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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 11 juin 2026, n° 24/06867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06867 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M75O
En date du : 11 juin 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du onze juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F]
née le 14 Février 1981 à [Localité 1] (45), de nationalité Française, Adjointe Administratif
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. [K] COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
La S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et assistée de Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Grosses délivrées le :
à :
Me Nathalie FAISSOLLE – 0278
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2019, Mme [U] [F] a fait l’acquisition, auprès de la SAS [Adresse 4], concessionnaire Peugeot à [Localité 2], d’un véhicule de démonstration de marque Peugeot type 308 style [Localité 3] Tech 110 S&S BVM6 affichant 5 kms au compteur, moyennant le prix de 23.000 euros TTC.
Le 3 janvier 2020, se plaignant d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesses depuis l’origine, Mme [F] a confié son véhicule à la SAS [K] Côte d’Azur qui a procédé au remplacement de la boîte défectueuse.
Les dysfonctionnements persistant malgré plusieurs tentatives de réparation de la part du vendeur, Mme [F] a saisi le juge des référés de la présente juridiction aux fins d’expertise. La SA Automobiles Peugeot, constructeur, a été attraite à la cause.
Suivant ordonnance en date du 12 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule.
M. [Q], désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 8 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Mme [F] a fait assigner la SAS [Adresse 4] et la SA Automobiles Peugeot en résolution de la vente et indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 13 novembre 2025, elle demande au tribunal de :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;juger recevables ses dernières conclusions ;débouter les sociétés [Adresse 4] et Automobiles Peugeot de leurs demandes ;juger les sociétés [Adresse 4] et Automobiles Peugeot responsables sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance conforme ;ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux aux torts exclusifs de la société [Adresse 4] ;condamner la société [K] Côte d’Azur à lui payer la somme de 23 000 euros TTC contre restitution, à ses frais, du véhicule ;condamner in solidum la société [Adresse 4] et la société Automobiles Peugeot à lui payer les sommes de :17 460 euros au titre de la perte de jouissance en lien avec l’immobilisation du véhicule, à parfaire jusqu’à la décision à intervenir ;3 312,32 euros en lien avec la nécessité de recourir à des moyens de transport par substitution ;1 851,30 euros au titre du paiement du contrat d’assurance du véhicule ;10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;condamner la société [Adresse 4] et la société Automobiles Peugeot à lui verser une indemnité de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [Adresse 4] et la société Automobiles Peugeot aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Cabinet GARRY & Associés sur son affirmation de droit ;condamner la société [Adresse 4] et la société Automobiles Peugeot au paiement de la somme de 7 485,70 euros correspondant au coût de l’expertise judiciaire ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Elle fait valoir que le 3 novembre 2025, jour fixé pour la clôture des débats, la société [Adresse 4] a fait signifier de nouvelles conclusions contenant des moyens en réponse à ses demandes auxquelles elle entend répliquer.
A l’appui de sa demande en résolution de la vente, elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire fait clairement ressortir que le véhicule était atteint, au moment de la vente, d’un vice caché le rendant impropre à son usage et que la société [K] Côte d’Azur ne pouvait ignorer en sa qualité de vendeur professionnel ; elle estime qu’en cette qualité, il pesait également sur cette société une obligation de délivrance conforme qu’elle n’a pas respectée. Elle considère que la société Automobiles Peugeot, constructeur, est également responsable des défauts cachés qui affectent les véhicules qu’elle vend et qu’elle est elle-même tenue à une obligation de conformité aux spécifications contractuelles et aux attentes des consommateurs.
S’agissant de ses préjudices, elle estime qu’ils sont constitués par la perte d’usage du véhicule et la nécessité de recourir à des situations alternatives pour se déplacer (locations de courtes durée, train), par les frais qu’elle a inutilement exposés pour un véhicule impropre à l’usage et par les difficultés auxquelles elle a été confrontée au quotidien, exacerbées par son état de santé.
La SAS [K], dans ses dernières écritures, signifiées le 1er avril 2026, demande au tribunal :
à titre principal, de :débouter Mme [F] de sa demande en résolution de la vente et de ses demandes indemnitaires infondées ou manifestement excessives ;condamner la société Automobiles Peugeot à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;condamner la société Automobiles Peugeot à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.à titre subsidiaire, de :juger que sa part de responsabilité, si celle-ci était retenue, ne saurait excéder 20 %, l’autre part devant incomber à la société Automobiles Peugeot, auteur du vice de fabrication ;condamner, en conséquence, la société Automobiles Peugeot à la relever et garantir de toutes condamnations au-delà de ce pourcentage.Elle rappelle que, selon l’expert, le vice affectant la boîte de vitesse du véhicule préexistait à la vente et engage la seule responsabilité du constructeur, aucune faute distincte ne pouvant lui être imputée. Elle estime néanmoins, s’il était retenu un manquement de sa part à son obligation de résultat lors de ses interventions sur le véhicule, que la cause première du désordre réside dans la conception de la boîte de vitesses, justifiant un partage de responsabilité.
Elle considère que Mme [F] n’est pas fondée à solliciter la résolution de la vente dès lors qu’elle s’est opposée au changement de la boîte de vitesse, qui aurait suffi à ce que le véhicule retrouve un fonctionnement normal. Elle estime que cette opération doit être intégralement supportée par le constructeur dans le cadre de sa garantie et, subsidiairement, par elle mais pour une moindre part au titre de son obligation de suivi et d’information de l’acheteur.
Elle conteste la méthode employée par Mme [F] pour évaluer l’indemnité pour trouble de jouissance qu’elle réclame, tout comme les frais de transport, qu’elle estime injustifiés, et les frais d’assurance, sans lien direct avec la panne du véhicule. Elle considère que les désagréments de la vie courante qu’elle invoque à l’appui de sa demande pour préjudice moral relèvent de la perte de jouissance dont elle sollicite déjà l’indemnisation.
La SA Automobiles Peugeot, dans ses dernières écritures signifiées le 9 avril 2026, demande au tribunal de :
à titre liminaire, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;à titre principal :juger que le défaut de délivrance conforme visé aux articles 1603 et suivants du code civil et visé par Mme [F] dans son assignation ne lui est pas opposable ;juger que Mme [F] et la société [Adresse 4] ne démontrent l’existence d’aucun défaut de conformité ou vice caché qu’elle aurait, de surcroît, à garantir;débouter en conséquence Mme [F] et, par voie de conséquence, la société [K] Côte d’Azur de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;à titre subsidiaire, en cas de garantie des vices cachés à sa charge, juger que les demandes indemnitaires de Mme [F] à son encontre sont infondées ou, à tout le moins, injustifiées ;débouter, en conséquence, Mme [F] et partant la société [Adresse 4] de l’ensemble de leurs demandes ;en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Elle considère que le dépôt, par Mme [F], postérieurement à la clôture des débats, de nouvelles pièces et d’écritures dont le contenu a été actualisé de façon substantielle justifie le report de cette clôture au jour de l’audience de plaidoirie afin que le litige puisse être appréhendé dans sa configuration la plus actuelle.
Elle estime que le désordre allégué par Mme [F], tenant à la défectuosité de la boîte de vitesses, relève de la garantie légale des vices cachés, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité et notamment de l’obligation de délivrance conforme.
Elle considère que les conditions de l’action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies en l’absence de la preuve d’un vice rédhibitoire, le véhicule étant réparable.
Elle rappelle également que, de l’avis de l’expert, la société [K] Côte d’Azur n’a pas été en mesure de corriger les défauts constatés dans le cadre de la garantie constructeur, ce qui ne saurait lui être imputé en sa qualité de constructeur.
S’agissant des préjudices dont il lui est demandé réparation, elle fait valoir, pour le cas où la vente serait résolue, que la société [Adresse 4] n’est pas fondée à lui demander le remboursement du prix du véhicule dès lors que, par l’effet de la résolution, le véhicule lui sera restitué. Elle fait valoir que Mme [F] ne peut elle-même prétendre à aucune indemnisation, ni au titre d’un préjudice de jouissance, n’ayant pas de droit d’usage sur un véhicule dont la vente serait annulée, ni au titre des frais de transport, déjà indemnisés au titre du préjudice de jouissance, ni au titre des frais d’assurance, dès lors qu’elle pouvait solliciter leur suspension durant les périodes d’immobilisation du véhicule, ceux exposés en dehors de ces périodes étant dus en tout état de cause, ni enfin au titre d’un préjudice moral, la société Automobiles Peugeot étant étrangère aux faits qu’aucune solution amiable n’a été trouvée avec le vendeur et que Mme [F] s’est opposée à la réparation du véhicule.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 3 novembre 2025.
Après deux renvois, l’affaire a été fixée à plaider au 9 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture.
En application des dispositions de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Mme [F] a fait signifier de nouvelles écritures le 13 novembre 2025 en réponse aux conclusions communiquées par la société [Adresse 4] le jour de la clôture des débats, fixée au 3 novembre 2025, aux termes desquelles elle a majoré, de façon substantielle, ses demandes d’indemnisation.
Les sociétés [K] Côte d’Azur et Automobiles Peugeot ont répliqué respectivement le 1er et le 9 avril 2026.
A l’audience du 9 avril 2026, les parties à l’instance ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et sa fixation le même jour.
Afin de faire respecter le principe de la contradiction, il y a lieu, en l’état de l’accord des parties et de l’utilité de ces écritures pour la résolution du présent litige, de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de déclarer recevables les conclusions signifiées par Mme [F] le 3 novembre 2025, celles signifiées par la société [Adresse 4] le 1er avril 2026 et celles transmises par la société Automobiles Peugeot le 9 avril 2026 et de fixer la clôture de la procédure au jour des débats.
Sur la demande en résolution de la vente
Mme [F] fonde sa demande à la fois sur la garantie des vices cachés, prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, et sur l’obligation de délivrance conforme des articles 1604 et suivants du même code.
Le vice caché est un défaut intrinsèque à la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine tandis que le défaut de conformité consiste en une différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée.
Lorsque la chose comporte un défaut qui affecte son usage, l’action en garantie des vices cachés est la seule action qui puisse être intentée par l’acheteur contre le vendeur.
En vertu des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur doit garantir l’acheteur des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour entraîner la garantie, le vice doit être grave, caché, antérieur à la vente et imputable à la chose, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le pignon synchronisateur de la 1ère vitesse ne verrouille pas l’action du conducteur lors du passage de la vitesse, ce qui la fait sauter par intermittence.
Ce défaut, intrinsèque à la chose, est grave, de l’avis de l’expert (page 27) puisqu’il rend le véhicule impropre à l’usage qui en est attendu ou en diminue son prix, les désordres affectant la boîte de vitesse, organe essentiel d’un véhicule automobile et indispendable à la conduite de ce dernier. Il ne saurait, à cet égard, être fait grief à Mme [F] de s’être opposée aux réparations prétendument « nécessaires » sur son véhicule dès lors qu’à la suite de ses nombreuses réclamations, il a été procédé, le 29 janvier 2020, au changement de la boîte de vitesses, le 17 septembre 2020, au remplacement des câbles sélecteurs de vitesses et, encore au cours des opérations d’expertise, au changement de plusieurs pièces du dispositif d’embrayage (fourchette d’embrayage, guide de butée, rotule, disque, mécanisme et vis du mécanisme d’embrayage), toutes opérations qui n’ont pas permis de résoudre le dysfonctionnement constaté.
Le défaut était caché au moment de la vente dès lors qu’il ne pouvait être décelé par l’acheteur occasionnel qu’est Mme [F], malgré un examen normalement attentif car affectant des organes mécaniques non visibles immédiatement et uniquement accessibles après démontage.
Enfin, il préexistait à la vente et, ainsi que précédemment rappelé, il persiste malgré l’échange du système d’embrayage au cours des opérations d’expertise.
Toutes les conditions posées par l’article 1641 du code civil pour entraîner la garantie sont ainsi réunies.
L’article 1644 du code civil ouvre à l’acquéreur une option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire et le choix est laissé à sa seule discrétion. En effet, l’acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions, rédhibitoire et estimatoire et cela sans que l’acheteur ait à le justifier et sans que le juge n’ait à le motiver. Au surplus, le refus opposé par l’acheteur du remplacement de pièces défectueueses dans le cadre de la garantie contractuelle ne lui interdit pas d’invoquer les manquements du vendeur à ses obligations légales à l’appui d’une demande en résolution de la vente. Enfin, doit être rappelé que l’offre du vendeur d’effectuer des réparations sur la chose défectueuse ne fait pas obstacle, même si celles-ci sont modiques, à l’action de l’acquéreur en résolution.
Il est acquis que si Mme [F] avait eu connaissance de ce défaut lors de l’achat, elle n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule, tout du moins à ce prix, ce qui conduit à prononcer la résolution du contrat de vente, ainsi qu’elle le demande, et à ordonner la restitution du véhicule à la société [Adresse 4] et à ses frais, ainsi que la restitution à Mme [F] de l’intégralité du prix, soit la somme de 23000 euros.
Sur les préjudices
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, Mme [F] est fondée à solliciter la condamnation de la société [K] Côte d’Azur, vendeur professionnel, présumé connaître les vices affectant la chose vendue, de tous dommages et intérêts qui sont la conséquence directe de ce vice.
Elle est également fondée à poursuivre la condamnation in solidum de la société Automobiles Peugeot au paiement desdits dommages et intérêts.
En effet, il s’est écoulé un délai de dix jours entre l’acquisition du véhicule par la société [Adresse 4] auprès de la société Automobiles Peugeot (30 octobre 2019) et celle de la vente dudit véhicule à Mme [F] (8 novembre 2019), et celui-ci a parcouru 5 kms dans l’intervalle.
La société [Adresse 4] affirme, sans être contredite, qu’elle n’a effectué aucune intervention sur le véhicule dans ce délai.
Or, Mme [F] a déploré un dysfonctionnement de la boîte de vitesses dans les semaines ayant suivi son acquisition et il n’est pas allégué un défaut d’usage ou d’entretien du véhicule de sa part.
Il convient d’en déduire que le vice affectant la boîte de vitesses existait au moment de l’acquisition du véhicule par la société [K] Côte d’Azur auprès de la société Automobiles Peugeot dont cette dernière doit être tenue pour responsable.
Les dommages subis par Mme [F] sont représentés par le préjudice de jouissance né de la privation de l’usage du véhicule, étant rappelé que le préjudice de jouissance et les frais de location ne peuvent se cumuler, sauf à indemniser deux fois le même préjudice. Au regard des seuls justificatifs produits (factures de location de véhicules et de train), le préjudice de jouissance sera réparé par la somme de 3 364,32 euros.
La requérante peut prétendre, en outre, au remboursement des frais d’assurance, étant rappelé l’obligation d’assurer tout véhicule, même non roulant et remisé. Au regard du seul justificatif produit pour la période allant du 8 novembre 2023 au 7 novembre 2024, la somme de 617,10 euros lui sera allouée, le surplus n’étant pas justifié.
Enfin, Mme [F] est également fondée à solliciter une indemnisation en réparation de son préjudice moral, né des désagréments induits par l’acquisition d’un véhicule défectueux dont elle était en droit d’en attendre un fonctionnement normal au regard de son très faible kilométrage, celle-ci ayant dû entreprendre de multiples démarches auprès de son vendeur et assister à cinq réunions d’expertise. Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros.
En conséquence, la société [Adresse 4] et la société Automobiles Peugeot seront condamnées in solidum à lui payer une somme totale de 5 981,10 euros (3 364,32 euros + 617,10 euros + 2 000 euros) à titre de dommages et intérêts.
Sur l’action récursoire de la société [Adresse 5] à l’encontre de la société Automobiles Peugeot
Il a été précédemment jugé que le véhicule était atteint d’un vice caché dès avant sa vente par la société Automobiles Peugeot au concessionnaire. Il doit être rappelé que le fabricant doit relever et garantir son distributeur lorsque le vice procède de la fabrication d’un composant essentiel.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que cinq réunions d’expertise judiciaire ont eu lieu entre juillet 2023 et mai 2024 et qu’à l’issue de la cinquième réunion, postérieure au remplacement intégral du système d’embrayage, l’expert judiciaire a constaté que la première vitesse ne rentrait toujours pas systématiquement. L’analyse d’huile a ensuite révélé la présence de particules métalliques de fer et de manganèse, révélatrices d’une usure interne anormale d’une boîte neuve présentant 5.435 kilomètres. Ainsi, le vice n’a jamais disparu.
Par conséquent, il sera fait droit à l’action en garantie formée par la société [Adresse 4] à l’encontre de la société Automobiles Peugeot, aucune part de responsabilité ne pouvant être retenue à l’égard de la société [Adresse 4], la preuve n’étant pas rapportée qu’elle ait pu avoir connaissance du vice affectant la boîte de vitesses d’origine. A cet égard, il résulte de manière claire du rapport d’expertise que la “boîte présente un problème intrinsèque, confirmé par la présence de particues métalliques et l’usure prématurée du synchroniseur”. Ainsi, le désordre trouve son origine dans la conception même du produit, s’agissant d’un défaut de fabrication. Il ne saurait donc être reproché à la société [K] d’avoir suivi les instructions de réparation du constructeur, avec les pièces transmises par ce dernier, comme le constate l’expert. Enfin, il sera souligné qu’une demande subsidiaire ne peut en aucun cas constituer un aveu judiciaire s’agissant d’une précaution procédurale.
La garantie de la société Automobiles Peugeot sera toutefois limitée au montant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, des frais d’assurance et du préjudice moral dès lors que la restitution du prix par le vendeur est la contrepartie de la remise du véhicule par l’acheteur ; par conséquent, seule la société [Adresse 4] doit restituer à Mme [F] le prix qu’elle en a reçu.
Sur les mesures de fin de jugement
La société Automobiles Peugeot, qui succombe, supportera la charge des dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire en application de l’article 695 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Garry & Associés pour ceux qu’elle aura exposés, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société [Adresse 4] et la société Automobiles Peugeot seront condamnées in solidum à verser à Mme [F] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Automobiles Peugeot sera condamnée à relever et garantir la société [Adresse 4] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande formée par la société [K] Côte d’Azur à l’encontre de la société Automobiles Peugeot de ce chef.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’est développé aucun moyen qui justifierait de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025 fixant la clôture de la procédure au 3 novembre 2025 ;
DÉCLARE en conséquence recevables les conclusions notifiées le 3 novembre 2025 par Mme [U] [F], les conclusions signifiées le 1er avril 2026 par la SAS [Adresse 4] et celles transmises le 9 avril 2026 par la SA Automobiles Peugeot ;
FIXE la clôture des débats au 9 avril 2026 ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 8 novembre 2019 entre Mme [U] [F] et la SAS [Adresse 4], portant sur le véhicule de marque Peugeot type 308 style [Localité 3] Tech 110 S&S BVM6 immatriculé [Immatriculation 1] ;
ORDONNE la restitution par Mme [U] [F] à la SAS [K] Côte d’Azur, aux frais de la SAS [Adresse 4], du véhicule de marque Peugeot type 308 style [Localité 3] Tech 110 S&S BVM6 immatriculé [Immatriculation 1] ;
ORDONNE la restitution par la SAS [K] Côte d’Azur à Mme [U] [F] de la somme de 23 000 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 4] et la SA Automobiles Peugeot à payer à Mme [U] [F] les sommes suivantes :
3 364,32 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;617,10 euros au titre des frais d’assurance ;2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNE la SA Automobiles Peugeot à relever et garantir la SAS [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Automobiles Peugeot aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Garry & Associés sur son affirmation de droit, pour ceux qu’elle aura exposés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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