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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 févr. 2025, n° 24/10214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10214 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HTI
N° MINUTE : 12/2025
JUGEMENT
rendu le 05 février 2025
DEMANDERESSE
Association ADEF HABITAT, [Adresse 3], représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4]
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 5], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 05 février 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 05 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10214 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HTI
FAITS ET PROCEDURE
L’association ADEF HABITAT propose des logements foyers dans des résidences sociales pour l’habitation principale du résident .
Par acte du 05/11/2014 à effet au 01/11/2014 , l’Association POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS ( ADEF) a conclu un contrat de résidence, en conférant à M.[H] [O] la jouissance de locaux meublés à usage d’habitation, situés [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 420.69 euros. Le règlement intérieur a été signé de M. [H] [O].
Par LRAR du 17/10/2023, M. [H] [O] a été informé de la présence d’une personne en plus dans le logement avec lit supplémentaire constatée le 09/10/2023 et il lui a été rappelé l’article 9 du règlement intérieur .
Selon procès-verbal de constat de Me DONSIMONI du 06/11/2023 , il est noté une présence d’une personne qui indique être " [G] " et aperçu un lit supplémentaire depuis le seuil de la porte.
Par lettre du 08/12/2023 reçue le 20/12/2023, l’Association ADEF HABITAT a mis en demeure M. [H] [O] de régulariser la situation de suroccupation des lieux , qui contrevient aux dispositions du règlement intérieur, dans le délai d’un mois.
Par acte du 31/10/2024 , l’Association ADEF HABITAT a assigné M. [H] [O] aux fins de :
A titre principal :
— Voir constater la violation par M. [H] [O] de ses obligations au titre du contrat de résidence et du règlement intérieur, en matière d’hébergement de tiers
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire que M. [H] [O] est devenu occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure ou à défaut un mois après la signification de la présente assignation
A titre subsidiaire :
— Voir constater les manquements graves et répétés de M. [H] [O] à ses obligations contractuelles
— Voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision
En tout état de cause :
— Voir rejeter toute demande de délai de grâce
— Voir qu’à défaut de libération des lieux dans les 48 heures à compter de la signification du jugement , il sera procédé à l’expulsion de M. [H] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef , sous peine d’astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
— Voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur , décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai règlementaire aux frais , risques et péril de M. [H] [O]
— voir condamner M. [H] [O] au paiement à l’Association ADEF HABITAT :
— d’une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle actuelle , majorée d’un forfait pour charges de 15% du montant des charges et prestations individuelles , à compter de la résolution du contrat et jusqu’à libération des lieux ,avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de résidence
— d’une somme de 200 euros de dommages et intérêts
— d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l’assignation, et des actes subséquents tendant à la libération des lieux.
A l’audience du 21/11/2024, l’Association ADEF HABITAT maintient toutes ses demandes, en faisant valoir la poursuite de la suroccupation des lieux selon PV de constat du 29/03/2024
M. [H] [O] n’a pas comparu ni été représenté ; il a été assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, l’assignation étant déposée en étude d’huissier en son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation et la recevabilité :
L’assignation a été signifiée à l’adresse des lieux régulièrement et l’Association ADEF HABITAT en sa qualité de co-contractant du résident a qualité à agir.
Sur la résiliation de la convention par acquisition de la clause résolutoire :
La mise en demeure du 17/10/2023 a constitué un rappel de l’article 9 du règlement intérieur.
La mise en demeure du 08/12/2023 a été reçue le 20/12/2023 ; elle a été délivrée conformément aux dispositions de l’article 14 du contrat de résidence , qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de manquements aux stipulations du contrat , notamment en cas d’impayé lorsque 3 termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel , lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du loyer à acquitter reste dû , en cas de manquement grave ou répétés aux dispositions du règlement intérieur .
Or le logement foyer est soumis aux dispositions de l’article R633-3 II du code de la construction et de l’habitation, qui dispose :
— le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation sous réserve d’un délai de préavis :
— a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’un obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur . La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque 3 termes consécutifs , correspondant au total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives , sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire
— b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité
En vertu de l’article 669 du Code de Procédure Civile, la date de réception d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; cette seule date permet de faire courir le délai d’un mois opposable au débiteur de l’obligation, en cas de non- respect, délai qui figure dans la notification, et la seule présentation de la LRAR ne peut valoir notification.
Par ailleurs l’article R633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose également que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par LRAR.
La LRAR du 08/12/2023 a été reçue le 20/12/2023 . Mais elle ne rappelle pas expressément la clause résolutoire du contrat de résidence , si bien que les conditions de l’article 1225 dernier alinéa du code civil ne sont pas remplies, puisque celui-ci dispose « la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il est demandé de voir dire que cette résiliation a pris effet un mois après l’assignation , subsidiairement.
Or la clause résolutoire a pour objet de constater la résiliation de plein droit à la suite d’un acte de procédure qui impartit ce délai d’un mois pour payer les sommes qui doivent correspondre aux sommes prévues par l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation .
L’assignation ne peut donc valoir acte de procédure valant mise en demeure préalable , alors que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, en application de l’article 1225 du code civil .
L’Association ADEF HABITAT sera déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Le manquement à l’obligation se conformer au règlement intérieur pour l’hébergement de tiers est fondé sur deux procès-verbaux de constats de commissaire de justice du 06/11/2023 et 29/03/2024. Les commissaires de justice ne se sont pas fait remettre de pièce d’identité des occupants des lieux et ne sont pas entrés dans le logement , faute d’ordonnance sur requête du juge le leur permettant . Les éléments probatoires sur les occupants sont insuffisants, étant relevé de plus la nécessité de vérification en présence de noms homonymes .
Il convient donc de débouter l’Association ADEF HABITAT de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de résidence.
Il convient de rejeter la demande accessoire en expulsion , de séquestration des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré et dommages-intérêts :
Aucune demande n’est formée au titre d’un arriéré. La demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter l’Association ADEF HABITAT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner l’Association ADEF HABITAT aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONSTATE que l’assignation a été signifiée régulièrement et que l’Association ADEF HABITAT est recevable à agir
DEBOUTE l’Association ADEF HABITAT de sa demande en acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu entre les parties portant sur les lieux situés [Adresse 1]
DEBOUTE l’Association ADEF HABITAT de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat de résidence
DEBOUTE l’Association ADEF HABITAT de ses demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et indemnité d’occupation
CONSTATE l’absence de toute demande au titre d’un arriéré de redevance
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE l’Association ADEF HABITAT aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation
DEBOUTE l’Association ADEF HABITAT de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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