap immo 351 à la désignation de la société DIIS Group, celle-ci sera désignée en qualité de représentante de la masse des porteurs d’obligations.
Sur les demandes accessoires
La société Cap immo 351 ne justifiant pas avoir convoqué l’assemblée générale des porteurs d’obligations avant l’introduction de la présente procédure, cette dernière sera, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
En revanche, dès lors que la société Cap immo 351 a fait convoquer une assemblée générale des porteurs d’obligations le 17 février 2026 et que la désignation d’un représentant de la masse des porteurs d’obligations n’a pu avoir lieu qu’en raison de l’absence de vote des porteurs d’obligations émises par la société Cap immo 351, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Désignons la société DIIS Group comme représentante de la masse des porteurs d’obligations émises par la société Cap immo 351, aux frais de cette dernière ;
Condamnons la société Cap Immo 351 aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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