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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 11 juin 2025, n° 22/06600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/06600 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TMMM / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [K] / [N]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Lamjed BOUGANARA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 419
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000483 du 24/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J] [N]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13], [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Mohamed khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 082
[Adresse 3]
1 G Me Mohamed khaled LASBEUR
1 EX MME [K] IFPA
1 EX M. [N] IFPA
[Adresse 2]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’Ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2019 ;
Vu les jugements du 26 octobre 2021 et du 10 mai 2022 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [L] [J] [N], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13], [Localité 10] (Algérie),
et de
Madame [H] [K], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 16] (Algérie);
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2009 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13], [Localité 10] (Algérie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 octobre 2019 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [D] est exercée conjointement par les parents;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
· prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
· s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
· permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Fixe la résidence habituelle de [D] au domicile de la mère;
Dit que Monsieur [L] [N] exercera un droit de visite sur l’enfant au sein de l’espace de rencontre :
[Adresse 14] (téléphone : [XXXXXXXX01])
(adresse mail : [Courriel 15])
une fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduit et repris par l’autre parent, ou par une personne digne de confiance,
DIT que la durée minimum est de une heure, sous réserve de l’appréciation du service,
DIT que Monsieur [L] [N] ne peut pas sortir des locaux de l’association avec l’enfant,
DIT qu’il appartiendra à chaque parent, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre,
DIT qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois de la notification de la décision à l’association, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l’accord des responsables du point-rencontre et qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite,
Dit qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre;
Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
Dit que si Monsieur [L] [N] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé;
Dit que s’il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Maintient à 250 euros par mois, la contribution de Monsieur [L] [N] à l’entretien et l’éducation de [D] , qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [L] [N] à Madame [H] [K] à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de [D] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [K];
Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
250 euros x nouvel indice
P = --------------------------------------------------------
Indice de base
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [L] [N] à payer à Madame [H] [K] le montant de la contribution ainsi fixée ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les époux à assumer chacun la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits, la présente décision étant signée par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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