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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 19 mars 2025, n° 23/06034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me PIEDELIÈVRE (P0238)
Me MESNIL (D0754)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/06034
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUFK
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C. GF PIERRE (RCS de [Localité 7] 784 333 973)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIÈVRE de la S.E.L.A.S. LPA Law, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES (RCS de [Localité 6] 432 296 234)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0754, Maître Xavier LAYDEKER de la S.C.P. LAYDEKER-SAMMERCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
Décision du 19 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/06034 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUFK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du13 juin 2019, la S.C. GF PIERRE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES un local, sis [Adresse 3] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2019 moyennant un loyer principal annuel de 337.896 euros.
Par acte extrajudiciaire du 21 avril 2023, la S.C. GF PIERRE a assigné la S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES devant la présente juridiction, aux fins essentielles de :
« CONDAMNER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES au paiement de la somme de 26.936,56 €, correspondant au loyer du mois de juillet 2022, à la taxe foncière, à la taxe d’ordures ménagères, à l’assurance de l’immeuble, à l’indemnité d’immobilisation, aux réparations locatives, et à la moitié des frais d’état des lieux de sortie, après déduction du dépôt de garantie de 85.040,64 € ;
CONDAMNER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES à la somme de 2.693,65 € au titre de la clause pénale, comme prévu à l’article 4.6 des conditions générales du bail ;
CONDAMNER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES à la somme de 150 € au titre des frais de dossier, comme prévu à l’article 4.5 des conditions générales du bail et à l’article 8 des conditions particulières du bail ;
CONDAMNER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
JUGER que les sommes dues produiront intérêts au taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points par mois à compter du 29 septembre 2022 ;
CONDAMNER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 26 décembre 2022."
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la S.C. GF PIERRE demande au tribunal, aux visas des articles 1240 et 1728 du code civil, de :
« RECEVOIR la société GF PIERRE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
DEBOUTER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES au paiement de la somme de 26.936,56 €, correspondant au loyer du mois de juillet 2022, à la taxe foncière, à la taxe d’ordures ménagères, à l’assurance de l’immeuble, à l’indemnité d’immobilisation, aux réparations locatives, et à la moitié des frais d’état des lieux de sortie, après déduction du dépôt de garantie de 85.040,64 € ;
CONDAMNER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES à la somme de 2.693,65 € au titre de la clause pénale, comme prévu à l’article 4.6 des conditions générales du bail ;
CONDAMNER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES à la somme de 150 € au titre des frais de dossier, comme prévu à l’article 4.5 des conditions générales du bail et à l’article 8 des conditions particulières du bail ;
CONDAMNER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
JUGER que les sommes dues produiront intérêts au taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points par mois à compter du 29 septembre 2022 ;
CONDAMNER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES à la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PICHET IMMOBILIER SERVICES aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 26 décembre 2022."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES, demande au tribunal, de :
« - DEBOUTER la société GF PIERRE de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la société GF PIERRE à payer à la société PICHET IMMOBILIER SERVICES une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société GF PIERRE aux entiers dépens."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. L’affaire a été renvoyée à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 19 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la S.C. GF PIERRE demande au tribunal, aux visas des articles 384 et 385 et 394 et 395 du code de procédure civile, de :
« DONNER ACTE à la société GF PIERRE de ce qu’elle se désiste de l’instance et action enrôlée sous le numéro RG n°23/06034.
CONSTATER l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société PICHET IMMOBILIER SERVICES.
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société GF PIERRE.
CONSTATER l’extinction de la présence instance enregistrée sous le numéro RG n°23/06034.
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu exposer."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES, demande au tribunal, de :
« - DONNER ACTE à la société GF PIERRE de son désistement d’instance et d’action,
— DONNER ACTE à la société PICHET IMMOBILIER SERVICES de ce qu’elle accepte purement et simplement ce désistement,
— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens."
L’a aire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 19 février 2025, et la décision mise en délibéré au 19 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation introductive de la présente instance, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’accord auquel sont parvenues les parties constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024, dès lors que ledit accord a vocation à mettre fin au présent litige.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024, de déclarer recevables les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement par la S.C. GF PIERRE le 20 novembre 2024 et par la S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES le 22 novembre 2024 et de prononcer la clôture de l’instruction à la date du 19 février 2025.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action parl’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En outre, en application des dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par les parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la S.C. GF PIERRE, ainsi que son acceptation expresse par la S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la S.C. GF PIERRE.
Sur les frais de l’instance
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties s’accordent pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens, conformément aux termes de l’accord auquel elles sont parvenues.
En conséquence, il convient de dire que chacune de la S.C. GF PIERRE et de la S.A.R.L.PICHET IMMOBILIER SERVICES conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RÉVOQUE d’office l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 2 mai 2024,
DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d’instance et d’action remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.C. GF PIERRE le 20 novembre 2024,
DÉCLARE recevables les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement par la S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES le 22 novembre 2024,
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 19 février 2025,
CONSTATE le désistement de la S.C. GF PIERRE de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la S.C. GF PIERRE,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de la S.C. GF PIERRE et de la S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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