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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Béthune, 19 déc. 2024, n° 23130000158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23130000158 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai Tribunal judiciaire de Béthune
Jugement prononcé le : 19/12/2024 Chambre collégiale N° minute : 02445
N° parquet : 23130000158
Plaidé le 31/10/2024 Délibéré le 19/12/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Béthune le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE ,
Composé de :
Présidente : Madame AM Julie, Assesseurs : Madame RAYMOND X, Madame HEDELIUS Y,
Assistées de Madame FRANSOIS Camille, greffière,
en présence de Madame HANRIOT Z, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur AA AB, demeurant : Chez Me AC AD AARPI ARKHE AVOCATS 5[…], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître AD AC avocat au barreau de PARIS,
ET
Prévenu Nom : AE AF né le […] à LENS (Pas-De-Calais) Nationalité : française situation personnelle : marié situation professionnelle : retraité Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale : libre
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comparant lors des débats assisté de Maître CLAISSE Yves avocat au barreau de PARIS substitué par Maître CONSIGLI Jérôme avocat au barreau de Paris, non comparant au prononcé du délibéré
Prévenu du chef de : DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 8 février 2023 à LENS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AE AF et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, a interrogé le prévenu présent sur les faits et a reçu ses déclarations.
AA AB s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître AD AC à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CONSIGLI Jérôme, substituant Maître CLAISSE Yves, conseil de AE AF a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, le tribunal composé comme suit :
Présidente : Madame AM Julie, Assesseurs : Madame RAYMOND X, Madame HEDELIUS Y,
Assistées de Madame FRANSOIS Camille, greffière,
en présence de Madame HANRIOT Z, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
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Présidente : Madame AM Julie, Assesseurs : Madame AUBRY Sophie, Madame CATTEAU Carole,
Assistées de Madame AO Céline, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Monsieur AE AF été cité à l’audience du 25 juillet 2024 par Monsieur AD AC, partie civile, suivant acte de la SELARL BUE- BORTOLOTTI-CRETON-GRIFFON-MARLIERE-KINGET, Huissiers de Justice à Lens délivré le 3 juin 2024 à étude, la citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance ( accusé de réception signé le 9 juillet 2024).
A l’audience du 25 juillet 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 03 septembre 2024 à 13 heures 30.
Le prévenu a été cité par le procureur de la République à l’audience des 03 septembre et 31 octobre 2024 suivant acte de la SELARL B2H Huissiers de Justice à Béthune la citation a été délivrée le 20 août 2024 à personne, il est établi qu’il en a eu connaissance.
A l’audience du 03 septembre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 31 octobre 2024 à 13 heures 30.
AE AF a comparu à l’audience du 31 octobre 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à LENS ( Pas-de-Calais) le 8 février 2023, étant l’auteur par des discours, cris ou menaces proférés dans un lieu ou réunion publics en l’espèce la réunion du conseil municipal de la Ville de LENS, porté des allégations ou imputations du fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de AB AA en l’espèce en déclarant : «Monsieur AG, moi je ne parle que des choses, je ne parle pas des choses fausses. Je ne parle pas de votre emploi fictif à la ville d’Hénin-Beaumont parce que ce n’est sûrement pas vrai et que je ne le sais pas et que je ne vais pas dénigrer comme vous», avec cette circonstance que AB AA est fonctionnaire territorial, comme étant rattaché à la mairie d’HENIN- BEAUMONT. , faits prévus par ART.31 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.31 AL.1, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Par plainte datée du 28 avril 2023 et reçue le 2 mai 2023, AA AB, fonctionnaire territorial et élu d’opposition de la commune de Lens, déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Béthune contre AE AF, conseiller municipal délégué de la commune de Lens, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.
La plainte de AA AB portait sur des propos tenus par AE AF lors d’un conseil municipal de la commune de Lens le 8 février 2023, et notamment
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« Monsieur AG, moi je ne parle que des chiffres, je ne parle pas des choses fausses. Je ne parle pas de votre emploi fictif à la ville d’Hénin-Beaumont parce que ce n’est sûrement pas vrai et que je ne le sais pas et que je ne vais pas dénigrer comme vous ».
Il produisait au soutien de sa plainte le procès-verbal de la réunion du conseil municipal précité contenant notamment les termes suivants attribués à AE AF (en page 11) : « Moi je ne parle que des chiffres, je ne parle pas des choses fausses, je ne parle pas de votre emploi fictif à la ville d’Hénin Beaumont parce que ce n’est sûrement pas vrai et que je ne vais pas dénigrer comme vous mais ça serait tellement facile qu’on pourrait le faire aussi ».
Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le doyen des juges d’instruction fixait le montant de la consignation à 1 000€ à verser dans un délai de trois mois. La consignation était versée le 15 juin 2023.
Par réquisitoire introductif en date du 12 juillet 2023 du procureur de la République de Béthune, une instruction était ouverte près le tribunal judiciaire de Béthune à l’encontre de AE AF, du chef de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis le 8 février 2023 à Lens.
Sur commission rogatoire délivrée le 21 juillet 2023, les enquêteurs procédaient à l’exploitation de l’enregistrement du conseil municipal accessible via le site internet de la ville de Lens et dont le lien était d’ailleurs fourni dans la plainte avec constitution de partie civile initiale. Ils indiquaient ainsi que plusieurs échanges verbaux avaient lieu entre le maire de Lens et AA AB, dont une partie sans micro et donc inaudible. A 34'27, AE AF reprenait la parole ainsi : « Moi je ne parle que des chiffres, je ne parle pas des choses fausses, je ne parle pas de votre emploi fictif à la ville d’Hénin-Beaumont parce que ce n’est sûrement pas vrai et que je ne vais pas dénigrer comme vous ça serait tellement facile, qu’on pourrait le faire aussi ». Les enquêteurs notaient l’interruption d’une personne dans le public presque inaudible mais dont on pouvait percevoir « plainte en diffamation », puis AE AF reprenait la parole ainsi « non mais je vais le répéter, je dis, je répète, je ne parle pas, voilà, c’est de la négation, si vous avez été à l’école c’est de la négation … de votre emploi fictif à la ville d’Hénin-Beaumont, car contrairement à vous je ne dénigre pas quand je ne sais pas, voilà, et après, allez-y porter plainte on pourra s’expliquer, c’est pas un problème, moi je parle des choses, je ne fais pas comme vous, je ne dénigre pas, je fantasme pas les fautes des autres qui … les fautes des autres qui n’existent pas hein… je respecte les gens en plus, ce que vous faites pas puisqu’on a beau vous dire que les règles, et les intervenants extérieurs ont beau vous dire que pour les élus les règles ont été respectées, vous continuez sur votre site, et sur… en conseil municipal ». Interrompu par une personne dans le public inaudible sur l’enregistrement, AE AF reprenait ainsi « Je vous parle pas de chiffre, pour l’instant vous continuez à attaquer les gens sans preuve, moi je vous parle simplement des chiffres, je veux bien qu’on dise qu’une ville c’est la gestion antérieure qui a plombé les comptes, moi je dis OK, regardons les chiffres : 808€ en 2015 par habitant, 873€ et je ne fais pas de jugement de qualité, je dis simplement que vous mentez ».
Les enquêteurs joignaient également à leurs investigations le procès-verbal du conseil municipal du 8 février 2023.
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Il en ressortait que les propos étaient survenus dans le cadre de la question n°7 portant sur le débat d’orientations budgétaires. AA AB avait ainsi pris la parole en qualité de membre de l’opposition municipale afin d’évoquer en substance des points de dépense communaux qui seraient trop élevés notamment, et plus largement une mauvaise gestion communale des dépenses. Le maire de Lens reprenait la parole en réponse et était à plusieurs reprises interrompu par AA AB dont les propos, tenus sans micro, étaient inaudibles. Il ressortait néanmoins de ces échanges partiellement retranscrit une tension certaine, le maire de LENS reprochant à la partie civile de s’emporter et de ne pas écouter.
Quant aux précédents échanges entre les parties lors de ce conseil municipal, figurait au procès-verbal la retranscription ci-dessous d’un échange lors de l’examen de la question 1 (décisions du maire prises en application de l’article L.2122 du code général des collectivités territoriales) :
« Monsieur AA :
Merci Monsieur le Maire. J’ai quelques remarques concernant la décision 2022 – 414 relative à la subvention de la fourmilière. On voit au détour dans toute cette liste de décisions du maire que vous souhaitez attribuer 2828 euros à la fourmilière.
Vous le savez, cela fait quasiment un an et demi que je mène ma petite enquête concernant l’association Porte Mine qui était située initialement au […] à […] et il se trouve que la fourmilière est elle aussi située au […] à […]. Pourquoi ? Parce qu’il se trouve que le directeur AH AI n’est autre que le mari de AJ AK, elle-même directrice de Porte Mine.
Alors, vous avez d’un côté, Monsieur AH AI qui s’octroie un salaire de 2044,74 euros, AJ AL, qui elle a un salaire me semble t’il à hauteur de 2700 euros. Et en fait, on se rend compte que toutes ces associations satellites qui gravitent autour de Porte Mine continuent le petit jeu de Porte Mine, c’est-à-dire à chasser des subventions, puisqu’évidemment on ne voit plus passer grand-chose sur Porte Mine mais on voit avec les anges gardiens, la fourmilière, etc… que finalement ce sont eux qui viennent chercher les subventions.
Alors je m’étonne notamment que Monsieur AE, qui était l’expert financier du mandat précédent n’ait pas alerté la majorité sur ces pratiques-là. Vous le savez, il y a des faits qui pourraient être condamnables si la justice venait à mettre son nez dedans et j’espère qu’elle le fera incessamment sous peu. Mais en tout cas, nous nous opposons encore une fois à ce système là parce qu’évidemment cela profite à certains et toujours au détriment des habitants et des associations lensoises.
Je vous remercie.
Monsieur le Maire :
Monsieur AA, vous êtes libre de vos propos et de vos accusations directes ou détournées. Je vais laisser la parole à Monsieur AE après vous avoir dit que si vous avez lu jusqu’au bout, vous auriez vu que c’était un projet porté dans le cadre de la cité éducative et que pour vous rassurer, Porte Mine a encore déposé des dossiers dans le cadre de la politique de la ville et on les examinera lors d’un prochain conseil.
Monsieur AE.
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Monsieur AE: Simplement pour dire que moi, en tant qu’expert-comptable que Commissaire aux comptes, qu’Adjoint aux Finances, je me suis toujours intéressé aux questions de légalité des choses et pas aux bruits de « fouille merde ». »
Un avis préalable à une mise en examen était communiqué à AE AF le 24 octobre 2023. Le conseil de ce dernier transmettait le 24 novembre 2023 une réponse contestant être l’auteur des propos précisément reprochés tels que retranscrits dans l’avis du magistrat instructeur, mais reconnaissait être l’auteur des propos suivants tenus lors de la séance du conseil municipal de la ville de Lens le 8 février 2023 : « Monsieur AA moi je parle que des chiffres, je parle pas des choses fausses, je parle pas de votre emploi fictif à la ville d’Hénin Beaumont parce que ce n’est sûrement pas vrai et je ne vais pas dénigrer comme vous mais ça serait tellement facile que l’on pourrait le faire aussi ». Il ajoutait que son client avait également tenu, dans la suite des propos reprochés, les propos suivants : « Je vais répéter je dis, je répète, je ne parle pas (voilà c’est de la négation, si vous êtes allé à l’école, c’est de la négation) de votre emploi fictif à la ville d’Hénin Beaumont, car contrairement à vous, je ne dénigre pas quand je ne sais pas, voilà» .AE AF indiquait par ailleurs réserver à ce stade ses explication quant à la question posée dans l’avis préalable tenant à sa position sur les faits susvisés.
Le 18 septembre 2023, le juge d’instruction transmettait à AE AF un avis de mise en examen.
Par réquisitoire définitif en date du 28 février 2024, le procureur de la République requérait le renvoi de AE AF devant le tribunal correctionnel du chef dont celui-ci était mis en examen.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le juge d’instruction ordonnait le renvoi de AE AF devant le tribunal correctionnel du chef suivant :
D’avoir à LENS ( Pas-de-Calais) le 8 février 2023, étant l’auteur par des discours, cris ou menaces proférés dans un lieu ou réunion publics en l’espèce la réunion du conseil municipal de la Ville de LENS, porté des allégations ou imputations du fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de AB AA en l’espèce en déclarant : «Monsieur AG, moi je ne parle que des choses, je ne parle pas des choses fausses. Je ne parle pas de votre emploi fictif à la ville d’Hénin-Beaumont parce que ce n’est sûrement pas vrai et que je ne le sais pas et que je ne vais pas dénigrer comme vous», avec cette circonstance que AB AA est fonctionnaire territorial, comme étant rattaché à la mairie d’HENIN-BEAUMONT. faits prévus par ART.31 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.31 AL.1, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
A l’audience au fond tenue le 31 octobre 2024, il était notamment procédé à la diffusion de l’enregistrement audio du conseil municipal de la commune de Lens du 8 février 2023 mettant en évidence qu’y avaient été tenus des propos conformes à la qualification détaillée poursuivie.
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Sur la forme
Sur les conclusions de nullité
Attendu que le prévenu, par la voix de son conseil, soulève la nullité des poursuites eu égard à l’imprécision alléguée de la qualification détaillée poursuivie, soulignant que le pan de phrase « et que je ne sais pas » visé par les poursuites ne se retrouvait pas dans le procès-verbal des débats et que cette configuration générait ainsi une incertitude quant aux propos réellement poursuivis, en contradiction avec le principe de fixation irrévocable de la prévention par l’acte initial de mise en mouvement de l’action publique découlant notamment des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Outre la circonstance que ce débat relève davantage d’une question de fond (relative à la tenue ou non des propos reprochés et au périmètre d’une éventuelle culpabilité) que d’une question de nullité de procédure, il ressort de la diffusion de l’enregistrement audio du conseil municipal de la commune de Lens du 8 février 2023 que le terme « et que je ne sais pas » avait effectivement été prononcé. Dès lors, il convient de rejeter les conclusions de nullité ainsi formulées.
Sur la prescription
Le prévenu soulève, par la voix de son conseil, que l’action publique serait prescrite en ce que la date de réception de la plainte avec constitution de partie civile par le doyen des juges d’instruction ne serait pas suffisamment établie par la date (2 mai 2023) de réception tamponnée et qu’en conséquence l’action publique se serait trouvée éteinte au vu du dépassement du délai de 3 mois entre la date des propos reprochés le 8 février 2023 et l’ordonnance du doyen des juges d’instruction fixant la consignation en date du 10 mai 2023.
Il ressort néanmoins des éléments issus de la procédure que la plainte avec constitution de partie civile datée du 28 avril 2023 a été reçue au tribunal judiciaire de Béthune le 2 mai 2023 eu égard aux tampons de cette date sur la première page de la plainte. L’ordonnance du doyen des juges d’instruction vise en outre une plainte avec constitution de partie civile reçue le 2 mai 2023 et il s’en déduit, en l’absence de mention contraire, que le doyen des juges d’instruction en a été destinataire à cette date. Il ressort ainsi de ces éléments que la plainte avec constitution de partie civile de AA AB a été communiquée et reçue dans un délai inférieur au délai de prescription, et qu’aucun élément ni aucune mention ne vient remettre en question la date de transmission au doyen des juges d’instruction.
Il convient ainsi de rejeter le moyen tenant à la prescription de l’action publique soulevé et de constater que l’action publique n’est pas affectée par la prescription de l’action publique.
Sur le fond :
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Page 7 / 10
L’article 31 de la même loi précise en outre que la diffamation commise par les moyens énoncés à l’article 23, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition, est punie d’une amende de 45 000€.
A l’audience, AE AF reconnaît en substance avoir tenu les propos qui lui sont reprochés. Il conteste néanmoins que ces propos revêtent un caractère diffamatoire, exposant les avoir tenus dans un contexte général de tension politique importante et dans le contexte particulier du conseil municipal en question où il aurait été destinataire, avant la tenue des propos reprochés, d’accusations de commission d’infractions de la part de AA AB. Il ajoutait avoir voulu y répondre par un raisonnement par l’absurde et volontairement caricatural à l’image des propos dont il venait d’être destinataire, et des chefs desquels il n’avait pour sa part intenté aucune procédure.
Il ressort de la procédure et des débats que les propos reprochés à AE AF étaient bien adressés à AA AB, et que celui-ci justifie exercer les fonctions d’agent territorial à la mairie d’Hénin-Beaumont.
Afin d’apprécier si les propos tenus par AE AF imputent à la partie civile un fait précis, contraire à l’honneur ou à la considération, il convient de prendre en considération le contexte dans lequel ces propos ont été tenus. Tout d’abord, s’agissant de la tenue d’un conseil municipal, il convient de souligner que les élus ont vocation à bénéficier de la plus grande liberté d’expression, dans l’intérêt général et notamment l’intérêt du débat démocratique. Cette liberté d’expression est garantie, sauf exceptions spécifiques qui ne sont en l’espèce pas établies, par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme rappelant que l’ingérence dans la liberté d’expression exercée dans le cadre d’organes délibérants, même hors cadre d’immunités parlementaires, ne se justifie que par des motifs impérieux qui ne sont ici aucunement caractérisés. AA AB apparaît d’ailleurs avoir été précédemment relaxé du chef de diffamation en partie eu égard à cette considération.
De plus, il résulte des pièces et débats que le conseil municipal en question se tenait dans un climat de tension certaine, incluant des échanges parfois virulents outre une partie tenue hors micro et hors distribution régulière de parole, et ayant inclus notamment des allégations de dissimulation et/ou commission d’infraction par la partie civile à destination de AE AF et auxquelles les propos reprochés à celui-ci constituaient manifestement une réponse.
Ainsi, les propos reprochés à AE AF, tournés sous la forme de la négation, tenus en manifeste réponse à des propos précédents l’accusant d’avoir commis et/ou dissimulé des d’infractions, le tout dans le cadre d’une enceinte délibérative appelant à une large liberté d’expression sous peine de remettre en cause le légitime débat politique entre élus de la République dans une enceinte délibérante, ne constituent pas une imputation à AA AB d’un fait précis contraire à l’honneur ou à la considération et ne sont ainsi pas constitutifs de l’infraction de diffamation.
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Il convient en conséquence de relaxer AE AF des fins de la poursuite.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AA AB mais de le débouter de ses demandes formées au titre du préjudice moral et de l’article 475-1 du code de procédure pénale compte tenu de la relaxe prononcée, et de rejeter la demande de publication formulée ;
SUR LA DEMANDE FORMÉE AU TITRE DE L’ARTICLE 472 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :
Attendu que AE AF sollicite que AA AB soit condamné à lui verser une somme de 3 000€ en application de l’article 472 du code de procédure pénale, en raison du caractère manifestement abusif de son action ;
Attendu que l’article 470 du code de procédure pénale dispose que si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Que l’article 472 du code de procédure pénale dispose pour sa part que : « Dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages- intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. ».
Attendu que AE AF s’est vu reprocher, sous la qualification de diffamation envers un fonctionnaire territorial, des propos tenus dans le cadre d’un conseil municipal à destination de AA AB ; que AA AB, eu égard aux pièces produites par le conseil du prévenu, avait lui-même fait l’objet de poursuites en diffamation du chef de propos tenus lors d’un conseil municipal, et avait été relaxé de ce chef par jugement du 06 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Béthune, en partie en raison de l’accueil de l’exception de bonne foi, et pour autre partie eu égard au rappel de la nécessité de garantir « la plus grande liberté d’expression dans les enceintes délibératives, à peine de remettre en cause le légitime débat politique entre élus de la République dans une enceinte délibérante » ; qu’il a été fait application de ce même dernier impératif et de cette même appréciation dans le cadre de la présente décision ; Qu’ainsi la plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de AE AF dans le cadre de la présente procédure, lui reprochant des propos tenus à l’occasion d’un conseil municipal dont le climat houleux semblait pour partie alimenté par la partie civile, propos jugés par la présente décision non constitutifs d’une diffamation en application pour partie du même raisonnement qui avait contribué à la relaxe précitée de AA AB et dont celui-ci était ainsi nécessairement conscient, constitue un abus de constitution de partie civile dont AE AF est fondé à solliciter indemnisation en application de l’article 472 du code de procédure pénale ; Qu’eu égard à la nature et à la durée de la procédure ainsi intentée, il convient de faire droit intégralement à la demande formée par AE AF à ce titre ;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AE AF et AA AB,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Rejette les conclusions de nullité ;
Ne retient pas la prescription de l’action publique ;
Relaxe AE AF des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de AA AB ;
Déboute la partie civile de ses demandes.
Ne fais pas droit à la demande de publication formulée ;
En application de l’article 472 code de procédure pénale, condamne AA AB à régler à AE AF la somme de trois mille euros ( 3000 euros)
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Signé Signé électroniquement : électroniquement : Julie AM L0114793 AN AO L0110405
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Liste des mentions marginales sur la minute 02445-2301643285E-19122024
Appel Le 23/12/2024 Commentaire: PRINCIPAL DE AA AP sur intérêts civils
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