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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, 18 avr. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
Première Chambre Civile
Extrait des minutes du Greffe JUGEMENT DU: 18 Avril 2025 N°: 25/00Mg du Tribunal Judiciaire de
[…] (Haute-Savoie) N° RG 16/01540 – N° Portalis DB2S-W-B7A-DTDD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER: Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS Audience publique du : 23 Janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025
DEMANDERESSE
Mme X Y née le […] à AMBILLY (74100) demeurant […]
représentée par Maître Pauline BATLOGG de la SELARL PAULINE BATLOGG
AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
DEVELOPPEMENT, inscrit au RCS de G.I.E. […]
[…] sous le numéro […].767.267 dont le siège social est […] […]
TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED (UK), Société Anonyme de Droit Britannique, prise en sa succursale française TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, société étrangère inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 382.096.071, dont le siège social est […] à […], assureur responsabilité civile du […] dont le siège social est […] […] EC M BY
représentés par Maître Géraldine GARDILLOU de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de […], postulant, Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CPAM DE HAUTE SAVOIE dont le siège social est […] 2 Rue Robert Schuman – 74984 ANNECY CEDEX 9
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
[…] ub 29junim-29b listix3
S.A. LA BALOISE ASSURANCES, prise en la personne de son agent Madame Z AA, demeurant Avenue du Léman 35, 1005 LAUSANNE (Suisse) dont le siège social est […] Aeschengraben 21 – Case postale – 4002 BALE (SUISSE) représentée par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de […], plaidant
APPELÉES EN CAUSE
S.A.R.L. AGENCE DE SECURITE INCENDIE (ASI), immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro B 802 109 728. dont le siège social est […] Chez IDEM SOLUTIONS – […]
La Compagnie GAN ASSURANCES, Société Anonyme immayriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est […] 8-10 Rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Maître Cédric HUISSOUD de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de […], postulant, Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS dont le siège social est […] Rue des moulins 3 – 1800 VEVEY (SUISSE)
représentée par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de […], postulant, Maître Lionel LE TENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 18/04/2025 à
- Maître Pauline BATLOGG
- Maître Jean pierre BENOIST
- Maître Cédric HUISSOUD
Maître Amandine MOLLIET FAVRE
Expédition(s) délivrée(s) le 18/04/2025 à
- Maître Géraldine GARDILLOU
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Dans la nuit du 29 au 30 novembre 2014, Madame X Y a passé une soirée au sein de la discothèque LE […] à […], établissement exploité par le GIE […] DEVELOPPEMENT et assuré auprès de la compagnie TOKIO MARINE KILN INSURANCE limited.
Alors qu’elle dansait sur un podium, Madame Y a fait une chute en arrière. Elle a été transportée hors de la salle de danse par des membres du service de sécurité, qui ont également tenté de l’asseoir sur une chaise. La sécurité de l’établissement était assurée par l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE, qui est garantie par la compagnie d’assurance GAN. Les secours ont ensuite été prévenus.
Madame X Y a été pris en charge par les pompiers et hospitalisée à […] avant d’être transférée aux Hopitaux Universitaires de GENEVE. Elle a subi en urgence une intervention chirurgicale pour cause de contusion médullaire avec antélisthèse C7-D1 avec fracture bilaminaire C7 et atteinte ligamentaire longitudinale postérieure et inter-épineux. Ces lésions ont causé une tétraplégie dont le dernier niveau moteur sain est situé au niveau de la cervicale D1.
La SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, assureur du GIE […] DEVELOPPEMENT, contestant la responsabilité de son assuré, Madame X Y a fait assigner ces deux sociétés, outre la SA BALOISE ASSURANCE et la CPAM de la HAUTE-
SAVOIE, devant le Tribunal de Grande Instance de […], par actes d’huissier des 08, 16, 22 juin et 30 août 2016.
Par actes du 03 février 2017, le GIE […] DEVELOPPEMENT, la SA TOKIO MARINE
KILN INSURANCE LIMITED ont dénoncé cette assignation à la SARL L’AGENCE DE
SECURITE INCENDIE, en qualité d’employeur des personnels ayant déplacé Madame Y suite à son accident, et son assureur la SA GAN ASSURANCES.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 09 mai 2017.
Par jugement avant-dire-droit du 1er juillet 2019, le tribunal judiciaire de […] a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur AB AC, a débouté la SA BALOISE
ASSURANCES de sa demande de provision, a sur[…] à statuer sur les autres demandes, a réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et a renvoyé l’affaire à la première audience de mise en état après dépôt du rapport.
Par ordonnance de changement d’expert du 05 août 2019, le Docteur AC a été remplacé par le Docteur AD AE.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 23 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023 et au visa des articles 1103,
1104, 1193, 1194 et 1231-1 du code civil et 1136 à 1146 et 1148 anciens du code civil, Madame
X Y formule les demandes suivantes :
Sur la responsabilité et l’imputabilité
Déclarer recevable et bien fondée la présente action en justice. Dire et juger que le GIE […] DEVELOPPEMENT a manqué à ses obligations de sécurité en n’appliquant pas les mesures de prudence qui lui été imposées pour le bon déroulement de la soirée, Dire et juger que le GIE […] DEVELOPPEMENT n’a pas pris toutes mesures appropriées pour éviter tout risque de chute, notamment en laissant grimper et danser sur un podium surélevé de plus de 80 cm des jeunes gens au risque qu’ils glissent ou tombent et sans aucune barrière de sécurité,
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Dire et juger que le GIE […] DEVELOPPEMENT n’a pas observé les mesures de prudence et de diligence qu’exigent le fonctionnement et l’organisation de son établissement. Dire et juger notamment que le personnel du GIE […] DEVELOPPEMENT et l’agent de sécurité de l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE n’ont pas réagi avec toute la prudence nécessaire en déplaçant Madame X Y après sa chute sans prendre la mesure de ses blessures alors même que celle-ci leur indiquait qu’elle ne sentait plus ses membres, ce qui aurait dû les alerter sur la potentielle gravité de la chute. En conséquence,
Déclarer que le GIE […] DEVELOPPEMENT est responsable des dommages subis par Madame X Y. Condamner in solidum le GIE […] DEVELOPPEMENT et son assureur TOKIO
MARINE KILN à réparer l’entier préjudice de Madame X Y.
Se prononcer sur un éventuel partage de responsabilités entre le GIE […] DEVELOPPEMENT et l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE (ASI). En cas de partage de responsabilité, Condamner in solidum le GIE […] DEVELOPPEMENT, son assureur TOKIO MARINE KILN, l’AGENCE DE
SECURITE INCENDIE et son assureur GAN ASSURANCES à réparer l’entier préjudice de Madame X Y,
Sur l’indemnisation des postes de préjudice
Fixer le préjudice de Madame X Y de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
•
o Préjudices patrimoniaux temporaires
■ Au titre des dépenses de santé actuelles: 509 480,28 €;
■ Au titre de la perte de gains professionnels actuels: 108 098,17 €;
■ Au titre des frais de transport: 7 209,24 €;
■ Au titre de l’as[…]tance par tierce personne : 35 014,85 € ; Sous-total 659 802,54 €
o Préjudices patrimoniaux permanents
■ Au titre des dépenses de santé futures: 3 507 005,82 € ;
:■ Au titre de la perte des gains professionnels futurs 4 824 581,11 €;
■ Au titre de l’incidence professionnelle : 600 000 € ;
■ Au titre des frais d’aménagement du logement : 26 340,15 €;
■ Au titre des frais de véhicule adapté: 110 812,60 € ;
■ Au titre de l’as[…]tance par tierce personne: 1 427 047,05 €; Sous-total 10 495 786,73 €
Sous-total préjudices patrimoniaux : 11 155 589,27 € Préjudices extra-patrimoniaux
•
o Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
■ Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 14 600,85 € ;
■ Au titre des souffrances endurées 70 000 €;
■ Au titre du préjudice esthétique temporaire : 25 000 €; Sous-total: 109 600,85 €
o Préjudices extra-patrimoniaux permanents
■ Au titre du déficit fonctionnel permanent: 420 000
■ Au titre du préjudice esthétique permanent: 40 000 €;
■ Au titre du préjudice d’agrément : 200 000 €; –
■ Au titre du préjudice sexuel: 70 000 €; Sous-total 730 000 €
Sous-total préjudices extra-patrimoniaux: 839 600,85 €
Total 11 995 190,12 €
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Déclarer que les sommes devront être réglées en euros au jour du règlement libre de tous frais de change et de transfert,
Condamner solidairement les requis au paiement des sommes globales ci-dessus au titre de
l’ensemble des postes de préjudice de la victime,
Se prononcer sur la créance de LA BÂLOISE,
En tout état de cause,
Déclarer le Jugement à intervenir opposable à la CPAM de Haute-Savoie ainsi qu’à la compagnie LA BALOISE ASSURANCES SA,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner le GIE […] DEVELOPPEMENT et son assureur TOKIOMARINE
KILN, et en cas de partage de responsabilité l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE et son assureur GAN ASSURANCES in solidum à régler à Madame X Y la somme de
15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le GIE […] DEVELOPPEMENT et son assureur TOKIO MARINE
KILN INSURANCE Ltd, et en cas de partage de responsabilité l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE et son assureur GAN ASSURANCES in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article 699 du
Code de Procédure Civile.
En substance, elle soutient que le GIE […] DEVELOPPEMENT a manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyen à laquelle elle était tenue à l’égard de ses clients, en ce qu’elle n’a mis en place aucun dispositif de sécurité, telle une barrière, un dispositif antidérapant ou autre, pour prévenir les risques de chute depuis le podium qui était largement surélevé et donc de nature à créer un danger pour les utilisateurs.
Elle soutient que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies en ce qu’elle a chuté lourdement en arrière alors qu’elle était sur le podium et qu’elle n’a commis aucune faute de nature à voir diminuer son droit à indemnisation.
Elle ajoute que le GIE […] DEVELOPPEMENT a également manqué à cette obligation de prudence en ce qu’il est responsable de l’action de ses préposés, lesquels, bien qu’alertés par l’intéressée que son état était très grave et notamment sur le fait qu’elle ne sentait plus ses jambes, l’ont déplacée sans ménagement, en tentant de l’asseoir sur une chaise et en n’appelant pas immédiatement les secours.
Sur la responsabilité de L’AGENCE DE SECURITE INCENDIE telle que soutenue par le GIE […] DEVELOPPEMENT, elle réaffirme qu’elle n’était pas alcoolisée et que son état de conscience n’était pas alteré, et qu’elle l’a donc parfaitement informée de ce qu’elle ne sentait plus ses jambes et qu’il ne fallait pas la bouger.
Elle sollicite en conséquence que le GIE […] DEVELOPPEMENT soit condamné à
l’indemniser intégralement de son préjudice en ce qu’il est seul responsable de celui-ci, et qu’il appartiendra à la juridiction de statuer sur un éventuel partage de sa reponsabilité avec la société
L’AGENCE DE SECURITE INCENDIE.
Selon ses dernières écritures en date du 29 mars 2024, la SA BALOISE ASSURANCES, assureur
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accident de Madame Y sollicite au visa des anciens articles 1147 et 1382 et suivants du code civil, des articles 72 et suivants de la loi fédérale suisse dite LGPA:
Déclarer L’AGENCE DE SECURITE INCENDIE, la société GAN ASSURANCES, la société GIE […] DEVELOPPEMENT et la société TOKIO MARINE KILN
INSURANCE LIMITED (UK) irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter,
Retenir que le GIE […] DEVELOPPEMENT a manqué à ses obligations de sécurité et n’a pas fait preuve de prudence et de diligence, Retenir que l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE a commis une faute et a manqué à ses obligations de prudence et de sécurité du fait de son préposé qui a commis une faute en manipulant et en déplaçant sans précaution la blessée, ce qui a concouru à la production du dommage,
Par conséquent : Déclarer que le GIE […] DÉVELOPPEMENT et l’AGENCE DE SECURITE
INCENDIE sont responsables des dommages subis par Madame Y, Condamner in solidum le GIE […] DÉVELOPPEMENT et son assureur TOKIO
MARINE KILN et L’AGENCE DE SECURITE INCENDIE et son assureur la Compagnie
GAN ASSURANCES à réparer l’entier préjudice de Madame Y, Fixer le préjudice de Madame Y de la façon suivante : Au titre des dépenses de santé actuelles: 487.046,20CHF Au titre des frais divers: selon les prétentions de Madame Y, Au titre des pertes de gains professionnel actuels 103.344,33CHF, Au titre des dépenses de santé futures: 3.021.032,18€ et 401.835,55CHF, Au titre de l’as[…]tance par tierce personne permanente : selon les prétentions de Madame Y,
Au titre des frais de véhicule adapté selon les prétentions de Madame Y, Au titre des frais de logement adapté selon les prétentions de Madame Y,
Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 4.786.405,75€,
Au titre de l’incidence professionnelle : 600.000€ Au titre du déficit fonctionnel temporaire: 14.820€ Au titre des souffrances endurées selon les prétentions de Madame Y,
Au titre du préjudice esthétique temporaire selon les prétentions de Madame Y, Au titre du déficit fonctionnel permanent: 420.000€
Au titre du préjudice d’agrément : selon les prétentions de Madame Y, Au titre du préjudice esthétique permanent selon les prétentions de Madame Y, Au titre du préjudice sexuel: selon les prétentions de Madame Y, Au titre du préjudice d’établissement: selon les prétentions de Madame Y. Condamner le GIE […] DÉVELOPPEMENT et son assureur TOKIO MARINE KILN in solidum avec l’AGENCE DE SÉCURITÉ INCENDIE et son assureur la Société GAN ASSURANCES à verser à LA BÂLOISE au titre de son recours subrogatoire les sommes suivantes, ou leur contre-valeur en euros au jour du Jugement, nettes de tout frais de change et transfert, avec intérêt au taux légal depuis la signification des présentes :
401.139,40CHF correspondant à la créance liée aux frais médicaux jusqu’à la consolidation et donc imputable sur le poste DSA,
. 85.906,80CHF correspondant à la créance liée aux frais médicaux LAA complémentaire et donc imputable sur le poste DSA, 79.452,50CHF correspondant à la créance liée aux indemnités journalières jusqu’à la consolidation et donc imputable sur le poste PGPA,
. 16.376,25CHF correspondant à la créance liée aux indemnités journalières LAA complémentaire et donc imputable sur le poste PGPA et DFT, 407.621,65CHF correspondant à la créance liée aux frais médicaux LAA de la consolidation au 11.03.2024 et donc imputable sur le poste DSF,
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.3.021.032,18€ correspondant à la créance liée aux frais médicaux capitalisés et donc imputable sur le poste DSF,
. 284.613,00CHF correspondant à la créance liée à la rente invalidité du 03.12.2014 au 21.11.2023 et donc imputable sur le poste PGPF,
.2.023.222,00CHF correspondant à la créance liée aux rentes invalidité capitalisées et donc imputable sur le poste PGPF, 126.000,00CHF correspondant à la créance liée aux indemnités pour atteinte à
l’intégrité et donc imputable sur le poste DFP,Dire que les créances concurrentes entre les divers organismes sociaux bénéficiant d’un recours subrogatoire se répartiront au marc l’euro sur les postes de préjudice correspondants. Condamner la Société à responsabilité limitée AGENCE DE SÉCURITÉ INCENDIE, la Société GAN ASSURANCES, la Société GIE […] DÉVELOPPEMENT, la
Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED (UK) à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société à responsabilité limitée AGENCE DE SÉCURITÉ INCENDIE, la Société GAN ASSURANCES, la Société GIE […] DÉVELOPPEMENT, et la Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED (UK) aux entiers dépens; Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean-Pierre BENOIST pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses demandes, la SA BALOISE ASSURANCES affirme que le GIE […]
DEVELOPPEMENT a manqué à son obligation de sécurité de moyen en mettant à disposition des danseurs comme piste de danse un podium d’une hauteur de 0,72 m, exigu pour mesurer 2,48 m x 2,51 m, d’une surface glissante, démuni de surface antidérapante, de signalement et de rambarde ou garde-corps et situé dans une salle à la lumière tamisée et accueillant un public nombreux.
Elle ajoute qu’il n’existe aucune faute imputable à Madame Y, dès lors qu’elle n’était pas en état d’ivresse manifeste, qu’elle n’a pas utilisé anormalement le podium et qu’elle a immédiatement informé les intervenants de ne pas la déplacer. Elle en déduit que le GIE […] DEVELOPPEMENT est responsable des dommages subis par Madame Y.
S’agissant de la responsabilité de l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE dans la survenance ou
l’aggravation des dommages, elle soutient avoir immédiatement indiqué à l’agent de sécurité qu’elle ne tenait pas sur ses jambes. Elle ajoute que ce dernier n’a pas respecté les règles de secourisme en ce que le secouriste ne doit pas mobiliser la victime en cas de traumatisme. Elle en déduit que l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE est responsable du fait fautif de son préposé qui a concouru à la production du dommage..
Enfin, elle soutient qu’en qualité d’organisme social suisse assimilé à la CPAM, elle s’acquitte des prestations légales et obligatoires au bénéfice de son assurée Madame Y, travailleuse frontalière, et qu’est en conséquence recevable son recours subrogatoire au titre des débours engagés par application des règlements (CE) 883/2004 et 987/2009, de la LGPA pour les assurances obligatoires de base et de LCA pour l’assurance complémentaire.
Selon leurs dernières écritures en date du 02 février 2024, le GIE […]
DEVELOPPEMENT et la SA TOKIO MARINE KILM INSURANCE LIMITED demandent :
A titre principal:
Recevoir le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE en leurs conclusions et les dire bien fondées ; Joindre la présente procédure avec celle engagée par les concluantes à l’encontre de la société
AGENCE DE SECURITE INCENDIE et de la société GAN ASSURANCE ;
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Constater que Madame Y ne démontre pas les circonstances exactes de son accident; Dire et juger que le GIE […] DEVELOPPEMENT n’a commis aucun manquement à ses obligations de sécurité en observant les mesures de prudence que lui imposait le bon déroulement de la soirée ;
Dire et juger que les éventuels manquements dans la prise en charge de Madame Y ne peuvent être imputés qu’à la société AGENCE DE SECURITE INCENDIE. En conséquence :
Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du GIE […].
DEVELOPPEMENT et de la COMPAGNIE TOKIO MARINE.
A titre subsidiaire :
Constater le manquement de la société AGENCE DE SECURITE INCENDIE à ses obligations contractuelles ; Condamner la société AGENCE DE SECURITE INCENDIE et son assureur, la Compagnie
GAN ASSURANCES à garantir le GIE […] DEVELOPPEMENT et la société TOKIO MARINE en principal, frais et intérêts des condamnations prononcées à leur encontre.
A titre très subsidiaire :
Ordonner un partage de responsabilité entre le GIE […] DEVELOPPEMENT et Madame Y, à hauteur de moitié ; Ordonner un partage de responsabilité entre le GIE […] DEVELOPPEMENT et la société AGENCE DE SECURITE INCENDIE, qui ne pourrait être inférieur à 3/4 pour celle-ci et à 1/4 pour le GIE […].
A titre infiniment subsidiaire :
Ramener l’indemnisation des préjudices de Madame Y a de plus justes proportions et dans les termes des présentes écritures et selon le détail ci-après :
As[…]tance par tierce personne temporaire 8.890,00 €
Incidence professionnelle 100.000,00 €
As[…]tance par tierce personne permanente 233.670,08 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel 10.466,40 €
Souffrances endurées 37.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 8.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 364.350,00 €
Préjudice esthétique permanent 20.000,00 €
Préjudice d’agrément 8.000,00 €
Préjudice sexuel 15.000,00 €
Prendre acte qu’aucune somme n’est sollicitée par Madame Y au titre des dépenses de santé actuelles
Débouter Madame Y de sa demande au titre des frais divers
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Débouter Madame Y de sa demande au titre des frais pour les déplacements et pour l’adaptation de son logement Constater que la société BALOISE ASSURANCES et la Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation n’apportent pas la preuve de la réalité de leurs débours, ni de leur lien avec les faits de la cause et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
Débouter Madame Y, la société ASI et son assureur ainsi que la société BALOISE ASSURANCES de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 et au titre des dépens Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MERMET & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Thonon-les-Bains, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre principal, le GIE […] DEVELOPPEMENT et son assureur concluent à l’absence de responsabilité de cette société dans la survenance du dommage de Madame Y en ce que les circonstances exactes de l’accident, propres à établir la responsabilité de cette société, ne sont pas établies et qu’en tout état de cause, il n’a commis aucun manquement à son obligation contractuelle de sécurité.
Plus particulièrement, ils affirment que le GIE […] DEVELOPPEMENT a veillé à la bonne organisation et au bon fonctionnement de l’établissement, en prenant soin de faire appel à des agents de sécurité d’une société prestataire (la société ASI) afin de veiller à la sécurité de ses clients, qu’elle a toujours obtenu des avis favorables des commissions de sécurité et que le podium mis à disposition de la clientèle était d’une surface compatible avec son usage et conforme aux normes de sécurité qui n’imposent pas de garde-corps pour une hauteur inférieure à 1 mètre. Ils ajoutent que la demanderesse n’établit aucunement que sa chute soit liée à l’absence de dispositif antidérapant.
Ils soutiennent en outre que le GIE […] DEVELOPPEMENT ne peut être tenu pour responsable du déplacement de Madame Y après sa chute, en ce qu’il avait pris soin de faire appel à une société prestataire aux fins de veiller à la sécurité des clients présents dans l’établissement, laquelle doit être seule tenue responsable des conditions de cette intervention. Ils précisent que la société ASI était contractuellement tenue d’assurer la sécurité des clients et que son personnel, Monsieur AF, aurait du s’assurer qu’il pouvait mobiliser Madame Y sans danger, et ce d’autant plus qu’elle et son amie l’avaient informé qu’elle n’était plus en mesure de se lever. Ils ajoutent que, s’il n’est pas contesté qu’un salarié du GIE […]
DEVELOPPEMENT encadrait les préposés de la société ASI, ceux-ci n’agissaient cependant pas sous les ordres et l’autorité du personnel du GIE et plus particulièrement il n’est pas établi qu’un salarié du GIE a donné l’ordre au préposé de la société ASI de déplacer Madame Y.
Subsidiairement, ils affirment que la société ASI et son assureur devront les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
A titre très subsidiaire, ils soutiennent qu’un partage de responsabilité doit être ordonné avec Madame Y, en ce qu’elle a commis une faute à l’origine de son dommage – en étant en état d’ivresse et en dansant de manière très festive sur une surface inadaptée à une danse mouvementée et désordonnée – et avec la société ASI, qui a commis une faute en déplaçant la victime alors qu’elle aurait dû être immobilisée après sa chute.
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Selon leur dernières écritures en date du 30 janvier 2023, la SARL L’AGENCE DE SECURITE INCENDIE et la SA GAN ASSURANCES formulent les demandes suivantes :
A titre principal
CONSTATER que l’Expert judiciaire conclut que les blessures de Madame Y sont dues exclusivement à sa chute initiale.
DIRE ET JUGER que Monsieur AG AF n’a commis aucun manquement fautif en lien de causalité direct avec les séquelles de Madame AH et dont la Société AGENCE DE
SECURITE INCENDIE pourrait être tenue de répondre comme dommageable, que ce soit à l’égard de Madame Y dont les séquelles étaient déjà constituées avant son intervention, ou du GIE […] DEVELOPPEMENT.
DIRE ET JUGER que Monsieur AF a agi sous l’autorité, la responsabilité et le contrôle du GIE […] DEVELOPPEMENT, lequel a de surcroît commis une faute en
s’abstenant de donner à Monsieur AF toutes les informations dont il disposait alors que Madame Y avait chuté.
DIRE ET JUGER que la responsabilité de commettant de la Société AGENCE DE
SECURITE INCENDIE du fait de Monsieur AG AF ne peut pas être engagée,
En conséquence,
DIRE ET JUGER Madame Y, la SA LA BALOISE ASSURANCES et la CAISSE
CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION irrecevables et en tout cas mal fondées en leur demandes, fins et conclusions, à toutes fins qu’elles comportent, en tant que dirigées à l’encontre de la Société AGENCE DE SECURITE INCENDIE et de la Société GAN ASSURANCES.
DIRE ET JUGER le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Société TOKIO MARINE mal fondés en leur appel en garantie à l’encontre de la Société AGENCE DE SECURITE INCENDIE et de la Société GAN ASSURANCES.
LES DEBOUTER purement et simplement de leurs demandes, fins et conclusions, à toutes fins qu’elles comportent, en tant que dirigées à l’encontre de la Société AGENCE DE SECURITE INCENDIE et de la Société GAN ASSURANCES.
PRONONCER la mise hors de cause de la Société AGENCE DE SECURITE INCENDIE et de la
Société GAN ASSURANCES.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société AGENCE DE SECURITE INCENDIE ne pourrait être recherchée qu’en raison d’une perte de chance pour Madame Y d’avoir pu éviter une aggravation de ses séquelles déjà constituées, ou d’avoir des séquelles moins importantes.
DIRE et JUGER le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Société TOKIO MARINE mal fondés en leur appel en garantie à l’encontre de la Société AGENCE DE SECURITE INCENDIE et de la Société GAN ASSURANCES, la preuve de cette perte de chance n’étant pas rapportée.
A titre très subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Madame Y a eu un comportement fautif, opposable aux tiers
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subrogés, qui a contribué à son dommage, rendant d’autant plus mal fondé ses demandes comme l’appel en garantie formulé par le GIE […] et de la Société TOKIO MARINE à l’encontre de la Société AGENCE DE SECURITE INCENDIE et de la Société GAN
ASSURANCES que ces derniers font eux-mêmes valoir qu’en raison de son comportement
Madame Y doit être déboutée de ses demandes indemnitaires.
En conséquence,
LES DEBOUTER purement et simplement de leurs demandes, fins et conclusions, à toutes fins qu’elles comportent, en tant que dirigées à l’encontre de la Société AGENCE DE
SECURITE INCENDIE et de la Société GAN ASSURANCES.
PRONONCER de plus fort la mise hors de cause de la Société AGENCE DE SECURITE
INCENDIE et de la Société GAN ASSURANCES.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Société GAN ASSURANCES le seront dans les limites de garantie prévues par la police d’assurance souscrite par son assurée, et notamment de franchise et plafond de garantie.
DEBOUTER les requérants de toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes indemnitaires de la SA LA BALOISE ASSURANCES
DEBOUTER la SA LA BALOISE ASSURANCES de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre la Société AGENCE DE SECURITE INCENDIE et de la Société GAN
ASSURANCES.
Sur les demandes indemnitaires de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE
COMPENSATION
DEBOUTER la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre la Société AGENCE DE SECURITE INCENDIE et de la Société GAN ASSURANCES.
En tout état de cause
DIRE ET JUGER mal fondée toute demande formulée à l’encontre de la Société AGENCE DE
SECURITE INCENDIE et de la Société GAN ASSURANCES comme contraire aux présentes.
CONDAMNER Madame Y, le GIE […], la Société TOKIO MARINE, la SA LA
BALOISE ASSURANCES, la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION
à payer à la Société AGENCE SECURITE INCENDIE et à la Société GAN ASSURANCES une indemnité d’un montant de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
LES CONDAMNER en outre aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître RIMONDI, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Ils affirment que la société AGENCE DE SECURITE INCENDIE n’est pas concernée par la chute de Madame Y du podium qui relève de la seule responsabilité du GIE […] DEVELOPPEMENT. Ils ajoutent qu’il n’existe pas de lien contractuel entre Madame Y et l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE, nécessitant, pour rechercher la responsabilité de
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commettant de l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE, l’établissement d’une quadruple preuve : une faute commise par Monsieur AF dans le déplacement de Madame Y, un dommage qui en découlerait pour cette dernière, un lien de causalité entre le déplacement de Madame Y et ses séquelles, et le fait que l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE ait conservé sa qualité de commettant au moment des faits. Ils soutiennent qu’aucune de ces preuves
n’est rapportée.
S’agissant de la prise en charge de l’intéressée suite à sa chute, ils soutiennent que seul le GIE […] DEVELOPPEMENT peut être mis en cause en ce que Monsieur AF est intervenu après que des préposés du GIE […] DEVELOPPEMETNT l’ait informé qu’une personne manifestement alcoolisée gisait au milieu de la piste du Lounge et qu’il fallait aller la chercher, ne sachant par ailleurs pas qu’elle était tombée du podium. En tout état de cause, ils assurent que la société AGENCE DE SECURITE INCENDIE n’était tenue à l’égard du GIE […] DEVELOPPEMENT que d’une obligation de moyen qui a été parfaitement remplie par la mise à disposition de deux agents de sécurité-incendie et qu’il n’est ainsi pas prouvé qu’elle a commis une quelconque faute – Monsieur AF ayant agi en fonction des informations portées à sa connaissance, qui n’incluaient pas la connaissance d’une chute de Madame Y- ni qu’il existe un quelconque lien de causalité avec les séquelles subies par Madame Y – qui ne sentait déjà plus ses jambes avant d’être transportée. Ils excluent tout lien de causalité entre le déplacement de Madame Y et les séquelles subies au regard des conclusions expertales qui indiquent que la tétraparésie est immédiatement consécutive à la chute sans aucun lien avec le déplacement.
Subsidiairement, ils concluent que le préjudice résultant ne pourrait constituer qu’une perte de chance pour l’intéressée d’avoir pu éviter une aggravation de ses séquelles mais ajoutent que la preuve de cette perte de chance n’est pas rapportée.
Concernant l’appel en garantie formé par le GIE […] DEVELOPPEMENT et son assureur, ils soulignent que l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE n’est pas responsable de l’accident survenu, la chute et ses conséquences dommageables ne lui étant pas imputables. Ils ajoutent que dans l’hypothèse où le déplacement aurait pu aggraver la chute, l’absence de transmission des informations utiles à l’agent de sécurité ne permet pas de retenir une faute à l’encontre de l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE. Ils affirment que Monsieur AF a agi sur ordre et sous l’autorité du personnel salarié du […].
A titre très subsidiaire, ils arguent d’une faute d’imprudence de la victime – qui a adopté un comportement inapproprié et dangereux, en ayant pris le risque de danser un rock en roll sur un podium surélevé alors qu’elle se trouvait en état d’imprégnation alcoolique et en ayant refusé de suivre les consignes de Monsieur AF dans le PC sécurité- dans la survenance de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions en intervention volontaire notifiées le 03 juin 2024, la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS sollicite, au visa des articles 72 à 75 de la LGPA suisse, ensemble avec l’article 85 du règlement UE 883/2004 et l’annexe II de l’ALCP du 21 juin 1999, et de l’article 1231-1 du code civil de :
Recevoir l’intervention volontaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS;
Débouter la Bâloise de sa demande d’imputation concurrente des prestations contractuelles ;
Condamner Macumba Développement et son assureur Tokio Marine Insurance Limited, in solidum avec A.S.I Agence de sécurité incendie et son assureur la Gan, à payer à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, dans la limite des postes de préjudice correspondants et du concours avec les prestations sociales de la Baloise, les sommes suivantes ou leur contre-valeur
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en euros au jour du Jugement, nettes de tout frais de change et transfert, avec intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 2022 :
10 100,33 CHF au titre de la rente imputable sur le poste PGPA
- 1 068 911,67 CHF au titre de la rente imputable sur les postes PGPF et IP
16 104 CHF au titre des mesures d’adaptations imputables sur les frais divers
Condamner les mêmes in solidum à payer à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS la somme de 3 500 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation affirme qu’en sa qualité de tiers payeur, elle dispose d’un recours subrogatoire rendant son intervention volontaire recevable.
Elle ajoute que, d’une part, le GIE […] DEVELOPPEMENT a manqué à son obligation de sécurité en n’ayant pas pris les mesures permettant d’éviter toute chute depuis le podium et d’autre part, l’agent de sécurité de l’ASI a commis une faute en ayant déplacé la victime sans prendre les mesures de précaution nécessaires. Elle soutient qu’un partage de responsabilité avec la victime n’est pas admissible en l’absence de preuve établissant l’imprégnation alcoolique, au regard de la conformité du podium à sa destination qu’est la danse, et en ce que la chute est survenue en raison du fait que l’amie de Madame Y n’aurait pu la retenir en raison d’une passe de danse ratée.
Elle indique, s’agissant du concours entre assureurs sociaux, que l’article 16 OPGA prévoit une répartition au prorata des prestations mais que s’agissant du concours entre assureurs sociaux et privés, l’article L211-25 du code des assurances prévoit que les assureurs sociaux sont prioritaires sur les assureurs privés.
La CPAM de la HAUTE-SAVOIE, bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément
à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. A l’issue de l’audience qui s’est tenue au tribunal judiciaire de […] le 23 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au
18 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
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En l’espèce, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS justifie avoir délégation de compétence pour faire valoir les prétentions récursoires de l’AVS et de l’AI pour les cas de recours en France avec effet au 1er janvier 2018 (pièce n°5 de celle-ci), sachant qu’elle dispose d’un recours subrogatoire en sa qualité de tiers payeur, organisme social suisse ayant versé des prestations à Madame Y au titre de l’assurance invalidité suisse (pièces n°16 à 23 de celle-ci). Elle est donc recevable à intervenir volontairement à la présente instance.
Sur les responsabilités
1) Sur la responsabilité du GIE […] DEVELOPPEMENT
En application de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La jurisprudence précise qu’il appartient à l’exploitant d’une discothèque, tenu d’une obligation de moyens, de veiller à l’état de la piste de danse et de prendre toutes les mesures appropriées pour éviter un accident par glissade (cass.civ. 1 ère, 10 juin 1986, n°85-10345).
L’exploitant d’une discothèque est donc tenu d’une obligation de sécurité de moyens, devant observer les mesures de prudence et de diligence qu’exigent l’organisation et le fonctionnement de son établissement. La preuve d’une faute du contractant responsable doit être apportée par la victime. Celle-ci doit ainsi démontrer que l’établissement n’a pas pris les précautions suffisantes dans l’aménagement de son établissement pour assurer la sécurité de ses clients.
En l’espèce, il convient de constater que l’ensemble des parties s’entendent sur le fondement contractuel de la responsabilité du GIE […] DEVELOPPEMENT à l’égard de Madame Y dans le cadre du présent litige, dès lors qu’il est constant que l’intéressée a acquis un droit d’entrée pour participer à la soirée du 29 au 30 novembre 2014 au sein de cet établissement.
S’agissant des circonstances de l’accident, il ressort des attestations produites tant par la demanderesse que par le GIE […] DEVELOPPEMENT (pièce n°1 de Mme Y, pièce n°5 du GIE) que Madame Y a chuté du podium en arrière.
Il résulte des procès-verbaux de constat établis les 6 mars 2015 (pièce n°7 du GIE) et 27 mars 2015 (pièce n°3 de la SA BALOISE) que le podium, duquel est tombée Madame Y, présente une hauteur de 0,72 mètre, une longueur de 2,52 mètres et une largueur de 2,48 mètres. Il se trouvait au milieu de la piste de danse et n’était sécurisé par aucune rambarde ou garde-corps, n’étant marqué que par une baguette métallique sur son contour sans aucun signalement. Le sol du podium n’était recouvert d’aucun système antidérapant, sa surface étant en bois peint de couleur noire, alors que le podium était situé dans une salle de danse avec une lumière faible et qui accueillait un public nombreux.
Aussi, au regard des caractéristiques de ce podium – dont la surface n’était pas confectionnée dans un matériau antidérapant, ne comprenant ni signalement lumineux délimitant le contour, ni rambarde ou garde-corps permettant d’éviter les chutes – et des conditions particulières de son utilisation, il peut être retenu que le GIE […] DEVELOPPEMENT a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas toutes les précautions pour assurer la sécurisation dudit podium mis à la disponibilité des usagers de la discothèque, et ce sans que les règles prescrites par la norme AFNOR du 20 juin 1988 (pièce n°8 du GIE) prévoyant la mise en place d’un garde-corps à compter d’une hauteur d’un mètre, ne puisse suffire à exonérer le GIE […] DEVELOPPEMENT de son obligation de sécurité, sachant qui plus est que, selon cette norme, la
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hauteur de protection varie selon l’épaisseur du garde-corps.
Par conséquent, il y a lieu dire que le GIE […] DEVELOPPEMENT a commis une faute en ce qu’il a manqué, en sa qualité d’exploitant d’une discothèque, à son obligation de sécurité et de moyens à laquelle cet établissement était tenu à l’égard de ses clients, manquement à l’origine des dommages subis par Madame Y, engageant son entière responsabilité à l’encontre de cette dernière.
Le GIE […] DEVELOPPEMENT sera donc condamné in solidum avec son assureur, la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE, à indemniser Madame Y des préjudices subis en lien avec sa chute du podium.
2) Sur la responsabilité de la société AGENCE SECURITE INCENDIE (ASI)
La sécurité de l’établissement était assurée par une société tierce, l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE, dont l’un des agents a déplacé Madame Y après sa chute.
Il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que « les blessures sont dues uniquement à la chute initiale »(page 18 du rapport).
Or, cette expertise judiciaire, réalisée contradictoirement par le Docteur AE, a été élaborée avec l’avis sapiteur neurochirurgical du Docteur AJ AK, qui n’a reçu aucune observation des parties après sa transmission à ces dernières, le Docteur AE les ayant considérées comme acceptées, et qui conclut en ces termes: « d’un point de vue clinique, il est possible de dire que, lors de l’impact, les lésions ont été immédiatement constituées et le transport n’a pas aggravé les lésions, quand bien même la tête n’aurait pas été maintenue (c’est-à-dire même sans traction) dans l’axe rachidien. L’imagerie faite à l’HUG après son transport ne montre aucun déplacement secondaire. De plus, la mobilité physiologique en flexion/extension entre C6 et C7 est relativement réduite, ce qui limite grandement les possibilités d’aggravation des lésions au cours d’un transport sans traction de la tête. En conclusion, on retiendra une imputabilité totale et complète de l’impact initial dans la survenue des lésions cervicales et médullaires ».
Il convient par ailleurs de souligner que la force probante de cette expertise judiciaire n’est atténuée par aucune autre preuve tangible susceptible de la contredire.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les dommages subis par Madame Y ne sont que la conséquence de sa chute et étaient constitués avant l’intervention de Monsieur AF, agent de sécurité au sein de la société AGENCE DE SECURITE
INCENDIE : les lésions ont été constituées dès le choc initial en lien avec la chute du podium et les blessures de Madame Y sont exclusivement afférentes à sa chute et n’ont été ni causées ni aggravées par sa prise en charge lors de son transport.
Par conséquent, en l’absence de lien de causalité établi entre le déplacement effectué par l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE et les séquelles subies par Madame Y, il y a lieu de rejeter les demandes formées à l’encontre de l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE, ainsi qu’à
l’égard de son assureur, la Compagnie GAN ASSURANCES.
3) Sur la responsabilité de Madame Y
Le GIE […] DEVELOPPEMENT sollicite à titre très subsidiaire un partage de responsabilité à hauteur de moitié avec Madame Y aux motifs qu’elle était manifestement en état d’ivresse au moment de son accident et qu’elle dansait de manière très festive, son comportement ayant concouru à la réalisation de son dommage.
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Toutefois, il ne produit au soutien de son assertion qu’une attestation de Monsieur AL (pièce n°9) qui était le disc-jockey lors de la soirée litigieuse, indiquant que « la personne concernée dansait de façon »très festive« sur le podium », précisant « j’ai le souvenir qu’elles étaient d’ailleurs deux à danser ». Son témoignage ne peut toutefois être retenu comme ayant une force probante dès lors qu’il indique lui-même: « c’est bien plus tard (2 à 3 semaines) que j’ai fait la relation avec cet incident ».
Quant au rapport d’incident de Monsieur AF, agent de sécurité incendie (pièce n°3), celui- ci déclare avoir constaté pour seul élément factuel : « la victime était dans les »vap”, avec comme seule communication « je n’arrive pas à me mettre debout ».
En outre, le GIE […] DEVELOPPEMENT relève en page 23 de ses dernières conclusions que la chute serait survenue lors d’une "passe de danse ratée, l’amie [avec laquelle elle dansait] n’ayant pas pu retenir Mme Y". Toutefois, cette phrase est une reprise littérale d’un courrier de l’assureur du GIE en date du 20 juillet 2015 (pièce n°8 de Mme Y), dont la véracité des éléments factuels n’est corroborée par aucun autre document.
Enfin, si Madame Y indique dans une note rédigée par elle-même (pièce n°16): « je suis sortie danser avec 2 amies au Macumba à Neydens le samedi 28 novembre 2014 (nous avions bu de l’alcool) », il n’est pas établi comme le soutient le GIE […] DEVELOPPEMENT qu’elle était en état d’ivresse manifeste au moment de l’accident.
Au regard de ces éléments, le GIE […] DEVELOPPEMENT succombe à établir de manière tangible l’existence d’une faute de la victime ayant abouti à sa chute. Sa demande de partage de responsabilité sera en conséquence rejetée.
Sur la nature et l’étendue des recours des tiers payeurs
De prime abord, il convient de relever que si Madame X Y a été victime d’un accident survenu en France, elle est affiliée à titre obligatoire en vertu de la loi fédérale suisse concernant l’assurance accidents à la BALOISE et à la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE
COMPENSATION AVS, dès lors qu’elle exerçait une activité salariée d’as[…]tante en service de stérilisation des instruments chirurgicaux aux Hôpitaux Universitaires de GENEVE, ces organismes intervenant en qualités de tiers payeurs de celle-ci, et faisant fonction d’organismes de sécurité sociale suisses assimilables à la caisse primaire d’assurance maladie.
Sont dès lors applicables l’accord du 21 juin 1999 signé entre la Confédération Suisse et la Communauté Européenne et ses Etats membres ainsi que l’article 93 du Règlement CEE n°1[…]/71 et les articles 72 à 75 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales.
En vertu de ces textes, le préjudice de Madame X Y doit être liquidé selon les règles du droit français, tel qu’il a été procédé aux termes des développements précédents, et le recours subrogatoire des organismes suisses ne peut s’exercer que dans les limites de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre de la réparation intégrale du préjudice.
Toutefois, le mécanisme du recours subrogatoire de la BALOISE et de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS se fait selon les principes du droit suisse, identiques aux principes du droit français, à savoir poste par poste pour les prestations de même nature, ainsi que cela résulte des articles 73 et 74 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales.
Il en ressort que pour déterminer les règles d’imputation du recours subrogatoire, poste par poste, il convient d’identifier les postes de préjudice identiques.
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Ainsi, selon les critères suisses de fixation des indemnités,
- l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à des indemnités journalières,
- l’assuré qui subit, suite à l’accident, une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique a droit à une indemnité qui dépend de la gravité de l’atteinte et n’est pas liée à la perte économique entraînée par les séquelles de l’accident, le taux de l’atteinte étant fixé en fonction d’un barème pré-établi.
- l’assuré, invalide à la suite d’un accident a droit à une rente invalidité, l’invalidité correspondant
à l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
En outre, il ressort des dispositions de l’article 74 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales : « Classification des droits :
1. Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature.
2. Sont notamment des prestations de même nature: a. le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable; b. l’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail; c. les rentes d’invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place et l’indemnisation pour l’incapacité de gain; d. les prestations pour impotence, la contribution d’as[…]tance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l’impotence; e. l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale;
f. les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien; g. les frais funéraires et les autres frais liés au décès ».
Dès lors, au regard de la nature ainsi définie des prestations versées par les organismes suisses et de la nomenclature dite « Dintilhac » applicable en France, il doit être retenu que les organismes suisses ont un recours subrogatoire :
- pour les frais médicaux et de traitement engagés, sur les postes des dépenses de santé actuelles et futures selon les justificatifs produits,
- pour les frais d’adaptation du logement, sur le poste des frais de logement adapté,
- pour les frais d’adaptation du véhicule, sur le poste des frais de véhicule adapté,
- pour les indemnités journalières et les rentes d’invalidité antérieures à la consolidation, sur le
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poste des pertes de gains professionnels actuels,
- pour les indemnités journalières postérieures à la consolidation, sur les postes de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, pour les frais d’orientation et de reclassement professionnel, sur le poste de l’incidence professionnelle, pour les rentes invalidité, d’une part sur le poste de la perte de gains professionnels futurs et
l’incidence professionnelle, et d’autre part sur le poste de déficit fonctionnel permanent,
- pour les prestations pour impotence, sur les frais d’as[…]tance par tierce personne,
- pour l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l’indemnité à titre de réparation morale sur le déficit fonctionnel permanent et les différents postes des préjudices extra-patrimoniaux de la nomenclature applicable en France.
Par conséquent, les recours de la BALOISE et de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE
COMPENSATION AVS s’exercent sur l’ensemble des prestations versées, poste par poste pour les prestations de même nature, prestations à caractère obligatoire ou complémentaire, dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable, étant précisé que la victime bénéficie comme en France d’un droit de préférence sur l’indemnité due par le responsable.
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Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame X Y
Il convient de rappeler que si le principe applicable en matière d’indemnisation est celui de la réparation intégrale du préjudice subi, il appartient à la victime de démontrer tant l’existence que l’étendue de son préjudice.
En l’espèce, les constatations réalisées par le Docteur AE dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire contradictoire déposé le 23 décembre 2020 reposent sur un examen complet, argumenté et sérieux de la victime et ne font l’objet d’aucune critique médicalement fondée, sachant que l’expert a sollicité l’avis d’un sapiteur neurochirurgien, le Docteur AK.
Il conviendra donc de s’y reporter, ce rapport d’expertise constituant une base valable d’évaluation du préjudice corporel de Madame X Y, à déterminer tout en prenant en considération la force probante et les indications des diverses pièces justificatives par ailleurs produites, l’âge de la victime à la date de l’accident et de la consolidation, son activité professionnelle antérieure, la date de consolidation des lésions et son mode de vie au moment de l’accident afin d’assurer la réparation intégrale de ses préjudices.
Il convient toutefois de rappeler que le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions d’un technicien et qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée d’une expertise judiciaire, les rapports d’expertise constituant des pièces de procédure du dossier soumises à la libre discussion des parties.
Enfin, il convient de préciser que le choix de se référer à un barème plutôt qu’un autre dans le cadre de l’indemnisation d’un préjudice corporel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
S’agissant du barème de capitalisation appliqué à la présente décision, celui-ci doit être en adéquation avec la conjoncture économique et l’allongement de la durée de vie au jour où la présente juridiction statue. En raison de la publication par l’INSEE d’une table de mortalité définitive pour la période 2020-22, la Gazette du Palais a publié en 2025 un barème pour la prendre en compte, effectuant les calculs avec le taux d’actualisation à 0,5%.
Il convient de le retenir, celui-ci apparaissant le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Il y aura par ailleurs lieu de maintenir les sommes libellées en francs suisses dans cette monnaie et de prononcer les condamnations « en contre-valeur en euros » afin qu’elle soit fixée au jour du paiement.
A. Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (kinésithérapie, soins infirmiers…), non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, le plus souvent l’organisme social, jusqu’à la date de consolidation.
Madame X Y indique qu’aucune dépense de santé actuelle n’est restée à sa charge.
S’agissant du recours des tiers payeurs, la BALOISE justifie avoir exposé la somme de 487.046,20 CHF au titre des frais médicaux exposés avant consolidation au bénéfice de Madame X
AN
Y en suite de l’accident dont elle a été victime le 30 novembre 2014, produisant à ce titre un bordereau actualisé de ses prestations (pièces n°5.27).
Aussi, il résulte des débours définitifs de la BALOISE que les dépenses de santé actuelles prises en charge par celle-ci s’élèvent bien à la somme de 487 046,20 CHF.
Il convient en conséquence de fixer l’assiette du poste de préjudice “dépenses de santé actuelles" à la somme de 487 046,20 CHF.
Dans ces circonstances, le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE seront condamnés in solidum à verser à la BALOISE la somme de 487.046,20
CHF au titre du poste de préjudice des « dépenses de santé actuelles ».
Sur les frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime (ticket modérateur, surcoût d’une chambre individuelle, frais de téléphone et de location d’un téléviseur, forfait hospitalier, honoraires du médecin conseil de la victime, frais de transport et de garde d’enfant…). Ils sont fixés selon les justificatifs produits par la victime.
Il convient donc d’examiner le lien de causalité certain et direct de chacune des dépenses invoquées après l’accident subi et d’en apprécier le montant au vu des pièces justificatives produites, poste par poste.
a) Sur les frais de transport
Madame Y sollicite la somme de 7 209,24 euros comprenant le carburant (128 euros), l’indemnité kilométrique (533,40 euros) et les frais de déplacements de ses parents pour l’aider à se rendre chez ses intervenants médicaux (6 547,84 euros).
Toutefois, elle ne produit pas de justificatif à ce titre, tel que la carte grise, des factures ou tout autre document qui aurait permis d’établir les déplacements allégués.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
b) Sur les frais d’adaptation du logement et du véhicule avant consolidation
La CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS sollicite la somme de 16.
104 CHF au titre des mesures d’adaptation du logement et du véhicule avant la date de consolidation.
Il résulte des pièces produites aux débats par cette dernière (pièces n°19 à 23) qu’elle justifie avoir pris en charge des frais d’aménagements de la demeure de Madame Y, l’installation de plates-formes élévatrices, de monte-rampes d’escalier et de rampes, ainsi que la modification d’obstacles architecturaux, des frais d’instruction et des frais de transformations de véhicules à moteur.
L’expert judiciaire a pour sa part confirmé la nécessité d’adapter le logement et le véhicule de Madame Y à son handicap.
Par conséquent, le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE seront condamnés in solidum à verser à la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE
COMPENSATION AVS la somme de 16 104 CHF au titre du poste de préjudice relatif aux frais d’adaptation du logement et du véhicule.
c) Sur les frais de tierce personne avant consolidation
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L’as[…]tance par tierce personne temporaire comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime laquelle rend nécessaire l’as[…]tance par tierce personne pour l’aider à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu un besoin en tierce personne temporaire non spécialisée qui s’est traduit comme suit :
o 3 heures par jour du 22 juillet 2015 au 30 novembre 2015,
o 2 heures par jour du 01 décembre 2015 au 05 avril 2016.
Il apparaît ainsi parfaitement établi que Madame X Y a subi une limitation de sa mobilité et donc de son autonomie, qu’elle n’a pu réaliser seule l’ensemble des gestes de la vie courante et qu’elle a donc dû recourir à une aide dans des proportions qui apparaissent conformes à l’évaluation expertale.
Madame X Y sollicite une indemnisation basée sur un taux horaire de 51,50 CHF, souhaitant voir appliquer le référentiel suisse du fait qu’elle travaillait et était assurée en Suisse.
Le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE propose de retenir un taux horaire de 14 euros et estime que le droit français s’applique et que Madame X Y n’a pas eu recours à une aide spécialisée.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Le taux horaire est fondé sur le droit français et selon les barèmes français.
En l’espèce, aucune aide spécialisée n’est justifiée par Madame Y. Eu égard à la nature de l’aide requise -l’expert judiciaire indiquant qu’elle était dépendante de sa famille pour les actes de la vie courante et du handicap qu’elle est destinée à compenser ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, il y a lieu de retenir une indemnisation sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros de l’heure sur 365 jours.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la tierce personne temporaire:
o 3 heures par jour du du 22 juillet 2015 au 30 novembre 2015, soit 132 jours x 3 heures
- 396 heures,-
o 2 heures par jour du 01 décembre 2015 au 05 avril 2016, soit 127 jours x 2 heures = 254 heures,
soit la somme totale de 650 heures x 20 euros = 13 000 euros.
Le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE seront condamnés in solidum à verser cette somme à Madame X Y.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle et vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de victime. Il doit être apprécié in concreto au regard de la preuve d’une perte effective de revenus apportée par la victime pendant la durée de l’incapacité jusqu’au jour de sa consolidation. Il correspond au préjudice global de la victime moins les indemnités journalières versées par les tiers payeurs et son calcul se fonde sur le salaire net perçu avant impôts.
Il convient par ailleurs de préciser qu’il n’existe pas de hiérarchie entre le recours des organismes servant des prestations obligatoires et celui des organismes servant des prestations complémentaires.
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Ainsi, comme précédemment rappelé, les recours de la BALOISE et de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS s’exercent sur l’ensemble des prestations versées, poste par poste pour les prestations de même nature, prestations à caractère obligatoire ou complémentaire, dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable.
La BALOISE sollicite ainsi la somme totale de 95 828,75 CHF au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à Madame Y avant sa consolidation, soit la somme de 79 452,50 CHF au titre des indemnités journalières LAA obligatoires et la somme de 16.376,25 CHF au titre des indemnités journalières LAA complémentaires.
La CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS demande quant à elle la somme de 10 100,33 CHF au titre de la rente imputable sur le poste PGPA.
Madame Y sollicite pour sa part la somme de 108 098,17 euros au titre de la perte de gains professionels actuels, ne contestant pas avoir perçu la somme de 95 828,75 CHF de la BALOISE mais soutenant qu’il y a lieu de revaloriser son salaire annuel de référence de 66 016 CHF à 76
512,54 CHF en tenant compte de la dépréciation monétaire (66 016 CHF x 1,159 (coefficient monétaire 2014).
Le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE conteste la demande de Madame Y dès lors qu’elle a été indemnisée par son assureur au titre de ce poste de préjudice.
En l’espèce, il est établi par l’expertise judiciaire et les pièces produites aux débats.que Madame X Y exerçait la profession d’as[…]tante en service de stérilisation des instruments chirurgicaux aux Hôpitaux Universitaires de Genève avant l’accident.
Elle n’a pas pu travailler entre la date de l’accident et le jour de sa consolidation, selon des périodes d’incapacité totale et partielle retenues par le Docteur AE correspondant au détail suivant:
o Du 30 novembre 2014 au 22 juillet 2015 à 100%,
o Du 22 juillet 2015 au 30 novembre 2015 à 85%,
o Du 1er décembre 2015 au 05 avril 2016 à 75%.
La perte est à calculer entre le jour de l’accident, le 30 novembre 2014, et le jour de la consolidation, fixée au 05 avril 2016, de sorte que la durée effective est de 493 jours.
Madame X Y est en droit de solliciter la revalorisation de son salaire de référence annuel en tenant compte de la dépréciation monétaire, et ce conformément à la jurisprudence qui prévoit que la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (cass. civ. 2ème, 12 mai 2010, n°09-14569).
En produisant ses bulletins de salaires de janvier à novembre 2014 (pièces n°21), Madame Y justifie d’un revenu mensuel net moyen de 4561,21 CHF (50.173,35 CHF/11).
Il convient toutefois de prendre en considération sa demande de revalorisation de salaire, qui peut être actualisé en tenant compte de la dépréciation monétaire.
Madame Y sollicite d’appliquer un coefficient monétaire de 1,159, de même que la BALOISE, et ce conformément au coefficient d’érosion monétaire publié au 15 février 2023 (pièce
n°7.[…]).
Conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu d’appliquer ce coefficient.
-21-
Le salaire mensuel net moyen de Madame Y sera donc fixé à 5 286,44 CHF (4561,21 CHF x 1,159), soit une perte de gains professionnels actuels pendant 493 jours pouvant être fixée à la somme de 86 873,83 CHF (5 286,44 CHF /30 jours x 493 jours).
L’assiette du recours peut donc être retenue à la somme de 86 873,83 CHF.
Or, pour la période retenue précédemment, soit du 30 novembre 2014 au 05 avril 2016, la BALOISE justifie avoir servi des indemnités journalières au bénéfice de Madame X Y à hauteur de la somme de 95 828,75 CHF tandis que la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS justifie avoir servi une rente invalidité avant consolidation à hauteur de 10 100,33 CHF, soit un montant total de 105 929,08 CHF.
Par conséquent, ces éléments démontrent que la victime n’a pas subi de perte de salaires (105
929,08 CHF 86 873,83 CHF).
Partant, il convient de fixer l’assiette globale de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 86 873,83 CHF.
Le recours subrogatoire des tiers payeurs suisses s’établit donc comme suit : en faveur de la BALOISE à la somme de 78 594,75 CHF (soit 95 828,75 CHF x 100% /
105 929,08 CHF= 90,47% de l’assiette) en faveur de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS à la somme de 10 095,04 CHF (soit 10 100,33 CHF x 100% / 105 929,08 CHF= 9,53% de l’assiette).
En conséquence, au regard des éléments précités, Madame X Y sera déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels tandis que le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE seront condamnés in solidum à verser à la BALOISE la somme de 78 594,75 CHF au titre des indemnités journalières versées à la victime avant consolidation et à la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE
COMPENSATION AVS la somme de 10 095,04 CHF.
2) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Il convient de rappeler que la date de consolidation a été fixée par l’expertise à la date du 05 avril
2016.
Sur les dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses, soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Madame X Y sollicite la somme de 3 507 005,82 euros à ce titre.
Pour sa part, la BALOISE demande les sommes de 401 835,55 CHF au titre des arrérages échus du 05 avril 2016 au 11 mars 2024 et de 3 021 032,18 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 12 mars 2024.
Le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE indiquent qu’aucune somme ne saurait être allouée à Madame Y dès lors que les dépenses de santé futures sont prises en charge par l’assureur.
-22-
L’expert judiciaire a conclu que plusieurs équipements étaient nécessaires durant la vie de Madame Y:
Un fauteuil roulant manuel Kuschall modifié pour recevoir un porte-cannes anglaises et disposant d’une sangle dorsale, d’un coussin matrix, ainsi que d’un revêtement d’as[…]e et dossier pour limiter les douleurs dorsolombaires, à renouveler tous les 5 ans, Un fauteuil manuel actif de verticalisation, à renouveler tous les 10 ans.
. Une traction à moteur électrique swiss track pour fauteuil roulant, à renouveler tous les 5 ans, Une paire de cannes anglaises, à renouveler tous les 10 ans,
. Un déambulateur, avec roues, à renouveler tous les 5 ans,
.
Une paire de gants de protection pour manipuler le fauteuil roulant, à renouveler tous les ans,
Il a ajouté que des soins postérieurs à la consolidation sont bien imputables à l’accident :
. l’essai thérapeutique tenté à l’EPFL en juillet 2017,
. l’hospitalisation en pneumologie à St Julien du 3 au 5 juillet 2019,
. l’hospitalisation de jour à Sancellemoz du 12/12/2018 au 28/06/2019, Soins de psychothérapie hypnose, sophrologie et fascia-thérapie déjà effectués et à reprendre si nécessaire.
Il a également indiqué que des soins étaient nécessaires de façon viagère :
. Consultation médecin généraliste tous les deux mois,
. Consultation médecin rééducateur tous les six mois,
. Suivi urologique avec injection intra-détrusorienne tous les six mois et bilan tous les deux ans,
Suivi pneumo logique avec poursuite de la Ventilation Non Invasive, si nécessaire, Suivi orthopédique pour les douleurs dorso-lombaires tous les ans,
. Soins de rééducation à sec et en piscine au Centre Médical de Cressy en Suisse trois fois par semaine, Soins d’ostéopathie tous les deux mois, Poursuite des traitements par Lioresal, Gabapentine et Lecicarbon, Prise en charge du matériel nécessaire aux autosondages (4/j) et des touchers recṭaux (4/j).
La BALOISE justifie avoir déjà versé la somme de 407 621,65 CHF au titre des dépenses de santé futures du 05 avril 2016 au 11 mars 2024, sur 7 ans et 340 jours, soit 2897 jours (pièce n°5.27).
La dépense annuelle de la BALOISE peut être retenue à la somme de 51 357,23 CHF (407.621,65 CHF 2897 jours x 365 jours), soit 55 122,84 euros pour les arrérages à échoir.
Les arrérages à échoir à compter du 12 mars 2024 peuvent donc être fixés comme suit: 55 122,84 x 39,169 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 45 ans au moment du dernier arrérage échu) = 2 159 106,52 euros. En conséquence, il convient de fixer l’assiette du poste de préjudice « dépenses de santé futures '> à hauteur des sommes cumulées de 407 621,65 CHF pour les arrérages échus et de 2 159 106,52 euros pour les arrérages à échoir et de fixer la créance de la BALOISE à concurrence de ces sommes au titre de son recours subrogatoire.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la BALOISE, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Il en résulte que le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE seront condamnés in solidum à verser à la BALOISE les sommes de 407 621,65 CHF pour les arrérages échus et de 2 159 106,52 euros pour les arrérages à échoir au titre de son recours sur les dépenses de santé futures.
Sur les frais de logement et de véhicule adapté
Madame Y sollicite la somme de 26 340,15 euros au titre de l’adaptation de son logement, et la somme de 110 812,60 euros au titre des frais d’adaptation de son véhicule.
-23-
Le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE contestent ces demandes en l’absence de factures produites.
L’expert judiciaire conclut pour les déplacements à l’ "adaptation du véhicule automobile avec leviers d’accélérateur et frein au volant, porte coulissante et treuil pour ranger le fauteuil roulant dans le véhicule, à renouveler tous les 15 ans ».
L’expert poursuit en retenant la nécessité, concernant l’aménagement du logement de :
"Deux plans inclinés en bois d’accès pour le fauteuil roulant aux deux balcons-terrasses de
l’appartement. Une planche de bain Surefoot pour faciliter la toilette, à renouveler tous les 5 ans. Un matelas dur avec bonne portance pour prévenir les escarres, à renouveler tous les 10 ans. Un oreiller orthopédique pour limiter les douleurs cervicales, à renouveler tous les ans".
Si les pièces produites au titre de l’adaptation du logement sont insuffisantes à déterminer si elles n’ont pas été prises en charge par la BALOISE, notamment au titre du matelas, de l’oreiller et de la planche de bain dans le poste précédent, les frais restés à la charge de Madame Y sont justifiés au titre de l’installation de la rampe (pièce n°23) pour un montant de 3 473,17 euros.
S’agissant de l’adaptation du véhicule, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 21 500 euros correspondant au changement du véhicule après l’accident, Madame Y ayant remplacé son véhicule 406 Peugeot coupé par un Berlingo (pièce n°30), sans que puisse toutefois être octroyé une somme au titre de son adaptation à long terme en l’absence de pièce permettant d’établir la somme due à ce titre.
Madame Y sera donc indemnisée à hauteur de 24 973,17 euros.
Sur l’as[…]tance par tierce personne
L’expert judiciaire conclut à la nécessité d’une as[…]tance par tierce personne non spécialisée à hauteur d’une heure par jour de façon viagère.
Il convient de retenir 413 jours par an comprenant les jours fériés et les congés payés ainsi qu’un taux horaire de 20 euros, soit un coût annuel de 413 x 20 = 8260 euros.
Les arrérages à compter de la consolidation seront donc fixés à 8260 euros x 45,818 (selon barème de la Gazette du Palais 2025 en rente viagère sachant que Madame Y avait 37 ans au jour de la consolidation).
Le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE seront condamnés in solidum à verser à Madame Y la somme de 378 456,68 euros à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus professionnels de la victime due aux séquelles à l’origine d’une invalidité totale ou partielle. Il peut s’agir de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel après la consolidation. Elle se calcule sur la différence existant entre le revenu perçu avant l’accident et celui actuel. En outre, comme pour le poste de « Perte de gains professionnels actuels », le revenu est calculé sur la base du revenu net hors incidence fiscale, de même que les indemnités versées par les tiers payeurs.
Madame X Y sollicite la somme de 4 824 581,11 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La BALOISE demande pour sa part la somme de 2 307 835 CHF (dont 284 316 CHF de rente invalidité LAA échue versée du 14 novembre 2017 au 21 novembre 2023 et 2 023 222 CHF de rente invalidité à échoir compter du 1er janvier 2024).
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La CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS demande la somme de 1 068
911,67 CHF au titre de la rente imputable sur les postes PGPF et incidence professionnelle.
Le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE estiment que l’assiette de ce poste de préjudice s’établit à la somme de 1 709 757,99 euros dont il convient de déduire la créance de la BALOISE à hauteur de la somme de 2 034 247,72 euros.
En l’espèce, l’expert indique qu’il existe un préjudice professionnel important en ce que Madame Y ne peut plus exercer son activité professionnelle et en ajoutant qu’une reconversion professionnelle n’est pas possible du fait des douleurs physiques et morales incapacitantes, de la nécessité de la rééducation et de la grande fatigabilité post consolidation.
Il a précisé dans une réponse à un dire que si une activité professionnelle adaptée, à temps partiel, est effectivement possible pour un paraplégique, ce n’est pas le cas pour Madame Y.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame Y ne présente pas de possibilité de retrouver un emploi. Elle peut dès lors prétendre à une perte de gains professionnels futurs sur la base de calcul des revenus annuels retenus au titre de la perte de gains professionels actuels à hauteur de 5 286,44 CHF par mois, soit 63 437,28 CHF par an correspondant à 68 015,23 euros.
Les arrérages échus du 05 avril 2016 au 05 avril 2024 peuvent donc être fixés comme suit: 68 015,23 euros x 7 ans = 476 106,61 euros.
Les arrérages à échoir à compter du 06 avril 2024 peuvent pour leur part être fixés comme suit : 68 015,23 euros x 39,169 = 2 664 088,54 euros.
L’assiette de la perte de gains professionnels futurs peut donc être estimée à 3 140 195,15 euros
(476 106,61 euros +2 664 088,54 euros).
En outre, il est établi par les pièces produites aux débats que Madame X Y a perçu une rentes invalidité post-consolidation servies par la BALOISE à hauteur de 284 613 CHF jusqu’au 21 mars 2024 et que la rente à échoir a été calculée à hauteur de 2 023 222 CHF (pièce n°5.27 de la BALOISE), et par la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS à hauteur de 183 685,67 CHF au titre des arrérages échus et un montant capitalisé pour la rente invalidité de 475 760 CHF, outre une rente de vieillesse capitalisée de 409 466 CHF (pièce n°23 d’AVS). Ainsi, ces sommes, prestations versées par les tiers payeurs, viennent s’imputer sur ce poste de dommage, qu’elles ont vocation à réparer.
La somme totale demandée par la BALOISE s’élève donc à 2 484 330,21 euros (284 613 CHF
+2 023 222 CHF-2.307.835 CHF).
La somme totale demandée par la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS s’élève pour sa part à 1 153 313,29 euros (183 685,67 CHF + 475 760 CHF + 409 466 CHF
1 068 911,67 CHF).
La somme totale demandée par les deux organismes sociaux suisses est de 3 637 643,50 euros alors que l’assiette du poste de préjudice PGPF est de 3 140 195,15 euros.
Au vu de l’ensemble de ces développements, il y a lieu de débouter Madame X Y de sa demande et de condamner in solidum le GIE […] DEVELOPPEMENT et la
Compagnie TOKIO MARINE EUROPE à verser à la BALOISE la somme totale de 2.144.753,28 euros (soit 2484 330,21 euros x 100%/3 637 643,50 euros = 68,30% de l’assiette) et à la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS la somme de 995.441,86 euros (soit 1 153 313,29 euros x 100%/3 637 643,50 euros'31,70% de l’assiette) au titre de la perte de gains professionnels futurs.
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Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond non pas à une perte de revenus mais à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou à une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail, à une obligation d’abandonner la profession jusque-là exercée, d’un reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Ce poste de préjudice vise ainsi à réparer les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
En l’espèce, Madame Y sollicite la somme de 600 000 euros à ce titre.
Le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE proposent de verser la somme de 100 000 euros.
Il résulte des séquelles de Madame Y que cette dernière ne peut plus exercer aucune activité professionnelle depuis l’âge de 35 ans et qu’elle est ainsi exclue de façon forcée du monde du travail, subissant un préjudice lié à son état d’inactivité totale.
Au vu de ces éléments, il paraît proportionné de fixer l’assiette de ce poste de préjudice à la somme de 550 000 euros.
La CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS sollicite que le solde de la somme versée au titre de la rente invalidité et rente vieillesse soit également imputable sur le poste de l’incidence professionnelle, ce qui est justifié.
Il en est de même pour le solde de la somme versée par la BALOISE au titre de la rente invalidité.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE à verser les sommes de:
- à la BALOISE (2 484 330,21 euros -2 144 753,28 euros) 339 576,93 euros, à la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (1 153 313,29 euros –
995 441,86 euros) 157 871,43 euros, soit la somme totale de 497 448,36 euros imputable sur la somme due à Madame Y.
En conséquence, il convient de condamner in solidum le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE à verser à Madame Y la somme de 52 551,64 euros, à la BALOISE la somme de 339 576,93 euros et à la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS la somme de 157 871,43 euros au titre de l’incidence professionnelle.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire a vocation à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond ainsi au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante jusqu’à consolidation que rencontre la victime que celle-ci soit professionnellement active ou inactive, notamment la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Les composantes de ce poste de préjudice sont nombreuses, telle que l’atteinte à l’intégrité corporelle elle-même, c’est-à-dire le préjudice physiologique temporaire, la séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisation, le préjudice d’agrément temporaire, le préjudice sexuel temporaire ou la privation des activités sociales (associations ou autre).
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire décomposé comme suit :
o Du 30 novembre 2014 au 22 juillet 2015 à 100%,
o Du 22 juillet 2015 au 30 novembre 2015 à 85%,
o Du 1er décembre 2015 au 05 avril 2016 à 75%.
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Madame X Y sollicite la somme de 14 600,85 euros euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire selon un taux journalier de 33 euros.
Les défendeurs s’opposent au taux journalier sollicité, proposant un taux à 24 euros par jour.
La valeur du déficit fonctionnel temporaire sera fixée au taux de 25 euros par jour.
Suivant les taux de déficit retenus par l’expert judiciaire, le poste de déficit fonctionnel temporaire sera donc évalué comme suit:
- 5875 euros (25 euros x 235 jours) s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total,
- 2805 euros (25 euros x 132 jours x 85 %) s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 85 %,
- 2381,25 euros (25 euros x 127 jours x 75 %) s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75%, soit la somme totale de 11 061,25 euros.
Ce poste du déficit fonctionnel temporaire total et partiel sera donc liquidé à hauteur de 11.061,25 euros.
Sur les souffrances endurées
Le poste souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice psychologique ne constitue pas un poste d’indemnisation autonome ; il est compris dans le poste des souffrances endurées.
L’expert amiable indique que dans le cas de Madame X Y, les souffrances endurées sont évaluées à 5,5 sur une échelle de 7.
Madame X Y sollicite la somme de 70 000 euros, tandis que les défendeurs proposent
37 000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise versé au dossier que les souffrances endurées sont caractérisées par l’accident, le grave traumatisme cervical avec lésions neurologiques ayant nécessité une intervention chirurgicale, seize jours d’hospitalisation, sept mois de rééducation en centre, puis une rééducation et divers traitements, notamment les injections dans la vessie, les importantes douleurs dorsolombaires, les souffrances liées à l’état respiratoire avec sensation de suffoquement, et les douleurs morales jusqu’à la consolidation.
Au regard de la nature des lésions du fait de l’accident, des soins entrepris ainsi que des souffrances physiques et psychiques ainsi qu’à la souffrance morale, il paraît justifié de fixer l’indemnisation des souffrances à la somme de 60 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit des atteintes physiques subies par la victime durant la maladie traumatique, pouvant con[…]ter en une altération temporaire de son apparence physique et engendrant des conséquences personnelles très préjudiciables.
Ce poste de préjudice est évalué par l’expert à hauteur de 5/7 correspondant aux cicatrices et à l’aspect de handicapée confinée au lit ou en fauteuil roulant.
En conséquence, compte tenu des éléments susvisés, il convient de fixer le préjudice esthétique temporaire de Madame X Y à hauteur de la somme de 10 000 euros.
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2) Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (ou atteinte à l’intégrité physique et psychique selon l’appellation européenne) est un déficit lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui est définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain. Le prix du point d’incapacité est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation.
Le rapport d’expertise fixe celui-ci à 70 %.
La valeur du point est fixé, au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation soit 37 ans,
à 5205 euros.
Par suite, il y a lieu de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame X Y à la somme de 364 350 euros (70 x 5205 euros).
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les conséquences du dommage sur l’apparence de la victime qui sont irrémédiables.
L’expert a évalué ce poste à 4,5/7 indiquant qu’il correspond à la per[…]tance de l’aspect de handicapée tout en prenant en compte une reprise d’une meilleure autonomie et de la possibilité de la conduite.
Par conséquent, il convient d’indemniser le préjudice esthétique permanent de Madame X Y à hauteur de 30 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur AE qu’il existe un préjudice d’agrément au plan locomoteur en relation avec l’impossibilité de poursuivre l’escalade, le vélo, le footing, la randonnée en montagne, le roller, la danse. Les voyages sont limités à ceux accessibles en fauteuil roulant.
Aussi, les conclusions expertales et l’âge de la victime au moment de la consolidation et l’importance des séquelles per[…]tantes permettent de liquider ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 30 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
L’expert a indiqué qu’il existe un préjudice sexuel avec disparition de la libido, difficulté à réaliser l’acte et l’absence de l’orgasme. La fertilité n’est théoriquement pas altérée, mais une grossesse chez une tétraplégique expose à de nombreux risques et nécessiterait une surveillance gynéco-obstétricienne et multidisciplinaire rapprochée”.
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Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir une indemnisation au profit de Madame Y à hauteur de 30 000 euros.
Il convient également de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative au frais de change et de transfert formulée par Madame Y, celle-ci n’étant pas étayée.
Les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances à toutes fins utiles.
Le présent jugement sera par ailleurs déclaré commun et opposable à la CPAM de Haute-Savoie, à la BALOISE et à la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire étant de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, elle sera ordonnée.
Le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à Madame X Y la somme de 5 000 euros, à la BALOISE la somme de 5000 euros, à l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE et son assureur GAN ASSURANCES ensemble la somme de 4 000 euros et à la CAISSE CANTONALE
VAUDOISE DE COMPENSATION AVS la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en formation collégiale, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS,
DECLARE le GIE […] DEVELOPPEMENT entièrement responsable des dommages subis par Madame X Y,
CONDAMNE in solidum le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE à verser à Madame X Y, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
13 000 euros au titre des frais divers,
- 24 973,17 euros au titre du véhicule et du logement adaptés,
- 378 456,68 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
-52 551,64 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 11 061,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 60 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 364 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 30 000 euros au titre du préjudice sexuel, soit la somme totale de 1.004.392,74 euros,
CONDAMNE in solidum le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE à verser à la BALOISE les sommes suivantes, ou leur contre-valeur en euros au jour du paiement :
-29-
– 487 046,20 CHF au titre des dépenses de santé actuelles (frais médicaux exposés avant consolidation),
- 78 594,75 CHF au titre de la perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières versées avant consolidation),
- 2 144 753,28 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (rente invalidité),
- 407 621,65 CHF pour les arrérages échus et 2 159 106,52 euros pour les arrérages à échoir au titre des dépenses de santé futures (frais médicaux exposés après consolidation),
- 339 576,93 euros au titre de l’incidence professionnelle (rente invalidité),
CONDAMNE in solidum le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE EUROPE à verser à la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION
AVS les sommes suivantes, ou leur contre-valeur en euros au jour du paiement :
- 16 104 CHF au titre du poste de préjudice relatif aux frais d’adaptation du logement et du véhicule avant consolidation.
- 10 095,04 CHF au titre de la perte de gains professionnels actuels (rente invalidité versée avant consolidation),
- 995 441,86 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (rente invalidité et de vieillesse),
- 157 871,43 euros au titre de l’incidence professionnelle (rente invalidité et de vieillesse),
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute-Savoie, à la BALOISE et à la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO MARINE à verser à Madame X Y la somme de 5 000 euros, à la BALOISE la somme de 5000 euros, à l’AGENCE DE SECURITE INCENDIE et son assureur GAN ASSURANCES ensemble la somme de 4 000 euros et à la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS la somme de 3000 euros,
CONDAMNE in solidum le GIE […] DEVELOPPEMENT et la Compagnie TOKIO
MARINE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BATLOGG, avocat au barreau d’ANNECY, Maître BENOIST et Maître RIMONDI, avocats au barreau de Thonon-Les-Bains,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFHER, LE PRÉSIDENT,
$ Pour expédition certifiée conforme à l’original délivrée par nous, Directeur de Greffe du Tribunal
Judiciaire de […] soussigné
¡Le Directeunde Greffe
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