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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2017, n° 1603031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1603031 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°1603031 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
(1ère Chambre) M. Humbert Rapporteur public
___________
Audience du 27 avril 2017 Lecture du 11 mai 2017 ___________ 19-05 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2016 des mémoires enregistrés les 19 décembre 2016 et 28 mars 2017, la SAS Carrefour Management, représentée par Me Rollet et Me Dress, demande au tribunal :
- de prononcer la restitution des rappels de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de participation des employeurs à l’effort de construction, de taxe d’apprentissage et de contribution au développement de l’apprentissage qu’elle acquittés au titre des années 2008 et 2009, pour des montants globaux de 135 535 euros et 36 236 euros ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que les rémunérations, en l’espèce les indemnités de rupture, versées par une société du groupe Carrefour établie à l’étranger aux salariés expatriés doivent être prises en compte pour le calcul du plafond d’exonération aux taxes en litige des rémunérations de ces salariés conformément à l’article 80 duodecies du code général des impôts ; que l’administration ne peut lui opposer une doctrine qui est contraire à l’objet de la loi applicable ; qu’est applicable l’instruction DGI du 31 mai 2000 publiée au BOI du 26 juin 2000, reprise au BOI-RSA- CHAMP-20-40-20-20120912 ; qu’en outre s’agissant des indemnités de licenciement de source étrangère, la doctrine a indiqué qu’il convenait de transposer les règles applicables aux plafonds d’exonération français dans une réponse ministérielle Schreiner du 27 janvier 1997 ; que, dans le cadre d’un contentieux relatif aux cotisations sociales pesant sur les mêmes sommes, la commission de recours amiable a indiqué qu’une rémunération étrangère peut être prise en compte pour le calcul du plafond d’exonération ; qu’elle produit des justificatifs relatifs aux sommes versées ;
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Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2016 la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de M. Humbert, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiée Carrefour Management, holding du groupe Carrefour incluant notamment la direction finances, la direction des ressources humaines et la direction juridique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration a estimé que les bases de calcul de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage et de la contribution au développement de l’apprentissage au titre des années 2009 et 2010 n’incluaient pas à tort l’intégralité indemnités de ruptures forcée de contrat de travail ; que l’administration a réintégré les montants de ces indemnités dans la base de calcul de ces taxes et a mis en recouvrement les suppléments d’imposition en résultant ;
2. Considérant, en ce qui concerne la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, qu’aux termes de l’article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l’exception de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article. » ; qu’aux termes de l’article 235 ter D de ce code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées. » ; qu’aux termes de l’article L6331-9 du code du travail : « Les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours. (…) Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) »
3. Considérant, en ce qui concerne la taxe d’apprentissage, qu’aux termes de l’article 224 du code général des impôts : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage mentionné à l’article L. 6241-3 du code du travail. (…) » ; qu’aux termes de l’article 225 du code général des impôts : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux
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chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) / Son taux est fixé à 0,50 %. (…) » ;
4. Considérant, en ce qui concerne la contribution au développement de l’apprentissage, que l’article 1599 quinquies A du code général des impôts dispose que : « I.-Il est institué une contribution au développement de l’apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article
L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales. / Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 224. / Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0,18 %. (…) »
5. Considérant, en ce qui concerne la participation des employeurs à l’effort de construction, que les dispositions de l’article 235 bis du code général des impôts prévoient que :
« 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de
l’habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des rémunérations, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat aux investissements prévus à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l’année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale : « (…) sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. (…) / Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts (…) à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour
l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts : « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable (…) Ne constituent pas une rémunération imposable : (…) 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L.
1233-64 du code du travail, qui n’excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; (…) » ;
7. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, la participation des
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employeurs à l’effort de construction, la taxe d’apprentissage et la contribution au développement de l’apprentissage sont assises sur le montant des rémunérations au sens de l’article L.242-1 du code du travail, lequel exclut toutefois, sous certaines conditions, la fraction des rémunérations qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts ; que le 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts prévoit notamment qu’une fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas imposable ; que, lorsque ce seuil est le plus élevé, cette fraction est égale à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; que si la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant son licenciement s’entend de la rémunération annuelle déclarée par l’employeur qui procède au licenciement, il y a lieu, dans l’hypothèse où le salarié a été employé par une filiale étrangère d’un groupe et où l’indemnité de licenciement a tenu compte de son emploi dans cette filiale, d’inclure dans la rémunération annuelle brute de l’année précédant la rupture de contrat le montant des salaires versés par la filiale étrangère ;
8. Considérant qu’en l’espèce la SAS Carrefour Management a exclu de la base imposable aux taxes en litige une fraction des indemnités de licenciement qu’elle a versées à des salariés expatriés, qui a été déterminée en incluant le salaire versé par ses filiales étrangères dans la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; qu’il résulte de l’instruction que les salariés des filiales étrangères du groupe Carrefour se sont vus verser au cours de l’année précédent leur licenciement un salaire par la filiale étrangère qui les employait alors, et qu’ils ont perçu, au moment de la rupture de leur contrat, une indemnité de licenciement qui a été versée par la SAS Carrefour Management ; qu’il ressort des documents contractuels produits par cette même société que la période d’expatriation est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté au sein du groupe Carrefour du salarié expatrié ; que, par suite, le montant de l’indemnité a été déterminé en tenant compte de l’emploi des salariés par la filiale étrangère du groupe l’année précédente, ce qu’au demeurant l’administration ne conteste pas ; que, par suite, c’est à bon droit que la SAS Carrefour Management a inclus les salaires versés par les filiales étrangères du groupe Carrefour dans le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, afin de calculer la fraction des indemnités de licenciement qui n’étaient pas soumise à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts ; qu’il suit de là que la SAS Carrefour Management est fondée à demander l’exclusion de la base des taxes en litige des montants d’indemnités de licenciement qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts ; qu’elle est dès lors fondée à demander la restitution des rappels de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de participation des employeurs à l’effort de construction, de taxe d’apprentissage et de contribution au développement de l’apprentissage qu’elle acquittés au titre des années 2008 et 2009, pour des montants globaux de 135 535 euros et 36 236 euros ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la
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partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
10. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Carrefour Management et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est restitué à la SAS Carrefour Management le montant des rappels de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de participation des employeurs à l’effort de construction, de taxe d’apprentissage et de contribution au développement de l’apprentissage qu’elle acquittés au titre des années 2008 et 2009, soit 135 535 euros et 36 236 euros ;
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Carrefour Management la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Carrefour Management et au ministre de l’économie et des finances (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président, Mme Pham, premier conseiller, M. X, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 mai 2017.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. X C. Gosselin
Le greffier,
Signé
E. Womba
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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