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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 12 janv. 2026, n° 25/09024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/01/2026
à : – Me E. CANCHEL
— La Fondation ARIANE FALRET
— Mme M. [W] [E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/2026
à : – Me E. CANCHEL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/09024 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7G2
N° de MINUTE :
5/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], ayant pour Syndic la Société par Actions Simplifiée [P] CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Eric CANCHEL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0937, substitué par Me Aurélia MORACCHINI, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Fondation ARIANE FALRET, ès qualités de tutrice de Madame [E] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [T] [E] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09024 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7G2
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juin 2002, Mme [O] [T] [E] [U] a été employée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] comme gardienne et a bénéficié, dans ce cadre, de la jouissance d’un logement de fonction à l’adresse précitée.
Le 14 avril 2025, elle a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude professionnelle. Le Docteur [I] [J] a, par ailleurs, estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
C’est ainsi qu’elle s’est vue notifier son licenciement par lettre recommandée du 12 mai 2025, aux termes de laquelle il lui était également rappelé son obligation de quitter les lieux dans un délai de trois mois, à savoir avant le 12 août 2025.
La fondation ARIANE FALRET, désignée pour exercer la mesure de tutelle ordonnée le 12 juin 2025, a, également, été rendue destinataire de cette correspondance.
Mme [O] [T] [E] [U] s’est, toutefois, maintenue dans les lieux au-delà du délai imparti.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic la société [P] CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ, a fait assigner Mme [O] [T] [E] [U], représentée par la FONDATION ARIANE FALRET, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin de voir :
— dire et juger que Mme [O] [T] [E] [U] est occupante sans droit ni titre de la loge de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] depuis le 13 août 2025,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’aide de la force publique, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais de la défenderesse, et ce, en garantie des indemnités d’occupation et des réparations qui pourraient être dues,
— condamner Mme [O] [T] [E] [U] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 800,00 euros à compter du 13 août 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Mme [O] [T] [E] [U] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.
À l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a précisé que Mme [O] [T] [E] [U] avait été hospitalisée.
Ni Mme [O] [T] [E] [U], assignée en étude ni la FONDATION ARIANE FALRET, assignée à personne, n’ont comparu. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera, donc, statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par le demandeur, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’État ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
Selon l’article R7212-1 du code du travail, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.
En l’espèce, selon le contrat de travail produit aux débats, une loge a été mise à disposition de Mme [O] [T] [E] [U] pour son habitation personnelle en tant que logement de fonction.
La relation de travail a, cependant, été rompue le 12 mai 2025, comme en atteste le courrier de notification de son licenciement qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour.
Or, il est établi que Mme [O] [T] [E] [U] s’est maintenue dans les lieux après expiration du délai de trois mois qui lui avait été imparti pour les quitter et qu’ainsi, elle est occupante sans droit ni titre de la loge depuis le 13 août 2025.
L’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Le recours à la force publique se révélant, néanmoins, être une mesure suffisante pour contraindre Mme [O] [T] [E] [U] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant, par ailleurs, une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas d’une difficulté – laquelle n’est, à ce stade, que purement hypothétique – de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant, cependant, tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts du syndicat des copropriétaires, il convient de dire que Mme [O] [T] [E] [U] sera redevable, à son égard, d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 13 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le requérant sollicite que son montant soit fixé à la somme mensuelle de 800,00 euros sans, toutefois, justifier de ce montant.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés (une pièce, 20 m², en état d’usage au moment de son entrée dans les lieux), de sa localisation et de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur du fait de l’immobilisation de la loge, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 500,00 euros par mois.
En conséquence, Mme [O] [T] [E] [U] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 500,00 euros par mois à compter du 13 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [T] [E] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500,00 euros lui sera, donc, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
CONSTATONS que Mme [O] [T] [E] [U] est occupante sans droit ni titre de la loge située [Adresse 3] à [Localité 8] depuis le 13 août 2025,
ORDONNONS à Mme [O] [T] [E] [U] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [O] [T] [E] [U], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et celui d’un serrurier,
RAPPELONS, toutefois, que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société [P] CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ de sa demande d’astreinte,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [O] [T] [E] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société [P] CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 500,00 euros à compter du 13 août 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNONS Mme [O] [T] [E] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société [P] CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ, une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [O] [T] [E] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09024 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7G2
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