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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 nov. 2025, n° 19/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA, S.A. AXA FRANCE IARD, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, S.A. MAF ( MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ), S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE, Société ENTREPRISE EGEC, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.P. SR c/ S.A.R.L. [G] CHARPENTE / COUVERTURE, S.A. AXA FRANCE [Localité 28], S.A.R.L. [P], S.A. SMA SA, [H], [S] [T], Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE [A], S.A. MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), [X] [B], S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, Société ENTREPRISE EGEC, S.A. AXA FRANCE IARD
MINUTE N°25/622
Du 07 Novembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/03237 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MKZR
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Maître Françoise ASSUS-JUTTNER
Maître Laurent BELFIORE
Maître [J] [L]
le 07/11/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 17 juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.C.P. SR
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.A.R.L. [G] CHARPENTE / COUVERTURE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE [Localité 28] (ass. de [G] CHARPENTE / COUVERTURE)
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. SMA (ass. de SARL [P])
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [H], [S] [T]
[Adresse 17]
[Localité 27]
défaillant
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD (ass. de Mr. [T])
[Adresse 18]
[Adresse 11]
défaillant
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE [A]
[Adresse 29]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. MAF (ass. de AGENCE D’ARCHITECTURE [A])
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [X] [B]
[Adresse 12]
[Localité 2]
défaillant
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD (ass. de Mr [B])
[Adresse 19]
[Localité 22]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
SARL EGEC (en liquid. jud.)
[Adresse 16]
[Localité 1]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD (ass. de EGEC)
[Adresse 14]
[Localité 24]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 5 juillet 2006, Messieurs [N] et [H] [T] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située au [Adresse 6] à [Localité 30].
Par arrêté du 29 janvier 2007, le Maire de la commune de [Localité 30] a accordé à M.[H] [T] un permis de construire sous le numéro PC 0615906S0023 afin d’édifier une villa avec piscine sur la parcelle de terrain.
M. [T] a mandaté M. [R] [A], architecte en qualité de maître d’œuvre avec pour mission d’élaborer les plans et d’assurer le suivi des travaux.
L’architecte a fait appel plusieurs entrepreneurs :
— M. [X] [B], chargé du gros œuvre,
— la SARL [G], chargée de la charpente et de la couverture,
— la SARL [P], chargée de l’enduit, l’isolation, carrelage, menuiserie et de la piscine,
— la société EGEC, chargée de l’étanchéité des ouvrages.
M. [H] [T] a souscrit une assurance dommages ouvrages n°DO-AMT-10900541 le 23 mars 2009 auprès de la Compagnie d’assurance AM TRUST INTERNATIONAL.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 août 2009 sans réserve.
La commune de [Localité 30] a délivré une attestation d’achèvement et de conformité des travaux au regard du permis de construire en date du 26 mai 2010
Par acte notarié en date du 22 juin 2018, la SCP SR a acquis le bien immobilier avec les meubles pour le prix de 3.000.000 euros.
A la suite de la vente, la société SR a constaté des désordres relatifs à l’étanchéité de l’immeuble et a adressé une déclaration de sinistre le 25 juillet 2018, au mandataire de sa Compagnie d’assurance, le Cabinet SESAME assurances.
La Compagnie d’assurance a mandaté un expert afin d’examiner les différents dommages constatés, une réunion d’expertise a eu lieu le 7 septembre 2018 en présence des nouveaux propriétaires et des entrepreneurs.
L’expert a établi un rapport le 14 septembre 2018 constatant les désordres et a conclu que ces différents désordres n’avaient pas de conséquence structurelle ou fonctionnelle.
La Compagnie d’assurance AM TRUST INTERNATIONAL a refusé de prendre en charge les désordres ainsi constatés, considérant qu’il n’y a pas d’atteinte à la destination des ouvrages.
La société SR a sollicité auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice la désignation d’un expert afin de déterminer, au contradictoire des parties, l’origine des désordres survenus au cours de la garantie décennale et établir si les désordres relèvent de la garantie de dommages ouvrages.
M.[F] a été désigné par ordonnance du 27 juin 2019.
M. [V] [Z] a été désigné en son remplacement.
Il a déposé son rapport le 17 juillet 2023.
Par exploits en date des 5, 8 et 9 juillet 2019, la SCP SR a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [H] [S] [T], la Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [A], la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) Monsieur [X] [B], la SA GENERALI ASSURANCES IARD prise en sa qualité d’assureur de l’entrepreneur [X] [B] selon police n°54715548 W, la Société EGEC, représentée par la SCP BTSG², ès qualité de liquidateur judiciaire, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EGEC selon police n°2109042404, la SARL [G] CHARPENTE / COUVERTURE, la SA AXA FRANCE PESSAC prise en sa qualité d’assureur de la société [G] CHARPENTE/COUVERTURE selon police n°3800692304, la SARL [P], la SA SMA (ANCIENNEMENT SAGENA), prise en sa qualité d’assureur de la société [P] selon police n°8631000/003 78433, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir:
A titre principal,
Voir surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné selon ordonnance de référé du 27 juin 2019,
A titre subsidiaire,
au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, voir :
— condamner in solidum Monsieur [H] [T], la Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTER, l’Agence d’architecture [A], les entrepreneurs [X] [B], [G] et [P] ainsi que la société EGEC représentée par son liquidateur judiciaire, les assurances MAF, SMA, GENERALI ASSURANCE, AXA France IARD, AXA France [Localité 28] à lui payer une somme de
500 000 € au titre de dommages et intérêts, somme à valoir et à parfaire en fonction des investigations à venir de l’expert judiciaire, à savoir :
— condamner in solidum Monsieur [H] [T], la Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTER, l’Agence d’architecture [A], les entrepreneurs [X] [B], [G] et [P] ainsi que la société EGEC représentée par son liquidateur judiciaire, les assurances MAF, SMA, GENERALI ASSURANCE, AXA France IARD, AXA France [Localité 28] à lui payer une somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation consécutive à sa perte de chance de n’avoir pas pu louer son bien immobilier,
— condamner in solidum Monsieur [H] [T], la Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTER, l’Agence d’architecture [A], les entrepreneurs [X] [B], [G] et [P] ainsi que la société EGEC représentée par son liquidateur judiciaire, les assurances MAF, SMA, GENERALI ASSURANCE, AXA France IARD, AXA France [Localité 28] à lui payer une somme de 10 000€ au titre de son préjudice moral et des tracasseries éprouvées,
— condamner in solidum Monsieur [H] [T], la Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTER, l’Agence d’architecture [A], les entrepreneurs [X] [B], [G] et [P] ainsi que la société EGEC représentée par son liquidateur judiciaire, les assurances MAF, SMA, GENERALI ASSURANCE, AXA France JARD, AXA France [Localité 28] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [H] [T], la Compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTER, l’Agence d’architecture [A], les entrepreneurs [X] [B], [G] et [P] ainsi que la société EGEC représentée par son liquidateur judiciaire, les assurances MAF, SMA, GENERALI ASSURANCE, AXA France JARD, AXA France [Localité 28] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et honoraires de l’expert.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés par décision du 27 juin 2019.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2024, la SCP SR sollicite de voir :
Vu le rapport d’expertise du 17 juillet 2023,
Vu l’article 1792 du code civil,
➔ Sinistre n°1 : infiltrations des murs enterrés,
Juger que le changement de destination du local enterré du rez-de-jardin de la villa à usage de simple garage dans le cadre du permis de construire obtenu transformé en partie en local à usage d’habitation et de buanderie nécessitait la mise en œuvre d’une étanchéité enterrée extérieure.
Juger que cette absence d’ouvrage pourtant prévue initialement est à l’origine des infiltrations survenues dans le garage enterré.
Juger que ces infiltrations sont de nature à porter atteinte à la destination des pièces à usage d’habitation aménagées sans aucune autorisation d’urbanisme préalable dans ce garage.
Juger que la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [A] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité décennale à l’occasion de la surveillance des travaux, étant de surcroît parfaitement informée du changement non autorisé de destination d’une partie du garage, puisqu’elle est intervenue à la fois à l’occasion de la conception du projet et a assuré la maitrise d’œuvre des travaux de construction sans que n’aient été réalisés :
1) une étanchéité des parois enterrées.
2) un système drainant en pied de fondations canalisant les eaux vers un bassin de rétention qui n’a finalement pas été construit.
Juger que la société [P] ayant éditée une facture intégrant la création d’un bassin de rétention, elle ne pouvait ignorer son utilité pour récupérer les eaux de pluie et encore moins ignorer que des infiltrations allaient apparaître dans le sous-sol si ce bassin n’était pas réalisé et raccordé aux différents conduits d’évacuations des eaux de pluie.
Condamner conjointement et solidairement la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [A] et la société [P], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie d’assurance LA MAF Mutuelle des Architectes Français et la SA SMA (nouvelle dénomination de SAGENA) à payer à la société SCP SR :
— la somme de 157 685 € HT, soit 173 453,50 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de réparation qu’elle doit entreprendre.
— la somme de 15 768 € H, soit 17 345 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de la maîtrise d’œuvre nécessaire à la surveillance des travaux de réparation.
Juger que ces sommes seront actualisées selon l’indice BT01 au jour de la décision à venir au regard du 05 juillet 2019, date de l’assignation.
➔ Sinistre n°3 : apparition de taches de rouille sur les parois du bassin de la piscine Juger que l’apparition de taches de rouille sur les parois du bassin de la piscine est de nature à porter atteinte à la destination de cet ouvrage, car cela compromet la durabilité de son armature.
Juger que ce désordre est consécutif à un enrobage insuffisant des aciers par le béton. Juger que la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [A] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité décennale à l’occasion de la surveillance des travaux.
Juger que la société [P] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité décennale à l’occasion de l’insuffisance de la mise en œuvre du béton d’enrobage Condamner conjointement et la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [A] et la société [P], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie d’assurance LA MAF Mutuelle des Architectes Français et la SA SMA (nouvelle dénomination de SAGENA) à payer à la société SCP SR :
— la somme de 20 000 € HT, soit 22 000 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de réparation qu’elle doit entreprendre,
— la somme de 2 000 € H, soit 2 200 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de la maîtrise d’œuvre nécessaire à la surveillance des travaux de réparation, Juger que ces sommes seront actualisées selon l’indice BT01 au jour de la décision à venir au regard du 05 juillet 2019, date de l’assignation.
Condamner solidairement la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [A] et la société [P], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie d’assurance LA MAF Mutuelle des Architectes Français et la SA SMA (nouvelle dénomination de SAGENA) à payer à la société SCP SR la somme de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance de n’avoir pas pu utiliser une partie du garage à usage d’habitation.
Condamner solidairement la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [A] et la société [P], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie d’assurance LA MAF Mutuelle des Architectes Français et la SA SMA (nouvelle dénomination de SAGENA) à payer à la société SCP SR la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [A] et la société [P], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie d’assurance LA MAF Mutuelle des Architectes Français et la SA SMA (nouvelle dénomination de SAGENA) à payer à la société SCP SR les entiers dépens de la procédure de référé, de la présente instance, ainsi que la taxe de l’expertise s’élevant à 8 722,14 € TTC Débouter la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [A] et la société [P], ainsi que leurs assureurs respectifs, la compagnie d’assurance LA MAF Mutuelle des Architectes Français et la SA SMA (nouvelle dénomination de SAGENA) de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SCP SR.
Juger qu’à la suite de l’expertise, aucune autre partie n’apparaissant l’impliquer, la société SCP SR se désiste à l’encontre de la Société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, SA AXA FRANCE IARD, SA AXA FRANCE PESSAC, SARL [G] CHARPENTE / COUVERTURE, SA GENERALI ASSURANCES IARD et Monsieur [X] [B].
Débouter la Société de droit étranger AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, SA AXA FRANCE IARD, SA AXA FRANCE PESSAC, SARL [G] CHARPENTE / COUVERTURE, SA GENERALI ASSURANCES IARD et Monsieur [X] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SCP SR, en particulier au titre d’une demande de condamnation à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté des désordres.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la SA AXA France IARD, la SARL [G] CHARPENTE / COUVERTURE demandent au tribunal de:
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de la SCP SR,
JUGER que la SCP SR de désiste de ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE et la SARL [G] CHARPENTE / COUVERTURE,
JUGER que la SA AXA FRANCE et la SARL [G] CHARPENTE / COUVERTURE acceptent le désistement offert par la SCP SR,
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action offert par la SCP SR.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal de voir :
Vu l’article 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société EGEC de son acceptation du désistement d’instance formé par la SCP SR, CONSTATER l’extinction de l’action de la SCP SR à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD,
CONDAMNER tout succombant à régler à la Compagnie AXA France IARD la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société AGENCE D’ARCHITECTURE [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le les infiltrations au sous-sol ne sont pas de nature décennale,
JUGER que les infiltrations au sous-sol et les traces de rouilles sur les parois de la piscine ne sont pas imputables à la société AGENCE D’ARCHITECTURE [A],
JUGER que la responsabilité décennale de la société AGENCE D’ARCHITECTURE [A] n’est pas caractérisée,
Par conséquent,
DEBOUTER la société SR, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AGENCE D’ARCHITECTURE [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
METTRE HORS DE CAUSE la société AGENCE D’ARCHITECTURE [A] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la société SR de ses demandes au titre du préjudice de jouissance; CONDAMNER in solidum la société [P] SARL et la compagnie SMA SA à relever et garantir la société AGENCE D’ARCHITECTURE [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
DEBOUTER la société [P] SARL et la compagnie SMA SA de leur demande de garantie,
JUGER opposables les plafonds de garantie et franchises contenues dans la police souscrite par la société AGENCE D’ARCHITECTURE [A] auprès de la MAF.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER toute partie de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société AGENCE D’ARCHITECTURE [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
ÉCARTER L’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à la société AGENCE D’ARCHITECTURE [A] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la SMA SA et la SARL [P] sollicitent de voir :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés [P] et SMA SA au titre du sinistre n°1,
RETENIR une responsabilité partagée de la MAF et [A] d’une part et des sociétés [P] et SMA SA d’autre part au titre du sinistre n°3,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la MAF et [A] à relever et garantir intégralement la SMA SA et la société [P] en cas de condamnation prononcée à leur encontre au titre du sinistre 1,
CONDAMNER in solidum la MAF et [A] à relever et garantir intégralement la SMA SA et la société [P] en cas de condamnation prononcée à leur encontre au titre du sinistre 3 à hauteur de 50% de la somme allouée,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions au titre du préjudice de jouissance et en tout état de cause, le ramener à de plus justes proportions,
ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire,
CONDAMNER tout succombant à régler la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles aux sociétés [P] et SMA SA ainsi qu’aux entiers dépens,
M.[H] [T], M.[X] [B], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD, la SARL EGEC n’ont pas constitué avocat.
La compagnie GENERALI ASURANCES IARD assureur de M.[B] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 30 avril 2025, et a renvoyé les parties à l’audience collégiale de plaidoirie du 17 juin 2025.
A cette date la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la SARL [P] (n°447 873 274 RCS Grasse) à jour au 16 juin 2025, communiqué par le conseil de cette société, qu’elle a fait l’objet d’une cessation totale d’activité et dissolution à compter du 15 février 2022, avec radiation le 15 septembre 2022.
La SCP SR forme à l’encontre de la SARL [P], société radiée, les demandes de condamnation in solidum avec la société AGENCE D’ARCHITECTURE [A] et leurs assureurs en paiement de :
Sinistre 1
— la somme de 157 685 € HT, soit 173 453,50 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de réparation qu’elle doit entreprendre.
— la somme de 15 768 € H, soit 17 345 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de la maîtrise d’œuvre nécessaire à la surveillance des travaux de réparation.
Sinistre 3
— la somme de 20 000 € HT, soit 22 000 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de réparation qu’elle doit entreprendre,
— la somme de 2 000 € H, soit 2 200 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de la maîtrise d’œuvre nécessaire à la surveillance des travaux de réparation,
— la somme de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance de n’avoir pas pu utiliser une partie du garage à usage d’habitation,
— la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AGENCE D’ARCHITECTURE [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent de voir condamner in solidum la société [P] SARL et la compagnie SMA SA à relever et garantir la société AGENCE D’ARCHITECTURE [A] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de débouter la société [P] SARL et la compagnie SMA SA de leur demande de garantie.
La SARL [P] société radiée et la SMA SA demandent de :
— condamner in solidum la MAF et [A] à relever et garantir intégralement la SMA SA et la société [P] en cas de condamnation prononcée à leur encontre au titre du sinistre 1.
— condamner in solidum la MAF et [A] à relever et garantir intégralement la SMA SA et la société [P] en cas de condamnation prononcée à leur encontre au titre du sinistre 3 à hauteur de 50% de la somme allouée.
— condamner tout succombant à régler la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles aux sociétés [P] et SMA SA ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et d’inviter les parties à formuler toutes observations utiles sur les demandes formées par et à l’encontre de la SARL [P], en l’état de sa dissolution et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Grasse depuis le 15 septembre 2022.
Sur les demandes
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur les demandes formées
à l’encontre de la SARL [P], en l’état de sa dissolution et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Grasse depuis le 15 septembre 2022;
Renvoie l’affaire à l’audience de Mise en état du 11 décembre 2025 ;
Réserve l’ensemble des demandes en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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