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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 3 avr. 2026, n° 25/10814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10814 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNBO
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2026
DEMANDERESSE
Association [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDERESSE
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 03 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10814 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNBO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2019, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP) a donné à bail à Madame [F] [T] une chambre meublée située au sein de la pension de famille [Adresse 4] (1er étage, chambre n°A13) moyennant une redevance mensuelle de 482 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association [Adresse 5] (CASP) a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1.498,50 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 4 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP) a fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties à la date du 4 avril 2025 et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [T] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir,
— ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur en application des dispositions de l’article L.433-1 et L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [F] [T] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 3.688,38 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s’était poursuivi, soit 482 euros,
— condamne Madame [F] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’association [Adresse 5] (CASP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 2.876,49 euros selon décompte arrêté au 18 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [F] [T] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
L’article 10 du contrat de résidence contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de la redevance et des charges.
Cette clause est conforme aux dispositions de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restent due au gestionnaire.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [F] [T] le 4 mars 2025 pour la somme en principal de 1.498,50 euros. Ce commandement, régulièrement délivré à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspond bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriéré de redevance et que Madame [F] [T] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence sont réunies à la date du 4 avril 2025.
Madame [F] [T] étant sans droit ni titre depuis 5 avril 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas utile d’ordonner une astreinte, la présente décision pouvant faire l’objet d’une exécution forcée avec recours à la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [F] [T] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP) produit un décompte faisant apparaître que Madame [F] [T] est redevable de la somme de 2.876,49 euros au 18 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayées et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Madame [F] [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.876,49 euros.
Madame [F] [T] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 482 euros, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [T], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP) les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 2 septembre 2019 entre l’association [Adresse 5] (CASP) et Madame [F] [T] concernant une chambre meublée située au sein de la pension de famille [Adresse 4] (1er étage, chambre n°A13) sont réunies à la date du 4 avril 2025,
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [F] [T] à verser à l’association [Adresse 5] (CASP) la somme de 2.876,49 euros (décompte arrêté au 18 décembre 2025, incluant la mensualité de novembre 2025), correspondant à l’arriéré des redevances, charges et indemnités d’occupation,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Madame [F] [T] à verser à l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP) une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, soit 482 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation,
CONDAMNE Madame [F] [T] à verser à l’association [Adresse 5] (CASP) une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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