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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 févr. 2026, n° 24/10903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HABA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LASNIER BEROSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10903 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NVP
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LASNIER BEROSE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R239
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître HABA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/10903 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NVP
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [X] a été titulaire d’un compte chèques n° 01950968 dans les livres de la SA BNP Paribas.
Selon contrat de crédit n° 00928-615647-43 conclu le 20 novembre 2018, la SA BNP Paribas a consenti à M. [S] [X] un premier crédit personnel de 21.800 € au taux contractuel de 2,85 % remboursable en 84 mensualités de 315,36 € assurance comprise.
Selon contrat de crédit n° 00928-615864-71 conclu le 22 mars 2019, la SA BNP Paribas a consenti à M. [S] [X] un second crédit personnel de 73.362,45 € au taux contractuel de 5,75 % remboursable en 108 mensualités de 968,57 € assurance comprise.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la SA BNP Paribas a assigné M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— condamner M. [S] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 28.500,45 € au titre du solde du compte chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2023, date d’arrêté de clôture du compte,
— condamner M. [S] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 8.589,97 € au titre du prêt de 21.800 €, avec intérêts au taux conventionnel de 2,85 %, sur la somme en principal de 8.487,53 €, à compter du 25 octobre 2024, date d’arrêté de compte,
— condamner M. [S] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 52.348,78 € au titre du prêt de 73.362,45 €, avec intérêts au taux conventionnel de 5,75 %, sur la somme en principal de 50.909,14 €, à compter du 25 octobre 2024, date d’arrêté de compte,
— condamner M. [S] [X] aux dépens,
— condamner M. [S] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
Initialement appelée à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, la SA BNP Paribas, représentée par son conseil, a actualisé ses demandes de la manière suivante :
débouter M. [S] [X] de toutes ses demandes,
subsidiairement, si le juge devait estimer que la clause de déchéance du terme n’est pas régulière, constater l’inexécution des obligations de rembourser les échéances des prêts et ordonner la résiliation judiciaire des contrats de prêt,
condamner M. [S] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 28.500,45 € au titre du solde du compte chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2023, date d’arrêté de clôture du compte,
condamner M. [S] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4.319,77 € au titre du prêt de 21.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024,
condamner M. [S] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 52.348,78 € au titre du prêt de 73.362,45 €, avec intérêts au taux conventionnel de 5,75 %, sur la somme en principal de 50.909,14 €, à compter du 25 octobre 2024, date d’arrêté de compte,
condamner M. [S] [X] aux dépens,
condamner M. [S] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [S] [X], représenté par son conseil, a demandé de:
— à titre principal :
prononcer la nullité du contrat de prêt consenti le 22 novembre 2018,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
cantonner la créance de la SA BNP Paribas à la somme de 3.749,73 € pour le prêt n° 615647-43 et à la somme de 31.393,11 € pour le prêt n° 615864-71,
à titre plus subsidiaire, sur la nullité de la déchéance du terme :
juger irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA BNP Paribas au titre des crédits consentis le 20 novembre 2018 et le 22 mars 2019,
rejeter la demande de résiliation judiciaire des crédits consentis le 20 novembre 2018 et le 22 mars 2019,
débouter la SA BNP Paribas de ses demandes de paiement au titre des crédits consentis le 20 novembre 2018 et le 22 mars 2019,
ordonner la reprise des prêts selon les échéances convenues,
— à titre infiniment plus subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts :
déchoir la SA BNP Paribas du droit à l’intégralité des intérêts, frais, accessoires et indemnité contractuelle au titre des crédits consentis le 20 novembre 2018 et le 22 mars 2019,
cantonner la créance de la SA BNP Paribas à la somme de 3.749,73 € pour le prêt n° 615647-43 et à la somme de 31.393,11 € pour le prêt n° 615864-71,
déchoir la SA BNP Paribas de l’intégralité des intérêts et accessoires au titre du solde débiteur du compte chèque,
enjoindre la SA BNP Paribas à communiquer les relevés de l’état des frais et agios prélevés dans le cadre des dépassements de découvert du compte chèque sur les six mois précédant la clôture du compte,
débouter la SA BNP Paribas de sa demande de paiement au titre du dépassement de découvert du compte chèque sur les six mois précédant la clôture du compte,
— à titre infiniment plus subsidiaire :
juger prescrits les intérêts et accessoires réclamés par la SA BNP Paribas,
cantonner la créance de la SA BNP Paribas à la somme de 3.749,73 € pour le prêt n° 615647-43 et à la somme de 31.393,11 € pour le prêt n° 615864-71,
en toute hypothèse, si le tribunal rejette les demandes de M. [S] [X] : lui accorder les plus larges délais de paiement à hauteur de 500 € par mois,
— en tout état de cause :
*débouter la SA BNP Paribas de toutes ses demandes,
*condamner la SA BNP Paribas aux dépens,
*condamner la SA BNP Paribas à payer à M. [S] [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le découvert en compte
A- Sur la recevabilité
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois.
En l’espèce, la demande de la SA BNP Paribas, introduite le 13 novembre 2024 alors que le premier dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois date du 24 novembre 2022, est recevable.
B- Sur la demande de communication de pièces
M. [S] [X] demande à la SA BNP Paribas de lui communiquer les relevés de l’état des frais et agios prélevés dans le cadre des dépassements de découvert du compte chèque sur les six mois précédant la clôture du compte.
Or, la banque communique le décompte avec déchéance des intérêts, frais et commissions au 17 mars 2023 ainsi que l’intégralité des relevés de compte du 8 novembre 2018 au 8 novembre 2022.
M. [S] [X] sera donc débouté de sa demande.
C- Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier que la gestion d’un compte de dépôt d’une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit, sur support papier ou sur un autre support durable, et que la convention de compte doit notamment comporter des stipulations sur les conditions générales et tarifaires d’ouverture de fonctionnement et de clôture.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne verse pas aux débats la convention d’ouverture du compte de dépôt de M. [S] [X]. Elle est donc dans l’impossibilité de démontrer que M. [S] [X] avait accepté les tarifs et les modalités de facturation des frais bancaire. En outre, il n’existe aucune stipulation écrite du taux d’intérêt applicable en cas de découvert alors que l’article 1907, alinéa 2, du code civil impose que le taux d’intérêt soit fixé par écrit.
Dès lors, la SA BNP Paribas ne pouvait facturer des frais, intérêts et commissions sur le compte bancaire de M. [S] [X].
La créance de la SA BNP Paribas, déduction faite des frais, intérêts et commissions (211,37 €), s’élève à 28.288,63 € au 17 mars 2023, date de la clôture du compte. M. [S] [X] sera donc condamné à verser cette somme à la SA BNP Paribas.
La déchéance du droit aux intérêts étant une sanction, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal et même après jugement.
II- Sur le crédit n° 00928-615647-43 du 20 novembre 2018
Aux termes de l’article L312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 1178 du code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l’espèce, M. [S] [X] ayant accepté l’offre de crédit le 20 novembre 2018, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 28 novembre 2018.
Or, le déblocage des fonds est survenu le 27 novembre 2018, soit avant l’expiration du délai légal de sept jours.
Dès lors, le contrat de crédit signé le 20 novembre 2018 est nul et il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (21.800 €) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [S] [X] (17.480,23 €), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 4.319,77 €.
La nullité du contrat étant une sanction et la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal et même après jugement.
III- Sur le crédit n° 00928-615864-71 du 22 mars 2019
A- Sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds
Aux termes de l’article L312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, M. [S] [X] a accepté l’offre de crédit le 22 mars 2019 et le déblocage des fonds est survenu le 9 avril 2019.
Le délai légal de sept jours a donc bien été respecté et la nullité du contrat n’est pas encourue. M. [S] [X] sera débouté de sa demande.
B- Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la SA BNP Paribas, introduite le 13 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mars 2023, est recevable.
C- Sur le moyen tiré de la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
L’article L212-1, alinéa 1er, du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R212-1, 8°, du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (p. 2/5). Toutefois, cette clause ne signifie pas que la déchéance du terme est automatique mais la subordonne à l’envoi à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure préalable de régulariser sa situation demeurée sans effet. Cette clause ne prévoit pas de délai spécifique. Mais, en pratique, la SA BNP Paribas a adressé à M. [S] [X] une mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 15 jours le 5 janvier 2024 (LRAR présentée le 11 janvier 2024), et la déchéance du terme a été prononcée le 23 avril 2024 (LRAR présentée le 30 avril 2024), soit plus de trois mois après la mise en demeure.
Ainsi, le délai laissé en pratique par la banque à M. [S] [X] pour régulariser sa situation est raisonnable, de sorte qu’il ne saurait être considéré que la clause de déchéance du terme est abusive. M. [S] [X] sera débouté de sa demande sur ce point.
Par ailleurs, M. [S] [X] n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai qui lui a été laissé par la banque, cette dernière a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 avril 2024, ce qui sera retenu.
D- Sur la demande en paiement
Contrairement aux allégations de M. [S] [X], la SA BNP Paribas justifie avoir consulté le FICP le 23 mars 2019, soit préalablement à la mise à disposition des fonds, et avoir recueilli les éléments de solvabilité de l’emprunteur (fiche dialogue, avis d’impôt, bulletins de salaire, attestation de propriété de sa résidence, taxes foncières, remboursement de crédits).
M. [S] [X] sera donc débouté de sa demande de déchéance de la SA BNP Paribas de son droit aux intérêts.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas produit:
— l’offre de contrat de crédit signée le 22 mars 2019,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’assurance,
— la fiche dialogue et les pièces justificatives de la situation de l’emprunteur,
— le justificatif de consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— le décompte de la créance au 25 octobre 2024,
— le courrier de mise en demeure du 5 janvier 2024,
— le courrier du 23 avril 2024 valant déchéance du terme.
Au 25 octobre 2024, la SA BNP Paribas arrêté sa créance à la somme de 52.348,78 €, intérêts contractuels inclus.
M. [S] [X] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 52.348,78 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme en principal de 50.909,14 € à compter du 25 octobre 2024.
IV- Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [S] [X] ne motive pas sa de
mande de délais de paiement et ne justifie pas de sa situation actuelle.
Il sera donc débouté de sa demande.
V- Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties et toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Sur le découvert en compte
DÉCLARE la SA BNP Paribas recevable en sa demande pour absence de forclusion,
DÉBOUTE M. [S] [X] de sa demande de communication de pièces,
CONDAMNE M. [S] [X] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 28.288,63 €, au titre du solde débiteur de son compte courant,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal et même après jugement,
Sur le crédit n° 00928-615647-43 du 20 novembre 2018
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n° 00928-615647-43 conclu entre la SA BNP Paribas et M. [S] [X] le 20 novembre 2018,
CONDAMNE en conséquence M. [S] [X] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 4.319,77 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal et même après jugement,
Sur le crédit n° 00928-615864-71 du 22 mars 2019
DÉBOUTE M. [S] [X] de sa demande de nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds,
DÉCLARE la SA BNP Paribas recevable en sa demande pour absence de forclusion,
DÉBOUTE M. [S] [X] de sa demande tendant à voir jugée irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA BNP Paribas,
DIT que la déchéance du terme prononcée par la SA BNP Paribas le 23 avril 2024 est régulière,
DÉBOUTE M. [S] [X] de sa demande de déchéance de la SA BNP Paribas de son droit aux intérêts,
CONDAMNE M. [S] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 52.348,78 €, au titre du crédit n° 00928-615864-71, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme en principal de 50.909,14 € à compter du 25 octobre 2024,
Sur le surplus
DÉBOUTE M. [S] [X] de sa demande de délais de paiement,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 25 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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