Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01700 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZ2O
AFFAIRE : SCCVR CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 9] C/ [R] [H] [Z] veuve [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCVR CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298
DEFENDERESSE
Madame [R] [H] [Z] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
non représentée
Clôture prononcée le : 03 juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 9 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 9] a consenti à Mme [R] [H] [Z] veuve [G] un prêt immobilier d’un montant de 146 112 euros au taux de 4,2 % l’an et d’une durée de 297 mois destiné à financer l’acquisition d’un logement à titre de résidence principale situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception et pli simple en date du 3 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] a mis en demeure Mme [R] [H] [Z] veuve [G] d’apporter toutes observations et explications sur les relevés de compte fournis pour l’obtention du prêt et qui sont apparus comme falsifiés, inexacts ou non conforme avant le 3 novembre 2024. Puis la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [R] [H] [Z] veuve [G] de régler la somme de 142 820,53 euros le 28 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2024, Mme [R] [H] [Z] veuve [G] a contesté la résiliation du contrat de prêt et sollicité de la banque une solution amiable afin de régler les sommes demandées. Le 24 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] a rejeté la demande de Mme [R] [H] [Z] veuve [G].
Suivant assignation délivrée le 3 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTGERON SENART a attrait Mme [R] [H] [Z] veuve [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au terme du contrat de prêt.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 1343-2 du code civil, de :
« RECEVOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 9] en toute ses demandes et la DECLARER bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER Madame [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUELMONTGERON [Localité 9] la somme de 144.253,73 euros au titre du solde restant dû au titre du crédit immobilier n°10278 06098 00020792202, outre les intérêts au taux contractuel de 4,20%, à compter du 28 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure, jusqu”à complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
CONDAMNER Madame [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 9] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.»
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] soutient que :
les relevés bancaires fournis par Mme [R] [H] [Z] veuve [G] pour justifier de ses ressources ont été déclarés non-conformes par la Banque postale, dans les livres de laquelle Mme [R] [H] [Z] veuve [G] a ouvert son compte bancaire ; Mme [R] [H] [Z] veuve [G] n’a apporté aucune explication alors que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] lui en avait donné l’occasion ; la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] est donc fondée à prononcer la déchéance du terme et demander le paiement du principal, des intérêts et de l’indemnité forfaitaire.
Suivant note en délibéré du 19 septembre 2025 autorisé par le juge soulevant d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] a développé que la déchéance du terme prononcée lorsque l’emprunteur a fait état de renseignements inexacts ayant déterminé la banque à consentir un prêt est valide et ne constitue pas une clause abusive.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Mme [R] [H] [Z] veuve [G] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
— Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 9]
Sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée du prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
L’article L. 212-1 du Code de la consommation précise que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La recommandation 04-03 de la Commission des clauses abusives prévoit que « ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l’emprunteur n’a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l’une quelconque des déclarations faites par l’emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’une part l’existence d’une inobservation commise par l’emprunteur et, d’autre part une inexactitude dans les déclarations de l’emprunteur, et qu’au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées. »
L’avis 05-03 de la Commission des clauses abusives, cité par le CREDIT LYONNAIS ne contredit pas la recommandation précitée mais la précise, énonçant que la clause prévoyant que la résiliation et l’exigibilité immédiate des sommes due au titre du contrat de prêt en cas, notamment, de « renseignements ou documents fournis faux ou inexacts. » présente un caractère abusif en ce que la cause de l’exigibilité anticipée est « étrangère au manquement par l’emprunteur à son obligation essentielle ou se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l’emprunteur.»
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive.
Néanmoins il est admis en jurisprudence que la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier, que l’emprunteur est appelé à fournir toutes explications utiles dans un délai raisonnable et qu’il conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de ladite clause à son égard ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
En l’espèce, le contrat stipule en son article 18 Exigibilité immédiate que « Sans préjudice de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle […] Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité de la somme restant due au titre du crédit […] si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères ou véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ».
Cette clause ne prévoit pas l’envoi par le prêteur d’une mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme. Cependant la finalité d’une mise en demeure est de permettre, dans un délai suffisant, à l’emprunteur d’y faire obstacle en régularisant une situation de défaillance, notamment dans le paiement des échéances du prêt. Et c’est à cette fin qu’elle est exigée par la jurisprudence, sur le fondement de l’article 1225 du code civil, préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Or en l’espèce, il ressort des échanges avec la Banque postale que Mme [R] [H] [Z] veuve [G] a fourni des relevés de compte bancaires qui n’étaient pas conformes. De telles falsifications, dont Mme [R] [H] [Z] veuve [G] s’est abstenue de contester la réalité n’étaient évidemment pas susceptibles de régularisation dans quelque délai que ce soit, de sorte qu’il eut été vain que la clause de déchéance du terme prévoie l’envoi, préalablement au prononcé de la déchéance du terme, d’une mise en demeure de procéder à une régularisation, par hypothèse impossible.
La clause litigieuse ci-dessus reproduite prévoit le prononcé de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sur simple notification dans un certain nombre de cas circonscrits, notamment en cas de déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, et ce sans exclure le recours au juge, de sorte que cette stipulation, qui vise à prévenir un défaut d’exécution dans leurs engagements par les emprunteurs ayant manqué à l’obligation de loyauté lors de la formation du contrat et limite la faculté du prêteur de prononcer la déchéance du terme à la délivrance de fausses informations ayant une incidence sur la décision d’octroi du crédit, n’a pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs. Elle ne sera donc pas réputée non écrite.
Sur la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 9]
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, les faux relevés de compte bancaires ont de toute évidence été déterminants dans l’octroi du prêt par la banque. Aussi la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 9] se prévaut-elle d’une créance liquide et exigible telle que détaillée sur le décompte de créance au 14 février 2025.
Le calcul n’en est pas contesté par la défenderesse. Les intérêts seront toutefois ramenés au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil.
— Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [R] [H] [Z] veuve [G] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [H] [Z] veuve [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 9] la somme de 144253,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Mme [R] [H] [Z] veuve [G] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 5], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX OCTOBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Consorts ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Restitution ·
- État ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordures ménagères ·
- Mise en état ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Clause d'indexation ·
- Bail ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sultanat d’oman ·
- Exécution ·
- Barge ·
- Expédition ·
- Juge ·
- Maroc ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Conversion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Locataire ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Titre ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisation salariale ·
- Sociétés ·
- Cotisation patronale ·
- Signification ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Magistrat ·
- Audition ·
- Décret ·
- Avis obligatoire ·
- Recours
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rente ·
- Peine ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.