Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 28 octobre 2025, n° 24/01656
TJ Paris 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la Convention de Lugano

    Le tribunal a relevé que le litige porte sur une demande de restitution des sommes versées, entrant dans le champ d'application de la matière civile et commerciale, et que la Convention de Lugano est applicable au litige.

  • Accepté
    Enrichissement sans cause

    Le tribunal a considéré que la demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause est susceptible de se rattacher à une relation contractuelle préexistante entre les parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A. CARDIF ASSURANCE VIE a assigné M. [X] [I] [E] [M] pour obtenir le remboursement d'une somme indûment versée suite à un contrat d'assurance-vie. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la saisine du tribunal et la compétence territoriale, notamment au regard de la Convention de Lugano. Le tribunal a constaté que l'assignation n'avait pas été correctement notifiée à M. [X] en Suisse, ce qui a conduit à une incompétence territoriale. En conséquence, il a décidé de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état pour examiner ces questions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 24/01656
Numéro(s) : 24/01656
Importance : Inédit
Dispositif : Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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