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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 13 déc. 2022, n° 21/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02901 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 13 décembre 2022
N° RG 21/02901 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VJIZ CK
DEMANDEUR :
Monsieur D X F […], né le […] à […]
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/19939 du 06/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame Y C épouse X […], née le […] à CONAKRY
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011662 du 21/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Maryse MPUTU-COBBAUT Assistée de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 16 juin 2022
DÉBATS : à l’audience du 18 octobre 2022, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D X et Madame Y C se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de […].
De cette union sont issus trois enfants :
- A X, née le […] à […],
- Z X, née le […] à […],
- B X, née le […] à […].
Par acte d’huissier en date du 07 mai 2021, Monsieur D X a assigné Madame Y C devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame Y C, régulièrement citée à étude a constitué avocat le 31 mai 2021.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a dit le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige, et statuant sur les mesures provisoires a, notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (location), à charge pour lui de régler les charges et le loyer,
- débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- vu l’accord des parties, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants selon les modalités suivants, sauf meilleur accord des parties :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
* en période de petites vacances scolaires : N les années paires : la première moitié des vacances scolaires, N les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires.
* en période de vacances scolaires d’été : N les années paires : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août, N les années impaires : la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août,
- constaté l’état d’impécuniosité du père, l’a dispensé de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, et en conséquence, débouté la mère de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- débouté le père de sa demande l’interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’autorisation de leurs deux parents.
Monsieur D X s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 septembre 2022, aux termes desquelles il demande au juge de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Y C,
- dire que Madame Y C reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
lui attribuer le droit au bail sur l’immeuble sis […],
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation (29 mars 2021 selon le corps de ses conclusions),
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
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– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame Y C,
- organiser son droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants selon les modalités fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’autorisation de leurs deux parents, jusqu’à leurs 18 ans,
- constater son état d’impécuniosité et en conséquence le dispenser de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- débouter Madame Y C de ses demandes plus amples ou contraires.
Madame Y C s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 juin 2022, aux termes desquelles elle demande au juge de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur D X,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
- attribuer à Monsieur D X le droit au bail sur l’immeuble sis […],
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- organiser le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des trois enfants selon les modalités fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
- débouter Monsieur D X de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’autorisation de leurs deux parents,
- condamner Monsieur D X à lui verser une pension alimentaire de 70
€ par mois et par enfant, soit 210 € au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, la clôture différée de la procédure est intervenue le 14 octobre 2022, avec fixation des plaidoiries à l’audience du 18 octobre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
En cours de délibéré, l’absence de bordereau de communication de pièces dans le dossier de plaidoirie de Madame Y C a été constatée, celui-ci n’étant pas davantage accessible par voie électronique. Sur interrogation du magistrat, le conseil de Monsieur D X a confirmé avoir reçu communication des pièces numérotées 1 à 67 de Madame Y C en temps utiles. Il faut donc considérer que le principe du contradictoire a été respecté.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE :
Il convient, sur ce point, de rappeler, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 242 DU CODE CIVIL :
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, chacun des époux demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’autre.
Monsieur D X fait grief à Madame Y C d’avoir manqué au devoir de communauté de vie en quittant le domicile conjugal, le 29 mars 2021, avec les trois enfants du couple, sans explication hormis un message de celle-ci précisant avoir déménagé à Tourcoing. Il indique qu’à la suite du départ de son épouse, il a été privé de la possibilité d’entretenir des relations régulières avec ses enfants et qu’il a été écarté de toutes les décisions importantes les concernant, se trouvant sans informations précises quant à leur lieu et conditions de vie.
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A l’appui de ses prétentions, il produit une main-courante du 30 mars 2021 aux termes de laquelle il dénonce l’abandon du domicile familial par son épouse.
Madame Y C confirme son départ du domicile conjugal avec les enfants communs et l’explique par le fait qu’elle était victime de violences habituelles commises par Monsieur D X pendant la vie commune, faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée du devoir de respect entre époux.
A l’appui de ses prétentions, elle produit :
- une attestation du 26 janvier 2020 de l’association SOLFA qui indique que celle-ci a sollicité ses services dans le cadre des violences dont elle dit être victime et pour un soutien moral et un accompagnement juridique,
- des échanges de sms entre les époux aux termes desquels Madame Y C indique que « pour éviter le pire, je me suis cherché un hébergement avec les enfants en attendant les démarches pour le divorce et le temps de me trouver un logement. La situation est devenue insupportable pour tous le monde »,
- une attestation de Madame E C qui atteste que Madame Y C l’a appelée le 16 mars 2021 paniquée alors que son mari exerçait des violences verbales à son encontre et une attestation de Madame G H I, amie, qui atteste des violences conjugales subies par celle-ci.
Monsieur D X, pour sa part, conteste les allégations de Madame Y, précisant que les relations conjugales se sont néanmoins dégradées lorsqu’il est tombé malade.
Ces éléments étant exposés, s’agissant des violences dénoncées par Madame Y C, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à corroborer ses griefs, dans la mesure où les deux témoins n’attestent pas de faits de violences auxquels ils ont personnellement assisté et livrent un récit peu circonstancié. Le SMS de l’épouse précité est équivoque et ne mentionne pas explicitement des violences. En outre, l’épouse ne produit aux débats aucun certificat médical, plainte, main-courante permettant de corroborer et de préciser ses dénonciations.
Dès lors, les éléments produits par Madame Y C sont insuffisants à caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et justifier l’abandon du domicile conjugal, événement non contesté. Madame Y C sera déboutée de sa demande tendant au prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur D X.
Compte-tenu de l’absence de motif légitime démontré à ce départ du domicile conjugal avec les enfants communs, il convient d’accueillir la demande formulée par Monsieur D X et de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Madame Y C.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE :
L’article 372 du code civil prévoit pour constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, que les deux parents l’aient reconnu dans l’année qui suit sa naissance et que lorsque la filiation est établie à l’égard d’un des parents plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
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Conformément aux dispositions de l’article 372 de code civil, il convient de constater que les parents exercent, de droit, en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants et qu’ils sont ainsi associés et co-responsables des décisions essentielles pour le devenir des trois enfants mineurs communs.
SUR LA FIXATION DE LA RESIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT :
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Il convient de rappeler que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application de l’article 373-2 du même code, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties sollicitent la fixation de la résidence habituelle de A, Z et B au domicile maternel et l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père à leur égard selon les modalités classiques fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Cet accord, qui correspond à la pratique suivie depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, permet aux enfants de maintenir un lien régulier avec chacun de leurs parents. Ainsi, il apparaît conforme à leur intérêt et sera entériné au dispositif.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
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Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
En l’espèce, pour mémoire, dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, le juge de la mise en état a constaté l’état d’impécuniosité du père et l’a dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Monsieur D X percevait alors une allocation adulte handicapé de 902,70 € par mois et réglait un loyer de 459,76 € par mois, outre les charges courantes.
Au jour de la clôture de la mise en état, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
S’agissant de Monsieur D X :
- Ressources mensuelles : Suivant décision de la MDPH du Nord notifiée le 12 avril 2022, la CDAPH lui a attribué une orientation vers un ESAT valable du 24 avril 2022 au 26 avril 2027.
Il travaille ainsi en ESAT depuis le 02 mai 2022. Pour le mois d’août 2022, il a perçu un salaire net avant impôt de 665,80 € (bulletin de paie).
En outre, il perçoit les prestations sociales et familiales suivantes, hors rappels et retenues (en août 2022 suivant attestation CAF du 05 septembre 2022) :
allocation adulte handicapé : 956,65 €
aide personnalisée au logement : 281 €
- Charges mensuelles particulières :
loyer et charges (avant déduction de l’APL) : 369,76 €, outre 90 € de provision sur charges (quittance de loyer pour le mois de novembre 2020).
S’agissant de Madame Y C : elle n’actualise pas ses pièces financières
- Ressources mensuelles : Suivant attestation de paiement Pôle Emploi du 02 juin 2021, elle percevait à cette période une allocation d’ARE de 976,80 € nets par mois.
Elle percevait également les prestations sociales et familiales suivantes, hors rappels et retenues (en mai 2021 suivant attestation CAF du 02 juin 2021) :
allocations familiales sous conditions de ressources : 301,30 €
complément familial : 257,88 €
revenu de solidarité active : 81,22 €
- Charges mensuelles particulières : Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, elle était hébergée par l’association SOLFA et réglait une participation s’élevant à 10% de ses ressources (suivant attestation du 19 mars 2021).
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S’agissant des besoins des enfants : concernant A, Z et B, il n’est fait état d’un frais particulier excédant ceux usuellement engagés pour tous autres enfants d’âges équivalents.
Les ressources de Monsieur D X ont augmenté depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Aussi, et en dépit du caractère modéré de celles-ci, sa situation financière actuelle ne caractérise pas l’état d’impécuniosité allégué.
Dès lors, compte-tenu de la situation financière respective des parties, des droits actuels du père à l’égard des enfants mineurs et des besoins de ces derniers, il convient de fixer la pension alimentaire qui sera mise à la charge de Monsieur D X au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 70 euros par enfant, soit 210 euros au total.
A défaut de volonté contraire exprimée par les parties, cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR LA DEMANDE D’INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE NATIONAL DES ENFANTS SANS L’AUTORISATION DE LEURS DEUX PARENTS :
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
Si aucune durée n’est fixée, l’interdiction de sortie du territoire français décidée par le juge est valable jusqu’à la majorité de l’enfant ; elle suppose à chaque sortie du territoire que les parents se rendent ensemble au commissariat ou à la gendarmerie pour autoriser conjointement le départ de l’enfant ; elle ne peut être levée définitivement que sur nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par l’un ou l’autre des parents.
En l’espèce, Monsieur D X sollicite qu’une interdiction de sortie du territoire français des enfants communs sans l’autorisation des deux parents soit prononcée, et ceux jusqu’à leur majorité, aux motifs que Madame Y C a quitté brutalement le domicile conjugal, que les enfants ont été déscolarisés des établissements scolaires et qu’il n’a jamais été informé du lieu projeté de leur inscription. Il indique également craindre que la mère retourne en Guinée, pays qu’il a fui en 2014, soulignant qu’il a le statut de réfugié.
Madame Y C, qui demande le rejet de cette prétention, soutient qu’elle est insérée en France, qu’elle recherche du travail et qu’elle n’a pas prévu de quitter la France pour se rendre en Guinée, hormis pour un voyage estival.
Dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, le juge de la mise en état avait débouté Monsieur D X de cette même demande, au motif qu’il ne faisait la preuve d’aucun motif sérieux et grave permettant d’y faire droit.
Force est de constater que Monsieur D X ne développe aucun moyen nouveau à l’appui de sa demande. Dès lors, il en sera nécessairement débouté.
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SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
SUR LA DEMANDE DE REPORT DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur D X sollicite le report des effets du jugement au 29 mars 2021, date à laquelle il est invoqué que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame Y C sollicite la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires dans le dispositif de ses conclusions, et au 29 mars 2021 dans le corps desdites conclusions.
Il est rappelé que si le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la demande en divorce (7 mai 2021 en l’espèce). Or, l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 janvier 2022 est postérieure à l’assignation en divorce. Il y a donc lieu de débouter Madame Y C de cette demande.
En tout état de cause, au regard des pièces produites et des demandes concordantes des époux dans le corps de leurs conclusions récapitulatives, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur D X et de dire que les effets du jugement de divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 29 mars 2021.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
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Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR L’ATTRIBUTION DU DROIT AU BAIL :
Aux termes de l’article 1751 alinéa 2 du Code civil, en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail du domicile conjugal peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Monsieur D X sollicite que le droit au bail sur le domicile conjugal lui soit attribué, ce à quoi Madame Y C consent.
L’époux justifie s’être maintenu dans le dernier domicile conjugal. Il convient donc de lui attribuer le droit au bail sur le logement situé au […], appartement 21, à […], sous réserve des droits à récompense ou indemnité au profit de Madame Y C.
SUR LES DEPENS :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame Y C, celle-ci sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 mai 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 janvier 2022,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
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DÉBOUTE Madame Y C de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur D X,
PRONONCE le divorce des parties aux torts exclusifs de Madame Y C de:
• Monsieur D X, né le […] à […],
et de
• Madame Y C, née le […] à […],
mariés le […] à […],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
DÉBOUTE Madame Y C de sa demande de report de la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 29 mars 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
vu l’accord des parties, ATTRIBUE à Monsieur D X le droit au bail sur le bien situé […], appartement 21, […], sous réserve des droits à récompense ou indemnité au profit de Madame Y C,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur A X, née le […], Z X, née le […], et B X, née le […], ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
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– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineures communs au domicile de Madame Y C,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
vu l’accord des parties, DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur D X s’exercera à l’égard des trois enfants mineures selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
- en période de petites vacances scolaires : N les années paires : la première moitié des vacances scolaires, N les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
- en période de vacances scolaires d’été : N les années paires : les premières quinzaines des mois de juillet d’août, N les années impaires : les secondes quinzaines des mois de juillet et d’août,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
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RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 70 € (SOIXANTE DIX EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur D X à Madame Y C au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de A, Z et B, soit 210€ (DEUX CENT DIX EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur D X à payer à Madame Y C ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
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RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants A X, née le […], Z X, née le […], et B X, née le […], sera versée par Monsieur D X à Madame Y C par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE Monsieur D X de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’autorisation de leurs deux parents,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Madame Y C aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 décembre 2022, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES K.COUSIN M. MPUTU-COBBAUT
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