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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/52576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52576 – N° Portalis 352J-W-B7J-C646U
N° : 9
Assignation du :
05 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. BONHEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Randolph GINS, avocat au barreau de PARIS – #J0077
DEFENDERESSE
La société BUBBLE TEA 11
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 05 février 2025, et les motifs y énoncés,
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2012, la SCI Bonheur a donné à bail commercial à M. [M] [U] des locaux situés [Adresse 1] à Paris 75011, moyennant un loyer annuel de 21 500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme échu.
Le bail a été renouvelé les 11 et 16 novembre 2022.
Par acte en date du 10 octobre 2023, M. [U] a cédé son fonds de commerce à la SARL Bubble Tea 11.
Le 17 septembre 2024, la SCI bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 7 406,24 euros en principal correspondant à des loyers et charges impayés.
Par acte en date du 5 février 2025, la SCI Bonheur a fait assigner en référé la société Bubble Tea 11 sollicitant de :
“ Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1752 du Code civil,
Vu les articles L 145-1 et suivants du Code de commerce
Vu la jurisprudence citée,
Vu les stipulations du bail
Vu les Constats d’huissiers et le commandement de payer,
Vu l’article 700 de Code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail de la société
BUBBLE TEA 11 au 18 octobre 2024 ;
— ORDONNER la résiliation judiciaire du Bail considéré à la date du 18 octobre 2024, comme suite du non-respect des termes du Bail,
— DECLARER que la société BUBBLE TEA 11 reste redevable envers la société SCI BONHEUR de :
o 11.109,96 euros d’arriérés locatifs au mois de novembre 2024,
o 1.395,4 euros au titre des frais de recouvrement contractuellement à la charge du Preneur
— DECLARER le dépôt de garantie de BUBBLE TEA 11 acquis, à titre de dommages et intérêts, à la société SCI BONHEUR
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de la société BUBBLE TEA 11 et de toute personne dans les lieux de son fait, sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
— PRONONCER la suppression tout délai dont pourrait bénéfi cier le Preneur pour se maintenir dans les lieux ;
— CONDAMNER la société BUBBLE TEA 11 au paiement à titre provisionnel
o 11.109,96 euros d’arriérés locatifs arrêtés au mois de novembre 2024,
o d’une indemnité d’occupation à la société SCI SCI BONHEUR d’un montant de 1851,66 euros à compter du 18 octobre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux.
o 1.395,4 euros au titre des frais de recouvrement contractuellement à la charge du Preneur
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société BUBBLE TEA 11 au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
La société Bubble Tea 11, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée à l’article XI du bail, délivré le 17 septembre 2024, porte sur une somme principale de 7 406,24 euros représentant les loyers et charges des mois de juin, juillet, août et septembre, sans mention de l’année de référence des loyers visés.
Par ailleurs, aucun décompte de créance n’est versé aux débats retraçant l’historique des paiements et permettant d’établir, notamment, que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti au preneur.
Dans ces conditions, au regard de l’imprécision du commandement de payer et de l’absence de décompte de créance, la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être accueillie en référé comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Il sera relevé que le défaut d’exploitation des locaux donnés à bail, d’entretien et de garnissement d’objets mobiliers et de matériel, tel qu’attesté par les procès-verbaux de constat dressés les 21 novembre 2024 et 20 janvier 2025, s’il constitue une infraction aux clauses du bail (articles 5.3 et 5.4), n’est pas visé dans le commandement délivré le 17 septembre 2024 de sorte que la SCI bailleresse ne peut se prévaloir utilement du bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire au titre de ces manquements contractuels, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d’expulsion sous astreinte, de fixation d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel et de conservation du dépôt de garantie.
La demande de provision à valoir sur les arriérés locatifs arrêtés au mois de janvier 2025 sera également écartée en l’absence de tout décompte détaillé de la créance, cette demande se heurtant à une contestation sérieuse.
Il en est de même de la demande au titre des frais de recouvrement.
La SCI demanderesse, qui supportera la charge des dépens de l’instance, est irrecevable en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ensuite du commandement de payer délivré le 17 septembre 2024 ainsi que sur les demandes subséquentes tendant à l’expulsion de la société Bubble Tea 11, à la fixation d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel et à la conservation du dépôt de garantie,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les arriérés locatifs,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Bonheur aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Fait à [Localité 6] le 28 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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