Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 10 octobre 2025, n° 25/01700
TJ Créteil 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Fourniture de renseignements inexacts

    Le tribunal a constaté que les faux relevés de compte ont été déterminants dans l'octroi du prêt, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Validité de la clause de déchéance du terme

    Le tribunal a jugé que la clause ne crée pas de déséquilibre significatif et est donc valable, permettant à la banque de réclamer le paiement.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le tribunal a condamné l'emprunteur aux entiers dépens conformément à la règle de droit.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 10 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a demandé la condamnation de Mme [R] [H] [Z] veuve [G] au paiement de 144 253,73 euros, en raison de la déchéance du terme d'un prêt immobilier consenti, invoquant des falsifications dans les relevés bancaires fournis. Les questions juridiques portaient sur la validité de la clause de déchéance du terme et le caractère abusif de celle-ci. Le tribunal a jugé que la clause n'était pas abusive, car elle était justifiée par des informations inexactes fournies par l'emprunteuse, et a condamné Mme [R] [H] [Z] à payer la somme demandée, assortie d'intérêts au taux légal, tout en ordonnant l'exécution provisoire de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 25/01700
Numéro(s) : 25/01700
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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