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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 juin 2026, n° 26/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00407 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QVP
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. ELIPSON
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. THE BRING
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 02 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 15 décembre 2022, la société Elipson a mis à bail au profit de la société The Bring des locaux à usage commercial situés au [Adresse 3] (Nord) à compter du 15 décembre 2022. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à la somme de 39 600 euros HT, payable par quart et d’avance, outre provision trimestrielle pour charges de 1 300 euros TTC et le versement d’un dépôt de garantie de 9 900 euros.
Le 19 janvier 2026, à la suite d’impayés, la société Elipson a fait signifier à la société The Bring un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le 11 mars 2026, la société Elipson a assigné la société The Bring devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 31 mars 2026.
A l’audience, la société Elipson, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation et produit un décompte actualisé au 25 mars 2026 mentionnant un paiement de 4 600 euros le 25 mars 2026 ramenant le solde débiteur à 9 940,63 euros, terme du 1er trimestre 2026 inclus.
La société The Bring n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, la société The Bring n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits.
Le commandement du 19 janvier 2026 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 19 540,63 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et 207,20 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 19 février 2026.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société The Bring de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société The Bring occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
L’indemnité d’occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre du preneur.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société The Bring à compter du 20 février 2026 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 15 décembre 2022, le commandement de payer du 19 janvier 2026 et le décompte actualisé au 25 mars 2026, de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 9 940,63 euros, terme du 1er trimestre 2026 inclus.
Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme.
Sur la demande de provision au titre des intérêts de retard
Le juge des référés peut en l’absence de contestation sérieuse, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation.
En l’espèce, le bail prévoit que toute somme due en vertu du présent bail impayée à son échéance exacte portera intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 4 points sans mise en demeure (pièce n°1, page 19).
En conséquence, l’obligation de la société The Bring n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner par provision au paiement des intérêts prévus contractuellement à compter du 19 janvier 2026, date du commandement de payer, sur l’arriéré locatif.
Sur la clause pénale
Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci, et en conséquence à la condition que l’application de la clause pénale ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier.
En l’espèce, la pénalité invoquée n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle s’inscrit de façon évidente dans le cadre prévisible de la relation contractuelle pour un montant dont il est manifeste qu’il n’est ni excessif, ni dérisoire et prévu à la page 19 du bail (pièce n°1).
Par conséquent, la société The Bring sera condamnée à verser une provision de 994,06 euros, soit 10 % du montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif, au titre de la clause pénale prévue au bail.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société The Bring, partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le commandement de payer du 19 janvier 2026 s’élevant à 207,20 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société The Bring à payer à la société Elipson la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Elipson et la société The Bring concernant les locaux situés au [Adresse 3] (Nord) depuis le 19 février 2026 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société The Bring et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] (Nord) ;
Autorise au besoin la société Elipson à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 20 février 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société Elipson à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société The Bring au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société The Bring à payer à la société Elipson chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société The Bring à payer à la société Elipson la somme de 9 940,63 euros (neuf mille neuf cent quarante euros et soixante-trois centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme du 1er trimestre 2026 inclus ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 19 janvier 2026 ;
Condamne la société The Bring à payer à la société Elipson la somme de 994,06 euros (neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et six centimes), à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
Condamne la société The Bring aux dépens, y compris le commandement de payer du 19 janvier 2026 s’élevant à 207,20 euros (deux cent sept euros et vingt centimes) ;
Condamne la société The Bring à payer à la société Elipson la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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