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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [X] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02882 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MTF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 4]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant elle-même aux droits de la société CREDIT DU NORD
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [X] [K],
demeurant [Adresse 1], et pour signification en l’étude [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02882 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MTF
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 juillet 2020, la société CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle est venue la société SOGEFINANCEMENT puis, la société FRANFINANCE, a consenti à Mme [X] [K] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 284,15 euros (assurance comprise), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,80% et un taux annuel effectif global de 4,098 %.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, sans délai, les sommes suivantes :
13 805,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter du 3 janvier 2024 et avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à s’acquitter des entiers dépens.
A titre subsidiaire, la société FRANFINANCE demande la condamnation de Mme [X] [K] à lui verser la somme de 9 140,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 au titre de la répétition de l’indu.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 3 janvier 2024 après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
À l’audience du 10 avril 2025, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle indique que Mme [X] [K] a versé 480 euros depuis la délivrance de l’assignation et produit un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à 14 068,75 euros intérêts échus compris. Elle précise que le premier incident de payer non régularisé est intervenu le 5 août 2025.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [X] [K], comparaissant en personne reconnaît sa dette et demande à pouvoir l’apurer via le versement de la somme de 120 euros par mois. Elle explique avoir rencontré des difficultés d’ordre professionnel en raison de la pandémie de Covid 19, qui ont eu un impact sur la santé de son entreprise.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 avril 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification :
de l’absence de forclusion de la créance,
de ce que le terme du contrat est bien échu
de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la demanderesse produit un historique de compte qui débute à compter du 5 juillet 2023. En l’absence de production d’un historique de compte complet, il n’est pas possible de déterminer la date du premier incident de payer non régularisé et donc, de s’assurer que la demande n’est pas atteinte de forclusion. En outre, le montant de la créance n’est pas vérifiable, puisque la somme des versements effectués par la défenderesse ne peut être calculée.
Par conséquent, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande.
La demande de délais de paiement formée par Mme [X] [K] est donc sans objet.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indû
Cette demande formée dans le dispositif de l’assignation n’est fondée ni en droit ni en fait de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [X] [K] sur le fondement du crédit souscrit le 8 juillet 2020 auprès du CREDIT DU NORD,
DÉCLARE sans objet la demande de délais de paiement formée par Mme [X] [K]
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 juin 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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