Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 28 août 2025, n° 24/12112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société Pierres Investissement c/ La société CITYA 3 VALLEES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/12112
N° Portalis 352J-W-B7I-C57KM
N° MINUTE :
Assignation du :
03 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 août 2025
DEMANDERESSE
La société Pierres Investissement, SA, venant aux droits de la SCI [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Paula FRIAS de la SELEURL POL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1047
DEFENDERESSE
La société CITYA 3 VALLEES, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0436
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 août 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Par actes d’huissier de justice respectivement délivrés les 1er et 9 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAL D’ORGE a assigné, en ouverture de rapport d’expertise judiciaire, la SCI [Adresse 2], son bailleur, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, notamment, la condamnation in solidum des défendeurs à effectuer les travaux d’étanchéité validés par l’expert et à l’indemniser des préjudices dénoncés.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/07862
A la suite d’une fusion opérée le 21 novembre 2022, la société PIERRES INVESTISSEMENT est venue aux droits de la SCI [Adresse 2].
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 octobre 2024, la société PIERRES INVESTISSEMENT a assigné la société CITYA 3 VALLEES, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 331 du code de procédure civile, de :
Juger PIERRES INVESTISSEMENT, venant au droit de la SCI [Adresse 2], recevable et bien fondé dans ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale enrôlée sous le RG 21/07862,
En cas de condamnation de PIERRES INVESTISSEMENT,
Juger que par ses fautes en tant que syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société CITYA 3 VALLEES est à l’origine de l’apparition des désordres et des préjudices subis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAL D’ORGE,
Condamner la société CITYA 3 VALLEES, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à relever et garantir PIERRES INVESTISSEMENT, venant au droit de la SCI [Adresse 2], de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, accessoire, intérêt, frais et dépens,
En tout état de cause,
Condamner la société CITYA 3 VALLEES, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à régler la totalité des frais d’expertise judiciaire,
Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société CITYA 3 VALLEES, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à payer à PIERRES INVESTISSEMENT la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CITYA 3 VALLEES, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommations délivrées aux membres du conseil syndical le 30 novembre 2021.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/12112.
Par bulletin notifié aux parties le 31 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté, par mesure d’administration judiciaire et mention au dossier, la demande de jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/12112 à l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/07862, en visant les articles 367 et 326 du code de procédure civile, aux motifs que, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/07862, introduite par assignation délivrée en juin 2021 en ouverture d’opération d’expertise, de l’état d’avancement de la procédure et de la possible clôture prochaine de l’instruction, la jonction, sollicitée trois ans après l’introduction de l’instance enregistrée sous le n° RG 21/07862, risquerait de retarder à l’excès le jugement sur le tout et ne paraît pas relever d’une bonne administration de la justice. Il a renvoyé l’affaire à la mise en état pour éventuelles conclusions de sursis à statuer dans l’attente du jugement de l’affaire RG 21/07862.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2025, la société PIERRES INVESTISSEMENT demande au juge de la mise en état de :
Rejeter l’exception de procédure formée par Citya 3 Vallées ;
Débouter Citya 3 Vallées de sa demande de condamnation de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Sursoir à statuer jusqu’au prononcé du jugement dans l’affaire n° 21/07862,
Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 19 mai 2025, la société CITYA 3 VALLEES demande au juge de la mise en état de :
Vu l’assignation de la société Pierres Investissement, les articles 73, 74 et 122 du code de procédure civile, les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Rejeter l’incident introduit par la société Pierres Investissement en ce que cette dernière est irrecevable à solliciter un sursis à statuer de la présente affaire RG 24/12112 dans l’attente d’un jugement de l’affaire RG 21/07862,
Condamner la société Pierres Investissement au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 24 juin 2025 et a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, si le sursis à statuer constitue une exception de procédure, les dispositions du premier alinéa de l’article 74 du code de procédure aux termes desquelles « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » ne sont pas opposables à la société PIERRES INVESTISSEMENT, puisque :
— l’assignation en intervention forcée ne constitue pas une « défense au fond » au sens de l’article 71 du code de procédure civile mais une demande incidente selon les dispositions des articles 63 et 66 du code de procédure civile,
— la société PIERRES INVESTISSEMENT n’était pas tenue de demander simultanément la jonction et le sursis à statuer, une demande de jonction n’étant pas une exception de procédure, étant à cet égard rappelé que la jonction est un incident d’instance qualifiée de mesure d’administration judiciaire par l’article 368 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne peut être statué sur l’appel en garantie formé par la société PIERRES INVESTISSEMENT à l’encontre de la société CITYA 3 VALLEES (RG 21/07862) sans connaître le délibéré qui sera prononcé dans l’affaire enregistrée sous le numéro 21/07862.
Dès lors, il convient de :
— rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société CITYA 3 VALLEES à l’encontre de la demande de sursis à statuer formée par la société PIERRES INVESTISSEMENT,
— ordonner, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement dans l’affaire n°21/07862 pendante devant la 8ème chambre – section 2.
La société CITYA 3 VALLEES sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés, compte tenu de l’objet de l’incident.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 24 février 2026 à 10 heures, pour information du juge de la mise en état sur les suites que les parties entendent donner à la procédure, compte tenu du jugement prononcé dans le cadre de l’affaire RG n° 21/07862 et de l’appel le cas échéant interjeté et finalisation du calendrier, par message RPVA notifié au plus tard le 19 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions des articles 380 et 795 du code de procédure civile,
Rejetons l’irrecevabilité soulevée par la société CITYA 3 VALLEES à l’encontre de la demande de sursis à statuer formée par la société PIERRES INVESTISSEMENT,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement dans l’affaire RG n° 21/07862 pendante devant la 8ème chambre – section 2,
Déboutons la société CITYA 3 VALLEES de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 24 février 2026 à 10 heures, pour information du juge de la mise en état sur les suites que les parties entendent donner à la procédure, compte tenu du jugement prononcé dans le cadre de l’affaire n° 21/07862 et de l’appel le cas échéant interjeté et finalisation du calendrier, par message RPVA au plus tard le 19 février 2026.
Faite et rendue à [Localité 9] le 28 août 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Date ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française
- Vanne ·
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Limites
- Versement ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite anticipée ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Incapacité de travail ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Expert
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Technique ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bureautique ·
- Travail ·
- Pays ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Victime ·
- Sécurité
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Exécution forcée ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Enseigne ·
- Clôture
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Gouvernement ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Délais
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Tantième ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.