Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 juin 2025, n° 25/80377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80377 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HPN
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
Copie exécutoire envoyée à :
Me BAUDASSE, par la toque
Copies certifiées conformes envoyées à :
Me RUBIO; par la toque,
à toutes les parties par LRAR
Le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (93)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BAUDASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0639
DÉFENDERESSE
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0729
JUGE : Madame [D] ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Madame Louisa NIUOLA lors des débats,
Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 12 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné Madame [R] [V] à payer à Madame [D] [L] diverses sommes et à effectuer les travaux de réfection de la terrasse de son appartement situé [Adresse 3] à Paris 11e, conformément au CCTP validé par l’expert dans son rapport et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant soixante jours.
Cette décision a été signifiée à Madame [R] [V] le 25 juillet 2023.
Par jugement du 19 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné Madame [R] [V] à payer à Madame [D] [L] la somme de 6.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et a assorti l’obligation de procéder aux travaux de réfection d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification du jugement, courant pendant une durée de trois mois.
Cette décision a été signifiée à Madame [R] [V] le 17 juillet 2024.
Par acte du 18 février 2025 remis à étude, Madame [D] [L] a fait assigner Madame [R] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreintes. A l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Madame [D] [L] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la liquidation de l’astreinte et condamne Madame [R] [V] à lui payer la somme de 9.000 euros à ce titre ;Fixe une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard sur une durée de 24 mois de manière rétroactive à compter du 18 novembre 2024 ;Déboute Madame [R] [V] de l’ensemble de ses demandes ;Condamne Madame [R] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse fonde ses demandes sur les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que sa débitrice refuse de réaliser des travaux nécessaires à une jouissance normale des lieux qu’elle occupe depuis de nombreuses années, et conteste que ces travaux auraient finalement été réalisés en cours de procédure. Elle s’oppose à tout délai de paiement en l’absence de justification de l’état de besoin de sa débitrice
Pour sa part, Madame [R] [V] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Réduise à de plus justes proportions le montant de la liquidation de l’astreinte ;Lui accorde les plus larges délais de paiement pour régler la somme due au titre de cette liquidation ;Déboute Madame [D] [L] de ses demandes ;Condamne Madame [D] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Madame [D] [L] aux entiers dépens.
La défenderesse sollicite la réduction du montant de l’astreinte liquidée au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, au regard de sa disproportion par rapport à l’atteinte portée à son droit de propriété et au but poursuivi, et de l’impossibilité à laquelle elle a été confrontée de réaliser les travaux tels que prévus par le jugement du 20 juin 2023. Elle prétend ensuite à l’octroi de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, au vu de sa situation financière et des charges importantes auxquelles elle doit faire face, notamment en raison de dépenses de santé pour sa fille et pour elle-même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Le jugement du 19 juin 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a été signifié à Madame [R] [V] le 17 juillet 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a couru du 17 août 2024 au 16 novembre 2024.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1 du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
La Cour de cassation a déduit de la combinaison de ces deux derniers textes que « si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (en ce sens Civ. 2e, 20 janvier 2022, n°20-15.261).
En l’espèce, Madame [R] [V] ne démontre, ni même ne prétend, avoir effectué la moindre démarche entre les 19 juin et 16 novembre 2024. Elle ne peut arguer, pour cette période, d’un empêchement qu’elle aurait rencontré ni d’obstacle tiré du comportement de sa créancière. Elle n’explique d’ailleurs pas sa défaillance durant cette période. La liquidation d’astreinte est encourue à hauteur de 9.200 euros.
(92 jours x 100 euros = 9.200 euros)
L’enjeu du litige est la cessation d’infiltrations que subit l’appartement de Madame [D] [L] depuis environ 10 ans. Madame [R] [V] est propriétaire d’au moins trois biens immobiliers dont deux mis en location et affirme percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 3.200 euros par mois. Dans ces conditions, aucune disproportion n’est établie entre la liquidation de l’astreinte au taux fixé par le juge de l’exécution, l’enjeu du litige et le droit de propriété de Madame [R] [V].
Mme [D] [L] limitant sa demande d’astreinte liquidée au montant de 9.000 euros, Madame [R] [V] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [R] [V] reçoit un salaire net mensuel moyen de l’ordre 1.670 euros. Elle affirme percevoir également des revenus locatifs pour 1.728 euros, mais ne produit pas son avis d’imposition qui permettrait de justifier qu’elle ne bénéficie pas d’autres ressources que celles qu’elle déclare. La débitrice fait également état d’importantes dépenses de santé et de garde d’enfant, mais pas des aides sociales ou fiscales perçues pour y faire face.
Dans ces conditions, Madame [R] [V] ne justifie pas de sa situation de besoin. Sa demande de délais sera donc rejetée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit qu’une astreinte prenne effet avant le prononcé de la décision l’ordonnant.
Il ressort des échanges de mails produits par Madame [R] [V] que celle-ci a fini par prendre attache avec des entrepreneurs en vue de réaliser les travaux mis à sa charge à la suite de la délivrance par Madame [D] [L] de l’assignation introduisant la présente instance.
Ces échanges établissent que les travaux tels qu’envisagés par l’architecte expert en juin 2019 ne sont plus réalisables à l’identique actuellement, les règles de recours au plomb ayant sensiblement évolué. Toutefois, à l’exception du remplacement de ce matériau, les travaux eux-mêmes ne sont pas irréalisables et la société Vissouarn était disposée à intervenir pour y procéder en mars 2025, avec la précision qu’il lui fallait intervenir également dans l’appartement occupé par Madame [D] [L] pour changer le tuyau d’évacuation des eaux en le remplaçant par un tuyau de diamètre plus important.
Mme [R] [V] n’a apparemment pas donné suite à cette proposition, sans démontrer que Madame [D] [L] se serait opposée à cette intervention à son domicile.
Elle s’est ensuite adressée à la société MBC qu’elle a sollicitée pour une recherche de fuite, ce qui n’était pas l’objet du jugement du 20 juin 2023, la cause des infiltrations ayant déjà été identifiée, et pour une modification de la chape du balcon. Une facture du 3 mai 2025 a été établie et réglée, mais aucune pièce justifiant la réalisation effective des travaux n’est produite. En outre, aucun travail sur la porte-fenêtre n’est évoqué, qui était pourtant explicitement prévu par l’expert. En l’absence de démonstration que les travaux imposés par le jugement du 20 juin 2023 ont été réalisés le 3 mai 2025, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte pour contraindre Madame [R] [V] à satisfaire à son obligation.
Celle-ci, qui ne peut être rétroactive, débutera à l’issue d’un délai de trois mois suivant la présente décision et courra, au taux de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Madame [R] [V] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [R] [V], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [D] [L] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à Madame [D] [L] la somme de 9.000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 19 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de délais de paiement ;
ASSORTIT l’obligation de Madame [R] [V] fixée par le jugement du 20 juin 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée maximale du six mois ;
CONDAMNE Madame [R] [V] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à Madame [D] [L] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8], le 10 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Intérêts moratoires ·
- Créanciers ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement électronique ·
- Mainlevée ·
- Bénéficiaire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Idée ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Coopérant
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Alcool ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Psychiatrie
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Syndic de copropriété ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Stade
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Pénalité ·
- Caducité ·
- Lettre recommandee ·
- Dalle ·
- Instance ·
- Courrier électronique ·
- Fait
- Loyer ·
- Bail ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.