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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 11 avr. 2025, n° 23/07111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Avril 2025
N° RG 23/07111 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWKG
N° Minute :
AFFAIRE
Madame [K] [U], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, agissant en qualité de tutrice de Mme [F] [O] veuve [P]
C/
S.A.S. RENOBAT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tutrice de Mme [F] [O] veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0614
DEFENDERESSE
S.A.S. RENOBAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juillet 2022 reçue le 7 juillet 2022, Monsieur [O], neveu de Madame [O] veuve [P], a informé la société Renobat de l’état de santé dégradé de sa tante née le 23 février 1940 et a sollicité la cessation de « toutes entreprises de rénovation » chez elle ainsi que la restitution des chèques éventuellement remis.
Par jugement du 2 décembre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a placé Madame [F] [O] veuve [P] sous tutelle pour une durée de 120 mois et désigné Madame [K] [U] en qualité de tutrice pour la représenter dans l’administration de ses biens.
Madame [O] a, entre le 28 novembre 2022 et le 17 février 2023, émis quatre chèques à l’ordre de la société Renobat, pour la somme totale de 34.006,58 euros répartie comme suit :
— Un chèque de 7.356,80 euros daté du 28 novembre 2022
— Un chèque de 4.298,77 euros daté du 6 janvier 2023
— Un chèque de 15.724,77 euros daté du 7 février 2023
— Un chèque de 6.626,24 euros daté du 17 février 2023
Par procès-verbal en date du 3 avril 2023, Madame [U] a, en qualité de tutrice de Madame [O], déposé plainte contre X au commissariat du [Localité 1] pour escroquerie commise au préjudice d’une personne vulnérable début décembre 2022 à [Localité 7].
Par lettre recommandée en date du 6 avril 2023, reçue le 11 avril 2023, le conseil de Madame [O] a mis en demeure la société Renobat de :
— lui transmettre tous les devis signés par Madame [O],
— lui confirmer que c’est bien son entreprise qui a posé des bâches au domicile de Madame [O] en vue de travaux de peinture,
— lui remettre tout chèque en sa possession qui aurait été antidaté et non encore encaissé,
— lui faire connaitre comment elle est entrée en contact avec Madame [O].
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par exploit d’huissier en date du 4 septembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé du litige Madame [U] agissant en qualité de tutrice de Madame [O] a fait assigner la société Renobat devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de cette assignation, Madame [U] ès qualités de tutrice de Madame [O] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
« Vu les articles 464 et 1240 du Code Civil ,
— CONDAMNER la société RENOBAT à verser à Madame [F] [P] représentée par sa tutrice, la somme de 34.006,58 euros en remboursement des sommes indûment perçues;
— CONDAMNER la société RENOBAT à verser à Madame [F] [P] représentée par sa tutrice, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— CONDAMNER la société RENOBAT à verser à Madame [F] [P] représentée par sa tutrice, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens "
Madame [U] explique avoir dès sa désignation constaté la présence de bâches de travaux au sol de l’appartement de Madame [O] et, par l’étude de ses relevés de compte, le règlement de quatre chèques pour un montant total de 34.006,58 euros à la société Renobat.
Elle indique avoir contacté la société Renobat pour obtenir des informations sur la remise des fonds. Elle ajoute que la société Renobat a répondu qu’un dossier était ouvert pour le remplacement de volets roulants. En l’absence de travaux ou de restitution des chèques remis, elle engage la responsabilité de ladite société.
A l’appui de ses demandes, elle rappelle en premier lieu les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle, à savoir une faute, un dommage certain et licite et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Elle soutient que la société Renobat ne pouvait ignorer la vulnérabilité de Madame [O]. Elle se fonde sur le placement sous tutelle de Madame [O] intervenu le 2 décembre 2022 et le délai de la période suspecte prévue par l’article 464 du code civil pour affirmer qu’au moment de l’obtention des chèques, Madame [O] était incapable d’exprimer sa volonté.
Elle ajoute que ces chèques ont été encaissés sans contrat ou devis signés permettant d’estimer le montant de l’intervention et sans aucune contrepartie, l’appartement de Madame [O] n’ayant pas fait l’objet de travaux.
Enfin Madame [U] rappelle que la société Renobat n’a formulé aucune réponse ni au courrier de Monsieur [O] reçu le 7 juillet 2022 ni à la mise en demeure reçue le 11 avril 2023.
La demanderesse affirme ainsi que les fautes commises par la société Renobat ont entrainé de manière directe et certaine la diminution du patrimoine de Madame [O] et constituent un abus de son état de vulnérabilité.
Régulièrement assignée à personne morale la société Renobat n’a pas comparu.
L’instruction a été close par ordonnance du 22 janvier 2024 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 21 janvier 2025 puis mise en délibéré ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [U] affirme que la société Renobat a perçu la somme totale de 34.006,58 euros de la part de Madame [O] en règlement de prétendus travaux qui n’ont fait l’objet d’aucun contrat ni devis signé et n’ont jamais été réalisés. Elle sollicite sur le fondement des articles 464 et 1240 du code civil la condamnation de la société Renobat au remboursement de la somme 34.006,58 euros indûment perçue.
Cette demande s’analyse en un remboursement d’une somme indument perçue par la société. En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de requalifier l’action engagée en action en répétition de l’indu fondée sur l’article 1302 du code civil.
Il incombe ainsi à Madame [U] de démontrer l’existence du paiement et de son caractère indu.
A ce titre, Madame [U] produit aux débats la copie de quatre chèques que Madame [O] a établis à l’ordre de la société Renobat entre novembre 2022 et février 2023 :
— Chèque Banque Populaire n°9171447 d’un montant de 7.356,80 euros en date du 28 novembre 2022
— Chèque Caisse d’Epargne n°0000006 d’un montant de 4.298,77 euros en date du 6 janvier 2023
— Chèque Banque Populaire n°9171401 d’un montant de 15.724,77 euros en date du 7 février 2023
— Chèque Banque Populaire n° 9171449 d’un montant de 6.626,24 euros en date du 17 février 2023
En l’absence des relevés de compte Madame [U] ne démontre pas que ces chèques ont effectivement été encaissés par la société défenderesse et, partant, qu’ils ont été débités du compte de Madame [O] causant ainsi la diminution de son patrimoine.
Ainsi Madame [U] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence du paiement de la somme de 34.006,58 euros à la société Renobat.
Par conséquent la demande en remboursement de Madame [U] sera rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle
Il résulte des articles 1240 et 1241 du Code Civil d’une part que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et d’autre part que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence,
étant précisé d’une part que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et d’autre part que la charge de la preuve incombe au demandeur.
Madame [U] sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [O] Elle soutient que Madame [O] a été abusée financièrement par la société Renobat en raison de son état de santé.
En l’espèce, quatre chèques de règlement, ont été établis par Madame [O] à l’ordre de la société Renobat entre le 28 novembre 2022 et le 17 février 2023 pour la somme totale de 34.006,58 euros.
De plus, Madame [U] verse au débat le courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 5 juillet 2022 et reçu le 7 juillet 2022 par la société Renobat, par lequel Monsieur [O], le neveu de Madame [O], a informé la société Renobat de l’état de santé de Madame [O] et des démarches entreprises pour son placement sous régime de protection.
En outre, le jugement rendu en date du 2 décembre 2022 plaçant Madame [O] sous tutelle, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris précise que l’instauration d’une mesure de sauvegarde de justice ou d’une curatelle s’avérerait insuffisante, car Madame [O] a besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux.
Il ressort de ces éléments qu’à la date d’établissement des chèques litigieux, l’état de vulnérabilité de Madame [O] était avéré et connu de la société Renobat.
Toutefois, la seule copie des chèques ne permet pas d’établir l’existence du paiement de la somme de 34.006,58 euros à la société Renobat, et partant la diminution alléguée du patrimoine de Madame [O].
En conséquence, Madame [U] ne démontrant aucun préjudice causé par la société Renobat, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses demandes, Madame [U] sera condamnée en application de l’article 699 du code de procédure civile et sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de Madame [K] [U] agissant en qualité de tutrice de Madame [F] [O] veuve [P],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [U] agissant en qualité de tutrice de Madame [F] [O] veuve [P] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code d eprocédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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