Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 27 juin 2024, n° 23/03234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03234 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
Minute N°.74/197 JUDICIAIRE D’AVIGNON (VAUCLUSE)
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. N° RG 23/03234 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSPK
Me Jean-philippe BOREL Me Rémi GOEHRS Me Stephen ROCHETTE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 Juin 2024
Nous, Hervé LEMOINE, Juge de la mise en état de la procédure suivie au tribunal judiciaire d'[…] par les parties et assisté de Frédéric FEBRIER, greffier;
DEMANDERESSE:
Madame X, Y Z née le […] à CASTELLON DE LA PLANA (ESPAGNE) 978 Chemin des Rabassières
83310 LA MOLE
Rep/assistant Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant) Rep/assistant Me Rémi GOEHRS, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Madame AA AB AC veuve AD née le […] à CARPENTRAS (84) 7 rue Arthur Rimbaud
84130 LE PONTET Rep/assistant Me AE BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
Monsieur AE AD né le […] à CARPENTRAS (84) 7 rue Arthur Rimbaud
84130 LE PONTET
Rep/assistant Me AE BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant)
Madame AF AD née le […] à CARPENTRAS (84) 7 rue Arthur Rimbaud
84130 LE PONTET Rep/assistant Me AE BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant)
Madame AG AD née le […] à LEIDEN (PAYS-BAS) 181 Chemin Saint Antoine
84150 VIOLES
Défaillante
Page 1 de 5
Monsieur AH AD né le […] à […] (SENEGAL) 2 rue Gabriel AJton
71000 MACON
Défaillant
Après avoir entendu les avocats de la cause le 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré et la présente ordonnance prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
77/06124 Expéditions délivrées aux avocats le 27106124 Copie éxecutoire délivrée à Me AE BOREL le
EXPOSE:
Vu les assignations délivrées le 27, 28 et 30 novembre 2023 par Mme X AI, fille de M. AJ AK, décédé le […] à […] (84), et de Mme AL AI, son épouse dont il a divorcé en […] et qui est depuis décédée, à Mme AG AK et à M. AH AK, respectivement ses soeur et frère germains, issus, comme elle, de l’union AK/AI, mais également à Mme AA AN veuve AK, deuxième épouse de M. AJ AK, et aux deux enfants issus de cette seconde union, M. AE AK et Mme AF AK, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-juger tant recevable que bien fondée la présente action, Y faisant droit,
-juger que AG AK, X AI et AH AO sont des héritiers réservataires de leur père AJ AK, ordonner l’ouverture contradictoire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu AJ AK,
- désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de : convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement
•
de sa mission,
• se faire communiquer les relevés de l’ensemble des comptes et avoirs bancaires de AJ AK sur les 10 dernières années précédant son décès, reconstituer autant que faire se peut le patrimoine immobilier de AJ AK à compter de son mariage avec Mme AA AN, le 15 juin 1996,
• s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, pour évaluer les biens immobiliers et fixer l’indemnité d’occupation, procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, du patrimoine successoral, rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui le cas
•
échéant, toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir,
- réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, puis, en leur dernier état, le 22 janvier 2024, aux termes desquelles Mme AA AN et ses deux enfants, M. AE AK et Mme AF AK, demandent au juge de la mise en état de :
-- dire et juger que l’assignation délivrée par Mme AI le 28 novembre 2023 à Mme AA AN-AK, Mme AF AK et M. AE AK est entachée de nullité,
Page 2 de 5
– juger irrecevable l’assignation délivrée par Mme AI le 28 novembre 2023 à Mme AA AN-AK, Mme AF AK et M. AE AK en raison de l’absence de diligences amiables préalables à l’assignation,
- juger irrecevable l’assignation délivrée par Mme AI le 28 novembre 2023 à Mme AA AN-AK, Mme AF AK et M. AE AK en raison de l’absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager,
- juger irrecevable la demande de partage judiciaire en l’absence d’indivision successorale,
En tout état de cause,
- condamner Mme AI à payer à Mme AA AN-AK, Mme AF AK et M. AE AK la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 aux termes desquelles Mme X AI demande au juge de la mise en état de :
-juger que Mme X AI est représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Stephen Rochette, avocat inscrit au Barreau d'[…], régulièrement constitué,
- juger que dans l’assignation sont développées les opérations immobilières et financières réalisées par Mme AA AN seule alors qu’elle était mariée avec feu AJ AK, et que les biens y sont précisément indiqués et les documents hypothécaires produits,
-juger que dans l’assignation il est fait état du doute existant quant à un éventuel recel successoral, qui ouvrirait droit au profit de la succession à une créance contre Mme AN,
- juger que l’assignation contient autant qu’il est possible le descriptif du patrimoine à partager,
-juger qu’il est justifié que X AI a contacté le propre notaire de AA AN, et que par l’intermédiaire de celui-là, cette dernière a refusé de donner suite à un règlement amiable de la succession dont il s’agit,
-juger en conséquence que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées,
-juger en conséquence dénué du moindre fondement l’incident initié par Mme AA, AB AN veuve AK, M. AE AK et Mme AF AK,
-les en débouter,
- renvoyer la procédure à la première conférence de mise en état utile,
- faire injonction à AA AN veuve AK, AE AK et AQ AR AK de conclure au fond pour la prochaine conférence de mise en état,
- condamner AA AN veuve AK, AE AK et AF AK à verser à X AI la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens;
Vu la non constitution de Mme AG AK et de M. AH AK;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, en application duquel il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties ;
SUR CE :
Il sera précisé, à titre liminaire, qu’il a été satisfait par Mme X AI aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Sur la fin de non recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile:
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Page 3 de 5
La sanction prévue à cette disposition constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d’instance, en application de l’article 126 du code de procédure civile, si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Toutefois, en ce qui concerne l’obligation de faire état des « diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable », la régularisation ne peut porter que sur l’omission de la mention de ces diligences, non sur leur accomplissement, lequel doit être antérieur à l’assignation.
Mme AA AN veuve AK et ses deux enfants, AE et AF AK, concluent à l’irrecevabilité de l’assignation en partage qui leur a été délivrée le 28 novembre 2023 au motif que celle-ci ne contient pas de descriptif du patrimoine de M. AJ AK à partager, ni ne fait état des diligences entreprises par la demanderesse en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » Selon les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4-1 du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance, introduite postérieurement au 1er janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
La recevabilité d’une assignation en partage judiciaire est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
- un descriptif sommaire du patrimoine à partager,
- les intentions du demandeur quant à la répartition des biens à partager,
- les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La description du patrimoine doit comporter les éléments aussi bien actifs que passifs qui le composent mais peut être « sommaire », c’est-à-dire non cxhaustive. Cette exigence s’apprécie en fonction des difficultés pratiques, voire des obstacles, que le demandeur peut rencontrer.
Par ailleurs, la justification des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable peut résulter de la production d’un procès-verbal de carence dressé par un notaire choisi pour établir un projet de partage amiable. Toutefois, le demandeur peut également produire tout document établissant que le demandeur a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable (courrier, attestation d’avocat ou de notaire…). Cette exigence est posée par l’article 1360 précité parce que le partage amiable est le principe et le partage judiciaire l’exception, comme le rappelle l’article 840 du code civil, qui énonce que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer … ».
En l’espèce, il n’est fourni par Mme X AI aucun descriptif, même sommaire, du patrimoine de son père défunt, avec lequel elle avait cessé toute relation pendant de nombreuses années, ne faisant état que de la possible participation de ce dernier au financement du bien immobilier acquis en février 2001 par sa seconde épouse. Dès lors, les conditions posées par l’article 1360 du code de procédure civile étant cumulatives, il y a lieu, sur ce seul fondement, de déclarer irrecevable les assignations délivrées les 27, 28 et 30 novembre 2023.
Il sera ajouté, à titre surabondant, qu’il n’est pas non plus justifié des « diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable », lesquelles doivent s’entendre comme consistant en des démarches utiles et sérieuses entreprises à cette fin par Mme AI auprès des autres héritiers. Or, le seul fait d’avoir envisagé de saisir un notaire, Maître Viret en l’espèce, du règlement de cette succession, sans justifier ni de propositions ou au moins d’ébauches de propositions formées par la demanderesse, son conseil ou son notaire auprès des autres héritiers, susceptibles de permettre aux parties de discuter pour tenter de parvenir un partage amiable, avant d’engager une procédure judiciaire, ni d’éventuelles dates de réunion des héritiers pour engager de telles discussions, ne suffit pas à constituer des diligences en vue d’un partage amiable au sens de l’article 1360 précité.
Page 4 de 5
Dès lors, les conditions de l’article 1360 du code civil n’ayant pas été respectées par Mme X AI, il y a lieu de déclarer irrecevable les assignations délivrées par cette dernière à Mme AG AK, à M. AH AK, à Mme AA AN veuve AK, à M. AE AK et à Mme AF AK les 27, 28 et 30 novembre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme AI, qui succombe, supportera les dépens du présent incident et, plus généralement, de la présente procédure, et sera condamnée à verser à Mme AA AN veuve AK, à M. AE AK et à Mme AF AK, qui ont été contraints d’engager des frais pour se défendre dans le cadre de cette procédure, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions fixées à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable, au regard du formalisme imposé par l’article 1360 du code de procédure civile, les assignations en partage délivrées les 27, 28 et 30 novembre 2023 par Mme X AI à Mme AG AK, à M. AH AK, à Mme AA AN veuve AK, à M. AE AK et à Mme AF AK,
CONDAMNONS Mme X AI à payer à Mme AA AN veuve AK, M. AE AK et Mme AF AK ensemble la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme X AI aux dépens de l’incident, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par le juge de la mise en etat et le greffier.
LE GREEFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
our copie certifiée conforme
JUDICIARE Le greffier:
Vaucluse
Page 5 de
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