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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/33
N° RG 23/00349
N° Portalis DB2G-W-B7H-IHCR
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 16 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. ESPACE 3000 [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mohamed AITALI, avocat plaidant, avocat au barreau de BESANCON et Me Anaïs CHAMBON, avoat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 60
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 43
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un bon de commande numéro 378652 en date du 27 juillet 2022, Mme [Y] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque VOLKSWAGEN modèle POLO auprès de la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] moyennant un prix total de 27 758 euros TTC.
Un certificat d’immatriculation provisoire du véhicule a été établi le 18 août 2022.
En paiement du prix et après versement d’un acompte de 500 euros, Mme [K] a procédé au virement de la somme de 27258 euros sur un compte bancaire attribué à la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] [XXXXXXXXXX06].
Se plaignant de ne pas avoir reçu le prix de vente, la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] a mis en demeure par courriers recommandés en date des 17 et 28 novembre 2022 d’avoir à restituer sans délai le véhicule et la carte grise.
Mme [K] a déposé plainte pour escroquerie le 10 novembre 2022 auprès de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de [Localité 5] après avoir appris que le virement avait été réalisé sur un compte n’appartenant pas à la SAS ESPACE 3000 [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE Mme [K] aux fins de condamnation en paiement de la somme de 27258 euros.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, Mme [K] sollicite du juge de la mise en état de :
— ordonner qu’il soit sursis à statuer jusquà ce que les investigations en cours par les services qui en sont chargés sous l’autorité du parquet de Mulhouse aient été menées à leur terme ;
— débouter la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] de ses demandes notamment d’immobilisation du véhicule ;
— réserver tous droits et moyens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [K] expose que :
— rien ne permet de conclure que la fraude n’émane pas de la demanderesse ;
— la présente procédure l’expose à supporter deux fois le règlement de son achat ;
— elle a pu prendre possession du véhicule dès le 25 août 2022 après avoir reçu le certificat d’immatriculation du véhicule ;
— la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] a attendu plus de 3 mois avant de réclamer le paiement de la facture ;
— il est nécessaire d’investiguer sur les communications téléphoniques entre elle et la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] au cours de la période de référence dans la mesure où le premier courriel reçu fait référence à un entretien téléphonique entre la concession, entretien également mentionné dans le second courriel contenant le RIB authentique ;
— la responsabilité de la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] est engagée et le résultat des investigations est susceptible d’avoir une influence sur la décision civile à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] sollicite du juge de la mise en état de :
à titre principal,
— débouter Mme [K] de sa demande à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que les investigations en cours par les services qui en sont chargés sous l’autorité du parquet de MULHOUSE aient été menées à leur terme ;
à titre subsidiaire,
— ordonner à titre conservatoire l’immobilisation du véhicule litigieux VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI immatriculé [Immatriculation 7] par le dépôt dudit véhicule dans les locaux de la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] [Adresse 1] à [Localité 10] sous huitaine après la signification de la présente ordonnance ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] expose que :
— sa demande en paiement est légitime au visa de l’alinéa 2 de l’article 1353 du Code civil : il appartient à Mme [K] de justifier de l’effectivité du paiement entre les mains du véritable créancier ;
— elle ne saurait être tenue responsable des mauvaises instructions données par Mme [K] suite au piratage de sa boite courriel ;
— au visa de l’article 4 du Code de procédure pénale et 377 du Code de procédure civile, le sursis à statuer apparait en l’espèce facultatif et à l’appréciation du juge ;
— les éléments invoqués par la défenderesse sont sans lien avec la présente procédure ;
— à titre infiniment subsidiaire et au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner l’immobilisation du véhicule faute de règlement effectif de ce dernier.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 novembre 2024 et a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le conseil de Mme [K] a procédé au dépôt à l’audience de deux nouvelles pièces numérotées 23 et 24 à savoir des correspondances adressées au parquet de MULHOUSE au mois d’octobre 2024 sur le sort de la plainte de Mme [K]. Le conseil de la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] ne s’est pas opposé au dépôt de ces pièces, ce qui a été constaté dans le procès-verbal tenu par le greffe.
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon les termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du Code de procédure civile rappelle que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de l’application de ces dispositions, qu’en dehors des cas où il est obligatoire, le sursis à statuer est ordonné en considération d’une bonne administration de la justice notamment lorsque existe un risque de contrariété des décisions.
Le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile (Cass com 7 janvier 2014 n°11-24157).
Le sursis à statuer ne présente pas en principe un caractère obligatoire et relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
Selon l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans la rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d’une plainte pénale.
Le simple dépôt d’une plainte pénale sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l’action publique (Cass Civ 2ème 7 mai 2018 numéro 07-11.150).
En vertu de cette disposition, le juge civil doit constater pour prononcer un sursis à statuer qu’il est démontré que l’action publique est en cours et que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile dont la juridiction est saisie (Cass Civ 2ème 7 mai 2008 numéro 07-11.150).
En l’espèce, Mme [K] verse aux débats la copie d’une plainte pour escroquerie déposée le 10 novembre 2022 auprès de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de [Localité 5]. Dans cette plainte, Mme [K] expose en substance que la veille, elle a reçu un coup de téléphone du commercial de la concession lui expliquant ne pas avoir reçu les fonds. Elle rajoute qu’elle s’est rendu compte que ce jour qu’elle n’avait jamais reçu le vrai RIB de la concession ce que sa conseillère bancaire lui avait confirmé. Mme [K] précise par ailleurs “ne pas avoir prêté attention à l’adresse mail de l’expéditeur” et s’être aperçue que l’adresse du 1er courriel était “[Courriel 4]”et non celle du commercial M. [O] [M], [Courriel 8]. Par courriel en date du 25 octobre 2024, le parquet du tribunal judiciaire de MULHOUSE a indiqué que le service d’enquête parisien n’avait jamais reçu la procédure en question après l’enregistrement et qu’il était proposé de “ressortir un exemplaire archives pour pouvoir reprendre le cours des investigations”.
Ceci étant rappelé, il doit être observé que si la défenderesse justifie que le traitement de la procédure pénale a été retardée par des circonstances indépendantes de sa volonté, elle ne fournit que le récépissé d’un dépôt de plainte, qui ne met pas à lui seul en mouvement l’action publique.
En outre, il est produit aux débats les procès-verbaux de Me [I] huissier de justice dressé le 17 novembre 2023 à la demande de Mme [K] et celui de Me [G] dressé le 29 mars 2023 à la demande de la SAS ESPACE 3000 [Localité 9]. S’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se substituer dans l’appréciation des éléments probatoires et moyens fournis au juge du fond ou sur l’existence d’une infraction pénale,ces procès-verbaux permettent de retracer avec précision la chronologie des échanges ayant lieu le 16 août 2022 et les 9 et 10 novembre 2022 entre Mme [K], l’adresse [Courriel 4], et celle attribuée à M.[M] [Courriel 8]. Ainsi, il ressort de ces correspondances que M.[M] a adressé un courriel à Mme [K] le 16 août 2022 à 10 heures 43 et le 9 novembre 2022 à 15 h 27 soit à des dates antérieures aux courriels de l’adresse [Courriel 4]. Dès lors, il n’est pas établi que le résultat des investigations policières réclamées par Mme [K] notamment sur les communications téléphoniques entre cette dernière et la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] aient une quelconque influence sur la décision civile devant intervenir dans le cadre de la présente instance.Par conséquent, la juridiction du fond apparait à même de se prononcer sans constater l’existence ou l’inexistence de l’infraction objet de la plainte s’agissant de surcroit d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat.
La demande de sursis à statuer formée par Mme [K] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et l’équité commande de rejeter la demande formée par la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par Mme [Y] [K] jusqu’à ce que les investigations en cours par les services qui en sont chargés sous l’autorité du parquet de MULHOUSE aient été menées à leur termer ;
REJETONS la demande formée par la SAS ESPACE 3000 [Localité 9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 20 mars 2025 et disons que Me PAWLAS devra conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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