Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 30 avr. 2026, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. WEST, son représentant légal en exercice |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 25/01422 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCR5
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. WEST prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n°832 351 399
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [U]
né le 06 Juin 1983 à [Localité 2] (84)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [O] [V] épouse [U]
née le 22 Mai 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrate à Titre Temporaire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Corine THEVENOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 26 Février 2026
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du pronnoncé : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSE DES FAITS :
La SCI WEST est propriétaire d’un fond cadastré AD n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] [Adresse 2] jouxtant le fond propriété de Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] cadastré section AD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Les époux [U] ont fait édifier un mur de clôture en limite de leurs parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Se plaignant d’empiètement du mur sur son fond et d’irrégularité du mur, la SCI WEST a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par ordonnance du 18 juillet 2022, a instauré une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [W] [C] avec notamment pour mission de recueillir tous éléments utiles en rapport avec le litige quant aux constructions édifiées sur la parcelle des époux [U], de décrire si le mur au Nord de la parcelle AD [Cadastre 1] et ses fondations empiètent sur la parcelle voisine, et de dire si le mur en ses dimensions et hauteurs sont conformes aux prescriptions du PLU de la commune de [Localité 5], en l’état du niveau du sol à prendre en considération.
M. [C] a déposé un pré-rapport et la SCI WEST a obtenu du juge des référés par ordonnance du 15 mai 2023 une extension de la mission de l’expert au mur Ouest.
Le rapport définitif a été déposé le 31 juillet 2023.
La SCI WEST a, par acte du 19 octobre 2023, fait assigner les époux [U] devant le tribunal judicaire d’Avignon au visa des articles 544 et suivants et 1240 et suivants du code civil pour :
— condamner in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] à supprimer les empiètements sur la parcelle AD n°[Cadastre 1] des fondations et des murs de clôture Nord et Ouest qu’ils ont édifiés sur leur parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] à savoir :
— Le rabotage des fondations du mur Nord entre les points A et B du plan topographique (annexe 4 du rapport d’expertise) pour revenir à la limite,
— Le rabotage des fondations du mur Ouest entre les points C et D du plan topographique (annexe 4 du rapport d’expertise) qui empiètent de 12 cm à 20 cm sur le fonds de la SCI WEST,
— Le rabotage des fondations du mur Ouest entre les points D et E du plan topographique (annexe 4 du rapport d’expertise) qui empiètent de 19 cm à 21 cm sur le fonds de la SCI WEST,
— Le rabotage du mur Ouest entre les points C et D du plan topographique (annexe 4 du rapport
d’expertise) qui empiète de 2 centimètres sur le fonds de la SCI WEST,
— Le rabotage du mur Ouest entre les points D et E du plan topographique (annexe 4 du rapport
d’expertise) qui empiète de 3 centimètres sur le fonds de la SCI WEST, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] à rabattre les murs de clôture Nord et Ouest à la hauteur de 1,80 mètre prescrite par le PLU, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— dire que pour garantir la bonne exécution des travaux, ceux-ci devront être exécutés par une entreprise spécialisée,
— désigner à nouveau Monsieur [W] [C] aux frais de Monsieur et Madame [U] avec pour mission de vérifier après l’exécution des travaux la suppression de tous empiètements et la conformité de la hauteur des murs aux prescriptions du PLU,
— condamner in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] à enduire sur toute leur longueur, la surface des murs Nord et Ouest, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire que les condamnations prononcées contre les époux [U] seront exécutées après que la SCI WEST aura proposé trois dates pour accéder à sa propriété,
— condamner in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] à payer à la SCI WEST une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] à payer à la SCI WEST une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’incident aux fins de nullité du rapport d’expertise des époux [U] qui entendent l’évoquer au fond.
L’affaire a fait l’objet d’un réenrôlement après une radiation administrative prononcée le 7 novembre 2024 .
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 15 mai 2025, la SCI WEST reprend l’intégralité de ses demandes.
Elle considère in limine litis que le rapport d’expert judiciaire n’est pas susceptible d’annulation et que l’expert a parfaitement respecté le principe du contradictoire. Il en a été ainsi pour le compte-rendu du 27 septembre 2022 pour des opérations où toutes les parties étaient présentes et l’expert a informé les parties de l’exécution d’un relevé technique et a transmis le pré-rapport le 4 janvier 2023. Elle ajoute qu’après l’extension de mission ordonnée par le juge des référés, l’expert a organisé un nouvel accedit sur les lieux le 20 juin 2023 et a établi un deuxième pré-rapport permettant aux parties de s’expliquer y compris sur le relevé technique du 27 octobre 2022 et a joint un plan topographique très précis qui n’a pas été contesté par les époux [U].
Sur le fond, la SCI WEST rappelle qu’il ressort du rapport d’expertise que les fondations du mur Nord entre les points A et B du plan topographique empiètent sur la parcelle AD [Cadastre 1] de 5 à 32 cm. Elle précise que les fondations du mur Ouest entre les points C et D empiètent sur la parcelle [Cadastre 1] ; que le mur est à cheval sur les deux fonds et qu’un empiètement est constaté entre les points D et E.
Elle ajoute que le mur du bâtiment d’habitation entre les points B et C est d’une hauteur de 3,42 à 3,49 m et que le mur non enduit entre les points C et F a une hauteur variable entre 2,55 et 2,64 m soit supérieurs aux exigences du PLU.
La SCI WEST demande l’exécution des travaux de rabotage préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte et par une entreprise spécialisée.
Elle estime que la seule attestation du constructeur du mur sans autre élément ne peut remettre en cause les constatations expertales.
Elle indique que les époux [U] n’ont pas respecté la hauteur des murs exigée par l’article UE 11-2 du PLU de la commune de [Localité 5] dont elle considère qu’au-delà du caractère inesthétique, la hauteur entraîne un sentiment d’écrasement, d’enfermement lié à la faible distance du mur et de la construction d’où la nécessité de les rabattre à la hauteur réglementaire.
Elle ajoute que le PLU rend l’enduit des clôtures pleines obligatoire et que l’absence d’enduit lui cause en outre un préjudice esthétique.
Elle en conclut que les époux [U] ont engagé leur responsabilité à son égard et devront procéder à l’enduit sous astreinte et lui verser une somme de 25 000 € au titre de son préjudice.
Par leurs dernières conclusions en date du 17 septembre 2025, les époux [U] sollicitent au visa des articles 1240 et suivants du code civil de :
In limine litis :
— constater l’absence de convocation des époux [U] pour les constatations relatives aux empiètements argués par la SCI WEST
En conséquence,
— ordonner la nullité du rapport d’expertise rendu le 31 juillet 2023 par Monsieur [C] en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté
Au fond :
— débouter la SCI WEST de l’ensemble de ses prétentions
En tout état de cause :
— condamner la SCI WEST au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI WEST au paiement des entiers dépens.
Ils expliquent que Mme [U] a été victime de violence de la part de son voisin les ayant amenés à déposer plainte. Ils estiment qu’ils démontrent l’absence d’empiètement par un constat du 31 mars 2022 et l’attestation de leur maçon.
Ils ajoutent que l’expert a refusé dans le cadre de l’extension de mission de constater en leur présence les empiètements, qu’il n’y a pas eu de convocation par l’expert qui n’a pas fait droit aux demandes de constations contradictoires qu’ils sollicitaient. C’est particulièrement lors du relevé technique que les époux [U] n’ont pas été convoqués alors qu’ils auraient pu faire constater que les traces ne correspondaient qu’à des coulures et non des empiètements. Ils considèrent que le seul rappel de l’existence de contradictoire sur l’accédit du 24 octobre 2022 ne peut suffire puisqu’il n’y a pas eu qualification des traces de béton. Ils ont par dires des 6, 8 ,9,15 février demandé à l’expert des constatations complémentaires et un sondage.
Ils rappelaient le 3 mars à l’expert la nécessité d’un nouvel accedit et lors de l’extension à l’autre partie du mur, ils ont demandé à nouveau à l’expert d’examiner les coulures sans résultat.
Ils demandent en conséquence de prononcer la nullité du rapport d’expertise faute de respect
du contradictoire.
Sur le fond, ils concluent au rejet des demandes de la SCI WEST sur la suppression des empiètements des murs de clôture Nord et Ouest en l’état du rapport d’expertise insuffisant et devant être annulé.
Concernant la hauteur du mur de clôture Ouest, les époux [U] expliquent qu’ils ont obtenu une conformité des services de l’urbanisme mais que la demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil doit établir l’existence d’un préjudice ce que ne fait pas la SCI WEST qui se plaint de sentiment d’écrasement, de confinement et d’enfermement depuis sa parcelle alors qu’il n’est que le résultat du non-respect des distances réglementaires de 4 mètres à la limite du fond alors qu’elle a construit à 2 mètres.
Les époux [U] sollicitent le rejet de la demande concernant l’enduit des murs de clôture alors que lors de sa demande la SCI WEST n’a pas elle-même enduit ses propres murs et ne peut donc établir un préjudice réel.
Ils considèrent qu’aucun préjudice n’est justifié pour l’occupation sans droit ni titre que la SCI invoque ni dans son principe ni dans son montant .
En application de l’article 455 du code de procédure civile , il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2026.
MOTIVATION
1° SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE :
Les époux [U] demandent in limine litis de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [C].
L’article 175 du code de procédure civile édicte : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Les époux [U] se plaignent d’un défaut de respect du contradictoire de l’expert.
Ils considèrent que les mesures d’expertise de l’empiètement des murs Nord et Ouest n’ont fait l’objet d’aucune convocation des parties qui n’ont pu se rendre compte de ses constatations en violation de l’article 160 du code de procédure civile.
Cependant il n’est pas interdit à un expert, après s’être rendu sur les lieux et y avoir entendu les parties en leurs observations, de faire, hors la présence de celles-ci , des investigations de caractère purement matériel (Cass civile 2ème 18 juin 1986).
Or il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [C] après avoir pris la convenance des conseils des parties a convoqué par courrier du 18 août 2022 les parties à une réunion d’accedit le 27 septembre 2022.
Si la copie de la convocation n’est pas produite par l’expert, nul ne conteste son existence.
L’accedit s’est tenu sur les lieux du litige en présence des parties et de leurs conseils.
Les premières constatations ont donc été faites contradictoirement.
Par courrier du 4 octobre 2022, l’expert a informé les parties de son intervention le 24 octobre 2022 pour des opérations purement techniques dont un relevé topographique.
La présence des parties n’était pas indispensable compte tenu de la nature technique des opérations, cependant les parties en était informées et pouvaient si elles le souhaitaient se rendre à cette réunion. Si la copie de cette information n’est pas produite, elle est mentionnée dans le déroulement de l’expertise.
Par ailleurs, il faut ajouter qu’un pré-rapport a été déposé le 4 janvier 2023 permettant toute observation utile, ce qu’a pu faire le conseil des époux [U] par dires des 6 et 8 février 2023.
Enfin, l’expertise ayant fait l’objet d’une extension de mission, les défendeurs ont été convoqués pour un deuxième accedit le 20 juin 2023 et les parties étaient présentes et assistées bien que les époux [U] n’aient pas souhaité pénétrer sur le terrain de leur voisin.
Toutes les parties ont été à même de faire toutes leurs observations et les époux [U] ont adressé un dernier dire le 24 juillet 2023 à l’expert.
Il est à noter par ailleurs que l’ expertise est confortée par d’autres éléments, ici les constats de commissaires de justice.
Il ne peut pas être sérieusement soutenu que le rapport d’expertise de M. [C] n’a pas respecté le principe du contradictoire .
La demande en nullité du rapport sera rejetée.
2° SUR LE FOND :
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 555 du code civil ajoute que " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds… "
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et selon l’article 1241 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est reproché aux époux [U] des empiètements des murs de clôture Nord et Ouest, la réduction de la hauteur du mur de clôture à la hauteur règlementaire, la pose d’enduit sur le mur de clôture, et des dommages et intérêts pour l’atteinte subie en conséquence de ces faits.
La demande portant sur le système de récupération des eaux de pluie a été abandonnée compte tenu des travaux effectués sur préconisation de l’expert.
A)Sur les empiètements :
L’expert judiciaire a été aidé dans ses conclusions par l’existence du plan de bornage déjà existant de M. [E] qui a permis une comparaison avec ses propres cotes.
Il est relevé que l’annexe 4 du rapport d’expertise sur lequel sont mentionnés les points A à E des murs n’est produit par aucune des parties.
— le mur Nord
Il ressort du rapport d’expertise que les fondations du mur Nord entre les points A et B de tels que mentionnés sur l’annexe 4 du rapport empiètent sur la parcelle 209 propriété de la SCI WEST de 6 à 32 cm.
L’attestation de l’entreprise TK CONSTRUCTIONS qui a construit le mur litigieux et affirme l’avoir fait sur la parcelle propriété des [U] ne peut être retenue en ce que le maçon n’a pas de formation de géomètre, mais surtout que les empiètements ont pu être constatés contradictoirement lors du premier accedit (page 5 du pré-rapport).
Les époux [U] produisent un constat du 20 juin 2023 précisant qu’aucun bourrelet de béton n’existerait plus à l’aplomb du mur Nord. En effet, il apparaît que l’herbe a poussé et il est manifeste que les coulures ont été retirées.
Cependant sur cette portion de mur A B, ce n’est pas un dépassement des fondations ou une coulure de béton qui a été retenu par l’expert, mais un empiètement assez important de 6 à 32 cm.
L’empiètement du mur Nord des époux [U] sur la parcelle voisine AD n°[Cadastre 1] sera retenu.
— le mur Ouest
L’expert a constaté des différences d’empiètement selon les parties du mur Ouest, compte tenu de la présence sur ce côté de l’habitation [U].
Il en ressort que le mur Ouest entre les points B et C se situe sur la parcelle AD n°[Cadastre 2] propriété des époux [U] avec des cotes allant de -1 à -3 cm, étant précisé que les fondations entre ces points B et C sont sous le niveau du terrain et ne sont pas donc pas mesurables.
L’expert relève, en revanche, que les fondations du mur entre les points C et D empiètent sur la parcelle n°[Cadastre 1] de 12 à 21 cm, alors que le mur lui-même entre ces points C et D n’est que très peu à cheval sur les deux parcelles, voire pas du tout (-1 à 2 cm), de sorte que l’expert en conclut que le mur est situé sur la parcelle n°[Cadastre 2] propriété des [U] sur le point C tandis qu’il empiète de 2 cm sur le point D.
L’expert retient sur la partie D à E un empiètement sur la parcelle n°[Cadastre 1] des fondations de 9 à 20 cm et du mur de 0 à 3 cm dont il conviendra de tenir compte.
L’empiètement des fondations et du mur ainsi constaté devra être réparé.
— sur la remise en état
L’expert préconise un rabotage des fondations du mur Nord entre les points A et B et des fondations du mur Ouest entre les points C, D et E ainsi qu’un rabotage de la partie D E du mur avec intervention d’une mini-pelle mécanique.
Les époux [U] affirment sans le démontrer que les empiètements des fondations sur le mur Nord ont été enlevés par la SCI WEST. Le constat du 20 juin 2023 qu’ils produisent fait seulement état de végétation qui a poussé et des coulures de béton enlevées et ne permet pas de retenir la suppression des empiètements des fondations de ce mur.
L’expert chiffre à 4 000 € le rabotage des fondations et à 2 000 € le rabotage d’une partie du mur Ouest lui-même. Aucun élément de contestation de ces évaluations n’étant produits, il conviendra de les retenir comme base.
Il s’agit cependant moins d’une demande indemnitaire que d’une demande de réalisation de travaux sous astreinte.
L’intégralité du rabotage préconisé par l’expert, en ce compris les fondations du mur Nord entre les points A et B qui empiètent de 6 à 32 cm, sera ordonnée.
En conséquence, il conviendra de condamner M. [G] [U] et Mme [O] [U] à supprimer les empiètements sur la parcelle AD n°[Cadastre 1] des fondations et murs de clôture qu’ils ont édifiés sur leur parcelle AD n°[Cadastre 2] à savoir en réalisant :
— le rabotage des fondations mur Nord les fondations du mur Nord entre les points A et B qui empiètent de 6 à 32 cm,
— le rabotage des fondations du mur Ouest entre les points C et D qui empiètent de 12 à 21 cm,
— le rabotage des fondations du mur Ouest entre les points D et E qui empiètent de 9 à 20 cm sur le fond de la SCI WEST,
— le rabotage du mur au point D qui empiète de 2 cm sur le fond de la SCI WEST,
— le rabotage du mur entre les points D et E qui empiète de 0 à 3 cm.
Ils y seront condamnés sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel la SCI WEST pourra solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et solliciter une nouvelle astreinte.
Il appartiendra à la SCI WEST d’autoriser le passage sur sa propriété dès a signification du jugement afin de permettre la réalisation des travaux et de justifier qu’elle a expressément, sans entrave et dans les délais permis ce passage.
La demande de désignation de M. [C] [W] avec pour mission de vérifier après l’exécution des travaux, la suppression de tous les empiétements sera écartée dans la mesure où la condamnation à travaux est assortie d’une astreinte qui semble suffisante pour assurer la bonne exécution de la décision.
De même, la demande de réalisation des travaux par une entreprise spécialisée est inutile est sera rejetée.
B) Sur la hauteur des clôtures :
Estimant les clôtures irrégulièrement hautes, la SCI WEST en demande la réduction sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ce qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il ressort du PLU de la commune de [Localité 5] et notamment de l’article 11.2 Traitement des clôtures que « les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80 M, elles seront composées soit d’un mur plain soit d’un mur bahut d’une hauteur de 0,60 cm surmonté d’une grille ou d’un grillage. »
Les constatations de l’expert sur le mur Nord font apparaître entre les points A et B une hauteur variable de 1,75 m à 1,87 m, soit pour partie supérieure aux exigences du PLU.
En ce qui concerne le mur Ouest entre les points B et C, il s’agit non d’un mur de clôture mais du mur du bâtiment d’habitation des [U] qui, en application du PLU (article UE7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives), peut être situé en limite séparative de parcelle avec un recul de 4 m.
La réglementation du PLU concernant le traitement des clôtures ne peut pas s’y appliquer.
Le mur compris entre les points C et F a une hauteur variable entre 2,55m et 2,64 m, soit supérieure à la hauteur de 1,80 m exigée par le PLU.
La conformité administrative que les époux [U] semblent avoir obtenue l’est toujours à l’exclusion du droit des tiers.
L’irrégularité des hauteurs décrite par l’expert constitue donc une faute de la part des époux [U].
Il s’agit ensuite d’apprécier l’existence d’un préjudice.
Le caractère inesthétique allégué pour le mur Nord est très discutable s’agissant de quelques centimètres seulement d’élévation du mur (7 cm).
En l’absence de dommage, la SCI WEST sera déboutée de sa demande en réduction de la hauteur de ce mur.
En revanche, cette hauteur de l’ordre de 80 cm est nettement plus importante côté Ouest.
Cette faute cause nécessairement un préjudice lié au sentiment d’écrasement provoqué par la particulière hauteur de certaines parties du mur, soit 2,55m à 2,64 m alors que la hauteur autorisée par le PLU est limitée à 1,80 m, soit à la taille d’un homme.
Ce sentiment d’enfermement est certes accru par le choix de la SCI WEST de construire 4 maison d’habitation sur sa parcelle dont deux situées à 2 m de la ligne séparative de la propriété des époux [U] au lieu des 4 m préconisés par le PLU. Mais si elle a contribué à ce dont elle se plaint aujourd’hui, le préjudice n’est pour autant pas inexistant.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la SCI WEST de réduction de hauteur du mur Ouest dans les mêmes délais et conditions que ci-avant.
C) Sur l’enduit des clôtures :
La SCI WEST demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil la mise en place d’un enduit sur les murs de clôture.
Cette demande suppose là encore la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Elle se fonde sur le fait que l’article UE 11. 2 alinéa 2 du PLU de la commune de [Localité 5] précise que l’enduit des clôtures pleines est obligatoire.
La SCI WEST expose que si les époux [U] ont effectivement enduit la face du mur donnant sur leur propriété, ils n’ont pas fait la même chose sur la face des murs donnant sur la parcelle de la SCI WEST, ce que l’expert judiciaire a constaté, et elle sollicite la condamnation sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à la pose d’enduit des murs de clôture.
Les époux [U] ont commis une faute en ne respectant pas les exigences du PLU de la commune de [Localité 5].
Le caractère inesthétique d’un mur en parpaing non enduit est peu discutable.
Les époux [U] seront condamnés à enduire le mur, toujours selon les mêmes délais et conditions.
D)Sur la demande de dommages et intérêts :
La SCI WEST soutient que les époux [U] se seraient rendus coupables d’une atteinte grave au droit de propriété de la SCI WEST.
Sans doute il a été établi des empiètements de fondations et de murs et des hauteurs non conformes qui paraissent plus provenir d’une exécution malhabile que de la volonté de porter atteinte au droit de propriété des voisins.
Il appartient à la SCI WEST de démontrer au-delà de la condamnation à réparation précédemment prononcée un préjudice réel et certain qu’elle ne justifie ni dans son montant ni dans son principe.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3°)SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ".
Il ressort des éléments versés aux débats que la présente procédure s’inscrit dans un contexte de conflit de voisinage ayant donné lieu à des saisines de la mairie, et du conciliateur ainsi qu’à des dépôts de plainte, de sorte que l’équité commande dans un souci d’apaisement de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure.
Cependant les époux [U] succombant dans la demande seront condamnés in solidum aux dépens y compris les frais d d’expertise .
Il conviendra de rejeter toute autre demande des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise de M. [W] [C].
Constate des empiètements des fondations des murs édifiés par M. [G] [U] et Me [O] [U] sur la parcelle AD [Cadastre 1] propriété de la SCI WEST et certains empiètements des murs eux-mêmes.
Condamne M. [G] [U] et Mme [O] [U] à supprimer les empiètements sur la parcelle AD [Cadastre 1] des fondations et murs de clôture qu’ils ont édifiés sur leur parcelle AD [Cadastre 2] à savoir à réaliser :
— le rabotage des fondations mur Nord les fondations du mur Nord entre les points A et B qui empiètent de 6 à 32 cm,
— le rabotage des fondations du mur Ouest entre les points C et D qui empiètent de 12 à 21 cm,
— le rabotage des fondations du mur Ouest entre les points D et E qui empiètent de 9 à 20 cm sur le fond de la SCI WEST,
— le rabotage du mur au point D qui empiète de 2 cm sur le fond de la SCI WEST,
— le rabotage du mur entre les points D et E qui empiète de 0 à 3 cm.
Condamne Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] à rabattre le mur de clôture Ouest à la hauteur de 1,80 mètre prescrite par le PLU.
Condamne Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] à enduire le mur de clôture en parpaing côté fonds de la SCI WEST.
Dit que M. et Mme [U] y seront condamnés sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel la SCI WEST pourra solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et solliciter une nouvelle astreinte.
Dit que la SCI WEST devra autoriser le passage sur sa propriété dès la signification du jugement afin de permettre la réalisation des travaux et justifier qu’elle a expressément et sans entrave permis ce passage.
Rejette les demandes de la SCI WEST de désignation de M. [C] [W] avec pour mission de vérifier après l’exécution des travaux la suppression de tous les empiétements et d’exécution des travaux par une entreprise spécialisée.
Rejette la demande de dommages et intérêt de la SCI WEST.
Condamne M. [G] [U] et Mme [O] [U] aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d’expertise.
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Garantie ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Créance
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Soudan ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opéra ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Mandat ·
- Information ·
- Mise en état ·
- Délit d'entrave ·
- Procédure ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Assesseur ·
- Pièces ·
- Information ·
- Consultation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Recours ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Gérant
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic de copropriété ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Fondation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.