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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Pierre Yves ROSSIGNOL #P14 + 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01656
N° Portalis 352J-W-B7H-C3C4D
N° MINUTE :
Assignation du
28 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la S.C.P. HERALD, agissant par Me Pierre Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I] [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SUISSE)
Non comparant
Décision du 28 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01656 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C4D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 2 septembre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 1996, Mme [J] [M] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, en désignant comme bénéficiaire M. [X] [I] [E] [M].
Suite au décès de la souscriptrice, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a versé au bénéficiaire, le 9 février 2021, la somme de 26 963,74 euros au titre des capitaux décès issus du contrat d’assurance-vie.
Le 25 février 2021, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a versé une nouvelle somme de 27 030,09 euros au bénéficiaire.
Par courriers en dates des 2 mars et 5 avril 2021, la SA CARDIF ASSURANCE VIE, considérant qu’elle a indument versé cette dexuième somme a informé M. [X] [I] [E] [M] de l’erreur commise au sein de leur services, et a demandé à ce que lui soit restituée la somme de 27 030,09 euros,.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée en date du 19 juin 2023, le conseil de la SA CARDIF ASSURANCE VIE a mis en demeure le défendeur de restituer les sommes indûment perçues.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a saisi la juridiction de céans afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées.
La SA CARDIF ASSURANCE VIE a fait assigner M. [X] [I] [E] [M] devant la présente juridiction aux fins de voir :
« [Localité 9] la Convention de Lugano et le règlement Rome II,
Vus les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil,
Vus les articles 1344-1 et 1344-2 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
[…]
JUGER que la loi française est applicable au présent litige ;JUGER que le Tribunal Judiciaire de Paris est compétent pour trancher le présent litige ;CONDAMNER Monsieur [X] [I] [E] [M] au remboursement de la somme indûment perçue de 27 030,09 € auprès de CARDIF ASSURANCE VIE augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 03 mars 2021 ;ORDONNER la capitalisation des intérêts portant sur les dites sommes ;CONDAMNER Monsieur [X] [I] [E] [M] à payer la somme de 2.500 € à CARDIF ASSURANCE VIE au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. »
La clôture a été ordonnée le 6 juin 2024 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine du tribunal
L’article 479 du code de procédure civile dispose que « Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. »
Selon l’article 688, « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le défendeur ne comparaît pas et que la transmission porte sur un acte introductif d’instance, le juge judiciaire ne peut statuer qu’après s’être assuré que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat membre.
Le cadre juridique de la transmission des actes en Suisse est prévu par la déclaration du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale, modifiée par échange de notes du 13 décembre 1988 et la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Les dispositions de la Déclaration entre la Suisse et la France relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale du 1er février 1913 sont complémentaires de celles de la Convention du 15 novembre 1965.
La Déclaration prévoit un mode de transmission direct entre les parquets français et les autorités suisses cantonales (juridictions) qui se chargent de la notification.
En application de la Déclaration du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale, modifiée par échange de notes du 13 décembre 1988, « La Déclaration prévoit un mode de transmission direct entre les parquets français et les autorités suisses cantonales (juridictions) qui se chargent de la notification. La demande de notification est transmise à l’aide de l’un des formulaires modèles annexés à la Déclaration à l’autorité cantonale compétente dont la liste figure également en annexe de la Déclaration. »
En application de l’article 2 de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, entrée en vigueur le 10 février 1969 en France et le 1er janvier 1995 en Suisse, « Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant et d’y donner suite. L’Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l’Etat requis. »
Conformément à son article 6, « L’Autorité centrale de l’Etat requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L’attestation relate l’exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités.
L’attestation est directement adressée au requérant. »
Il convient de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer que l’assignation établie à l’encontre de M. [X] [I] [E] [M] a été délivrée au domicile de ce dernier situé en Suisse conformément aux conventions internationales applicables, n’étant versé aux débats concernant la saisine du présent tribunal qu’ « une attestation de non accomplissement de signification » en date des 27 et 28 novembre 2023, de Maître [Y] [A], huissier judiciaire près les tribunaux de la République et Canton de Genève qui, atteste avoir « tenté de remettre le document mentionné ci-dessus ce jour à Monsieur [X] [I] [E] [M] » à l’adresse [Adresse 6] (Suisse), à savoir la présente assignation, à deux reprises, les 27 et 28 novembre 2023, et que cette signification s’est « révélée impossible, faute d’adresse correcte ». Il sera relevé qu’il n’est pas produit aux débats la demande de notification formulée par l’autorité requérante à l’autorité centrale suisse prévue par les conventions internationales susrappelées.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 13H40 afin que les parties s’expliquent sur la régularité de la saisine du tribunal.
Sur la compétence territoriale du tribunal
En vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass, ch., mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556), les conventions internationales ont une autorité supérieure à celle des lois. Il convient donc de vérifier en priorité si le droit international trouve à s’appliquer au présent litige.
La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, aussi dite Convention de Lugano, est entrée en vigueur en France le 1er janvier 2010, et en Suisse le 1er janvier 2011.
Aux termes de son article premier, « La présente Convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. »
L’article 5 de cette convention dispose que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention :
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,
[…]
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
À cet égard, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que la matière contractuelle « doit être interprétée de façon autonome » et « ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre » (CJCE, 17 juin 1992, [D] [O], Aff. C-26/91).
La Cour précise également que la matière délictuelle est une « notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur, et qui ne se rattache pas à la « matière contractuelle » » (CJCE, 27 septembre 1988, Kalfelis, Aff. 189/87).
S’agissant de l’enrichissement sans cause, la Cour de Justice de l’Union Européenne précise « qu’une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas de la matière contractuelle […] à moins que cette action se rattache étroitement à une relation contractuelle préexistante entre les parties » et qu’ « une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne saurait relever de la matière délictuelle ou quasi délictuelle »(CJUE, 9 décembre 2021, Aff. C-242/20).
Sur la détermination du lieu de l’exécution de l’obligation, la Cour de Cassation précise que, « Vu l’article 5.1°, de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble le préambule du protocole n° 2 sur l’interprétation uniforme de cette convention ;
Attendu, aux termes du premier de ces textes, qu’en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que selon le second, il y a lieu de prendre en considération l’interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à la disposition identique de la convention de Bruxelles modifiée du 27 septembre 1968 et selon laquelle le lieu de l’exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie » (Cass, 1e Civ., 2 mars 2004, n° 01-15.520).
Enfin, l’article 26.1 de la présente convention dispose que « Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention est attrait devant une juridiction d’un autre Etat lié par la présente Convention et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes de la présente Convention. »
Au cas présent, il ressort de la procédure et des pièces versées aux débats :
Que Mme [J] [M] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, en désignant comme bénéficiaire M. [X] [I] [E] [M] ;
Qu’au décès de la souscriptrice, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a versé sur le compte bancaire suisse ([XXXXXXXXXX05]) du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie la somme de 26 963,74 euros au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ;
Que seize jours plus tard, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a versé, « à la suite d’un incident technique » la somme de 27 030,09 euros à ce même bénéficiaire et sur ce même compte ;
Qu’après divers courriers et une mise en demeure restée infructueuse, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a assigné M. [X] [I] [E] [M] à comparaitre devant les juridictions françaises ;
Que ce dernier n’a pas constitué avocat ;
Que pour demander au juge français de statuer sur sa demande en restitution de l’indu, la SA CARDIF ASSURANCE VIE affirme que le litige relève de la matière délictuelle au sens de l’article 5.3 de la Convention de Lugano, et que le fait dommageable trouve son origine en France dans la mesure où tant le fait générateur que le dommage sont localisés à [Localité 8], au siège social de la partie demanderesse.
Il sera relevé en premier lieu que le litige, qui oppose deux personnes de droit privé, porte sur une demande de restitution des sommes versées, et qu’à ce titre, il entre dans le champ d’application de la « matière civile et commerciale ».
En second lieu que le contrat litigieux en date de 2021 est postérieur à l’entrée en vigueur de la Convention de Lugano en France et en Suisse de sorte que la Convention de Lugano est bien applicable au litige.
En troisième lieu, qu’à la suite du décès de Mme [J] [M], un lien contractuel est susceptible d’être né entre la SA CARDIF ASSURANCE VIE et M. [X] [I] [E] [M], ayant pour objet le paiement, au bénéficiaire, du capital décès issu du contrat d’assurance-vie.
Il s’infère de ces éléments que la demande en restitution de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, fondée sur un enrichissement sans cause, est susceptible de se rattacher étroitement à une relation contractuelle préexistante entre les parties et de relever de l’application de l’article 5.1.a de la Convention de Lugano en ce qu’elle désigne « le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée » comme compétent.
Il sera également relevé qu’au présent cas, la SA CARDIF ASSURANCE VIE avait une obligation de verser le capital décès, tel que prévu par le contrat d’assurance vie, au bénéficiaire M. [X] [I] [E] [M], que c’est en exécution de ce contrat qu’elle s’est libérée de son obligation en virant ces sommes sur un compte bancaire Suisse au nom du bénéficiaire, de sorte que c’est sur le territoire suisse que l’obligation pourrait être considérée comme avoir été exécutée.
En conséquence en application de l’article 26.1 de la convention susmentionnée, la présente juridiction envisage de se déclarer d’office incompétente territorialement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024 ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état, à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 13H40 afin que les parties s’expliquent sur la régularité de la saisine du tribunal et la compétence territoriale du tribunal.
Fait et jugé à [Localité 8], le 28 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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