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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Beauvais, 28 nov. 2022, n° F21/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Beauvais |
| Numéro(s) : | F21/00086 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BEAUVAIS
N° RG F 21/00086 – N° Portalis
DCXS-X-B7F-OIC
SECTION Industrie
AFFAIRE
E X contre
S.A.S. BIOCODEX (SIEGE)
MINUTE N° 22/00082
JUGEMENT DU
28 Novembre 2022
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le: 30 NOV. 2022
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
JUGEMENT
Audience du : 28 Novembre 2022
Monsieur E X
Assisté de Me Julie FUENTES (Avocat au barreau de
BEAUVAIS)
DEMANDEUR
S.A.S. BIOCODEX (SIEGE) […]
Représenté par Me Maxime CORNARDEAU (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Alexandre DUPREY (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur David LACOURTE, Président Conseiller (S) Monsieur Karim KHEBIZI, Assesseur Conseiller (S) Madame Aurélie PHILIPPE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Bernard LAPLANCHE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Martine POIX, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 05 Mai-2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Juillet 2021
Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 04 Juillet 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Novembre 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition.
LES FAITS:
Monsieur X E a été embauché par la société BIOCODEX en date du 1er août 2014 pour une durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 4 janvier 2013 en qualité d’agent de magasin, groupe 3, niveau B. Monsieur X bénéficiait à ce titre d’une rémunération brute de 2476.4€ calculée sur les douze mois précédents son licenciement.
La société BIOCODEX exerce des activités de fabrication de produits pharmaceutiques et compte plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle de l’industrie pharmaceutique.
En date du 18 novembre 2020 monsieur X recevait une lettre de mise à pied à titre conservatoire avec suspension de sa rémunération et était convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2020.
En date du 7 décembre 2020, monsieur X a été licencier pour cause réelle et sérieuse.
En date du 5 mai 2021 monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais d’une contestation du motif non économique de la rupture de son contrat de travail.
En date du 5 juillet 2021 les parties étaient entendus par le Bureau d’Orientation et Conciliation du conseil de prud’hommes de Beauvais. Aucune conciliation n’ayant été trouvée, un calendrier de procédure était établi.
En date du 4 juillet 2022 l’affaire à fait l’objet d’une audience en bureau de jugement.
Prétentions et moyens des parties.
Prétentions du demandeur :
Recevoir monsieur X dans ses demandes et l’y déclarer bien fondé.
Fixer le salaire de référence de monsieur X à la somme de 2476,4€.
IN LIMINE LITIS, déclarer irrecevables les pièces adverses 10 et 11.
Dire et juger que le licenciement de monsieur X est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que le barème prévu à l’article L1235-3 du code du travail est inconventionnel.
Condamner la société BIOCODEX à payer à Monsieur X 39622.4€ au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal et 19811.2€ nets de CSG CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Dire et juger que les circonstances du licenciement de monsieur X sont vexatoires et brutales.
Condamner la société BIOCODEX à verser à monsieur X la somme de 20000€ nets de CSG
CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Ordonner à la société BICODEX à verser à monsieur X l’intégralité de ses entretiens d’évaluation depuis son embauche, les résultats de l’enquête 2020 et le témoignage de monsieur Y
Condamner la société BICODEX à verser à monsieur X 2000 € au titre des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société BIOCODEX aux entiers dépens de la présente instance et éventuels frais
d’exécution du jugement à intervenir.
Ordonner à la société BIOCODEX d’établir et de remettre à Monsieur X, les documents sociaux conforme au jugement à intervenir par le conseil de prud’hommes, sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du jugement.
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Assortir ces sommes des intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Pour le défendeur :
Recevoir la société BIOCODEX en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée.
Juger irrecevables les demandes de monsieur X tendant à faire dire et juger que les circonstances du licenciement sont vexatoires et brutales et à condamner la société BIOCODEX à verser à monsieur X la somme de 20000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre principale:
Débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si le conseil devait condamner la société BIOCODEX à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 7429.2€ bruts.
Conditionner une éventuelle exécution provisoire de la décision à intervenir à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle par monsieur X, suffisante pour répondre de toute restitutions ou réparations.
Condamner monsieur X à verser à la société BIOCODEX 2500 € au titre des frais exposés sur le fondement de l’article 700 de procédure civile.
Concernant les moyens des parties, pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, Brie le conseil se réfère à leurs conclusions visées par la greffière et développées oralement lors de l’audience des débats.
Sur quoi le conseil
Sur la demande de fixer le salaire de référence de monsieur X à la somme de 2476,4€.
Cette demande n’étant pas contestée, le conseil fixera le salaire de référence de monsieur X à 2476.4€
Sur la demande IN LIMINE LITIS, déclarer irrecevables les pièces adverses 10 et 11.
L’article 11232-5 précise que : Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
A l’appuis de sa prétention le demandeur expose qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
A l’appui de sa demande de déclarer recevable les pièces 10 et 11, la société BIOCODEX expose que monsieur X tenterai de faire croire au conseil que son licenciement est intervenu sans aucun rappel à l’ordre et sans aucune sanction préalable.
Le conseil constatera que monsieur X à bien fait l’objet de rappels à l’ordre par le biais d’un courrier lui notifiant un avertissement oral pour altercation le 24 juillet 2014 (pièce 10) et d’un avertissement écrit le 22 octobre 2015 (pièce 11) pour avoir eu une attitude menaçante vis-à-vis d’un collègue.
Par conséquent, le conseil dira que ces pièces sont recevables en qualité d’éléments faisant état du pass disciplinaire de monsieur X et sont des éléments de contexte mais qu’elles ne peuvent constituer des éléments permettant l’engagement de poursuite disciplinaires à l’encontre de X puisque les faits ont plus de trois ans.
Sur la demande de dire et juger que le licenciement de monsieur X est dénué de toute cause réelle et sérieuse et de condamner la société BIOCODEX à payer à Monsieur X 39622.4€ au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal et 19811.2€ nets de CSG CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
L’article 6 du code du code de procédure civile dispose que :
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du code du code de procédure civile dispose que :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L1235-1 dispose que :
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L’article L1332-4 du code du travail dispose que :
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’article L1235-3 dispose que : Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que :
Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas vérifiables.
Les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables.
Monsieur Z est l’auteur du dessin en question.
Ce dessin n’a aucun rapport avec une caricature raciste à l’encontre de monsieur A (un collègue de travail).
L’annotation « Nigga » a été réalisée par l’équipe de journée.
Le dessin réalisé par monsieur B s’inscrit dans le cadre d’un match de football entre le PSG et l’AS MONACO. Messieurs C et B étant respectivement supporteur d’une équipe.
Qu’aucune expertise graphologique n’a été réalisée pour déterminer l’auteur de l’inscription « Nigga »
A l’appui de ses prétentions la société BIOCODEX expose que :
Le 17 novembre 2020, elle a été informée de la réalisation d’une caricature sur un tableau magnétique au sein de la gare de triage de l’établissement de Beauvais, représentant un sexe masculin portant des lunettes carrées, affublé d’une casquette du club de football Paris Saint Germain présentant les inscriptions « bon chance, pays merveilleux » et « Nigga ».
Que l’inscription Nigga a pour équivalent en Français de nègre.
Que monsieur A J (collègue de monsieur X) s’est senti lui-même visé par ce dessin étant supporteur du PSG, qu’il portait des lunettes carrées, qu’il utilisait régulièrement l’expression « bon chance pays merveilleux » et qu’il est une personne de couleur.
Que monsieur B était l’auteur de la caricature.
Que monsieur B a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave suite à cette affaire. Une attestation de madame K L responsable des ressources humaines de la société BIOCODEX précisant que lors de son entretien préalable, monsieur X avait reconnu avoir laissé monsieur B réaliser cette caricature et s’en être amusé.
Qu’il était conscient que cette caricature visée monsieur A.
Le conseil constatera à la lecture de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que monsieur X a été licencié pour une cause réelle et sérieuse pour avoir selon la société BIOCODEX commis les faits fautifs suivants :
Réalisation d’une caricature obscène et insultante d’un collègue le jeudi 17 novembre 2020 sur son temps de travail et sur un tableau magnétique. Qu’a travers cet acte, monsieur X démontre son incapacité à avoir un comportement professionnel, respectueux et discipliné. La société BIOCODEX expose également que parce qu’il y a eu des sujets de discorde rendant l’ambiance de travail insoutenable au sein du service de monsieur X en 2019, qu’elle avait pris la peine de rappeler en réunion collective le 18 mars 2020 qu’aucun nouvel écart de comportement ne saurait être toléré au sein du service. De plus, la société BIOCODEX expose que monsieur X était au centre de ces puérilités puisqu’il avait été accusé d’avoir mis du poivre dans le vestiaire du collègue visé par la caricature. La société BIOCODEX expose également que monsieur X dispose d’un passé disciplinaire faisant état d’un avertissement et d’un rappel aux règles élémentaires en vigueur dans
l’établissement.
Sur quoi, après analyse des différents éléments produits par les parties, le conseil constatera les faits suivants :
Que c’est monsieur B qui a réalisé le dessin en question et qu’il a été licencié pour ce motif. Le conseil retiendra que ce fait ne peut donc pas être imputable à monsieur X.
Que monsieur X était bien présent au moment de la réalisation de ce dessin et qu’il ne s’y est pas opposé. Le conseil dira que ce fait est réel mais n’est pas à lui seul suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.
Que l’accusation faite à l’encontre de X d’avoir mis du poivre dans le vestiaire de monsieur A en 2020 n’est pas vérifiable et ne peut être retenue puisqu’il y a prescription.
Que monsieur X a déjà été sanctionné en 2015 pour rappel aux règles élémentaires en vigueur dans l’établissement. Sur le principe de non bis in idem, le conseil dira que l’employeur ne peut user à nouveau de son pouvoir disciplinaire à propos de ce fait qu’il a déjà sanctionné.
Par conséquent, le conseil dira recevable et fondée la demande de requalification du licenciement de monsieur X et dira son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dire et juger que le barème prévu à l’article L1235-3 du code du travail est inconventionnel.
A l’appui de sa demande monsieur X expose entre autres, les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de l’OIT et le droit au procès équitable. Les conditions dans lesquelles la rupture a été prononcée fondent davantage le quantum sollicité.
Monsieur X expose également pour justifier le quantum de sa demande :
Qu’il a subi un préjudice moral et financier.
Qu’il est tombé dans une dépression comme en témoigne sa sœur et son épouse.
Qu’il a de nombreux crédits et factures.
Qu’il est père de famille avec trois enfants à charge.
Qu’il était indemnisé par Pôle Emploi avant de retrouver du travail en intérim.
Que son licenciement a provoqué une maladie de la thyroïde et aggravé sa maladie de Crohn.
Qu’il a perdu sa mère quelques mois après son licenciement.
La société BIOCODEX expose que :
Le licenciement de monsieur D est parfaitement légitime ce qui le déboute de toute demande d’indemnisation.
L’indemnité réclamée par monsieur D est exorbitante (16 mois de salaire) au regard de son ancienneté (7 années). La cours de cassation, le conseil d’état, le conseil constitutionnel se sont prononcés favorablement sur conventionnalité de l’article L1235-3 du code du travail.
Monsieur D ne justifie pas de la durée durant laquelle il a perçue des allocations Pôle Emploi ni de l’existence de recherches d’emplois infructueuses. Monsieur D a retrouvé un emploi. Sa situation de famille et son état de santé sont sans aucun lien avec son licenciement et que la maladie de Crohn est une maladie auto-immune.
Vu les éléments produits par les parties, le conseil retiendra que :
Le licenciement de monsieur X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Monsieur X bénéficiait au moment de son licenciement d’une ancienneté de 8 années et un mois.
Monsieur X a retrouvé un emploi mais en qualité d’intérimaire.
Par conséquent, le conseil considèrera que le préjudice subi par monsieur X notamment la perte les de son emploi CDI et le fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi équivalent en CDI justifie le versement d’une indemnité de 6 mois de salaire en réparation de ce préjudice.
Le conseil dira que l’article L1235-3 du code du travail permettra de réparer le préjudice subi par monsieur X et déclarera recevable mais non fondée la demande dire et juger cet article inconventionnel et déboutera monsieur X de cette demande. A ce titre, le conseil condamnera la société BIOCODEX au versement à monsieur X d’une indemnité correspondant à six mois de salaires soit 14858.4€ net de cotisations CSG et CRDS.
Sur la demande reconventionnelle de dire et juger que les circonstances du licenciement de monsieur X sont vexatoires et brutales et condamner la société BIOCODEX à verser à monsieur X la somme de 20000€ nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que :
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. Le demandeur prétend qu’a titre liminaire, cette demande est parfaitement recevable puisque la demande de monsieur X tend à voire connaitre et indemniser les conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail qui est rattachée à la demande originaire tendant à contester la validité du licenciement par un lien suffisant, puisqu’elle en est la conséquence nécessaire pour autant qu’il soit fait droit à cette dernière demande.
Le défendeur prétend que cette demande est irrecevable en raison du fait que le demandeur a changé ses demandes en cours de procédure. Selon lui il n’y a plus d’unicité d’instance.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que monsieur X a subi une mise à pied à titre conservatoire injustifiée qui l’a placé dans une situation humiliante. Cette mise a pied n’ayant que vocation à humilier monsieur X.
Le défendeur expose que cette demande est irrecevable et à l’appui de cette prétention il expose que : La mise à pied à titre conservatoire est un dispositif prévu par la loi. La mise à pied de monsieur X a été déclenchée à la suite de la découverte d’une caricature insultante et raciste impliquant ce dernier et sur laquelle il convenait de faire toute la lumière.
La procédure disciplinaire a été déclenché au lendemain de la mise à pied.
La rémunération de monsieur X a été maintenue pendent la durée de la mise à pied.
Le conseil constatera qu’il a bien un lien direct dans cette affaire entre le licenciement pour cause réelle et sérieuse procédé par la société BIOCODEX à l’encontre de monsieur X et la demande indemnitaire pour conditions vexatoires du licenciement.
En l’espèce, le conseil constatera que la société BIOCODEX a utilisé son pouvoir disciplinaire dans le respect des obligations légales et que monsieur X n’apporte pas d’élément probant qui attesteraient du fait que le seul but de cette procédure disciplinaire était de le placer dans une situation humiliante.
Par conséquent, le conseil dira que la demande de condamner la société BIOCODEX au versement d’une indemnité à titre des dommage et intérêts pour licenciement vexatoire est recevable mais non fondée et déboutera monsieur X de cette demande.
Sur la demande d’ordonner à la société BICODEX à verser à monsieur X l’intégralité de ses entretiens d’évaluation depuis son embauche, les résultats de l’enquête 2020 et le témoignage de monsieur Y M.
Cette demande n’étant pas contestée par le défendeur, le conseil ordonnera à la société BICODEX à verser à monsieur X l’intégralité de ses entretiens d’évaluations depuis son embauche, les résultats de l’enquête 2020 et le témoignage de monsieur Y M.
Sur la demande de condamner la société BICODEX à verser à monsieur X I € au titre des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Le conseil dira et jugera que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fondée et qu’il y lieu à ce titre, de condamner la société BIOCODEX au paiement de 1500€.
Sur la demande de condamner la société BIOCODEX aux entiers dépens de la présente instance et éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, le conseil condamnera la société BIOCODEX qui est la partie perdante aux dépens et éventuels frais d’exécution de jugement à intervenir.
Sur la demande Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que :
Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. L’article 514 du code de procédure civile dispose que : Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le conseil estimant que l’exécution provisoire hormis celle de droit n’est pas compatible avec la nature de cette affaire, le conseil dira que la demande d’Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile est recevable mais non fondée. Par conséquent, le conseil déboutera monsieur X de sa demande d’exécution provisoire et dira que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
L’article 6 du code du code de procédure civile dispose que : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. L’article 9 du code du code de procédure civile dispose que : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur demande d’ordonner à la société BIOCODEX de remettre à Monsieur X des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard à web compter de huit jours après la notification du jugement.
L’article R 1234-9 du Code du travail dispose que :
L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie.
Vus les articles sus visés et les condamnations afférentes à ce jugement, le conseil ordonnera à la société BIOCODEX d’établir et de remettre à Monsieur X des documents sociaux conformes au jugement à intervenir par le conseil de prud’hommes et sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un mois suivant la mise à disposition du présent jugement.
Par ces motifs
Le conseil de prud’hommes de Beauvais, section industrie, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit les demandes de Monsieur E X recevables et partiellement fondées.
Dit le licenciement de Monsieur E X sans cause réelle et sérieuse par conséquent condamne la société BIOCODEX au paiement de : 14858.4€ net de CSG et CRDS au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1500 € au titre des frais exposés au titre de l’article 700 de procédure civile.
Fixe le salaire de référence de monsieur E X à 2476.4€.
Ordonner à la société BIOCODEX de remettre à E Monsieur X des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un mois suivant la mise à disposition du présent jugement.
Déclare recevable la demande complémentaire d’indemnité pour licenciement vexatoire mais non justifiée et en déboute le demandeur.
Déclare recevables les pièces 10 et 11 produites par la société BIOCODEX.
Le conseil de prud’hommes dit que les présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Le conseil de prud’hommes de Beauvais condamne la société BIOCODEX aux dépens et éventuels frais d’exécution de jugement à intervenir.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Et le Greffier a signé avec le Président.
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