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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/05781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05781
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IG2W
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
C/
Monsieur [Y] [C] [P]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX , Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, SELARL JEANINE HALIMI Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2019, la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de SEINE ET MARNE, a loué à M. [Y] [C] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de SEINE ET MARNE, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.233,93 € au titre des loyers et charges échus, mois au 4 juin 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de SEINE ET MARNE, a fait assigner M. [Y] [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion dU locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours du commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique,Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais et risques et périls du cité, sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner le locataire à payer la somme de 4.580,74 € au titre des loyers et charges impayés ,Condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à leur départ définitif ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,Condamner le locataire à payer la somme de 360,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 9 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de SEINE ET MARNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5.409,34 €, au titre des loyers et charges échus au 8 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus. Elle précise que le locataire n’a pas repris le paiement de son loyer.
Cité par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, M. [Y] [C] [P] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 12 juin 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 9 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025. La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de SEINE ET MARNE, verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 8 décembre 2025, la dette locative de M. [Y] [C] [P] s’élève à la somme de 5.270,09 € (soit la somme de 5.409,34 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 139,25 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 6 novembre 2019 unissant les parties stipule en son article « La résiliation du contrat pour défaut de paiement » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 5 juin 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 6 août 2025.
— Sur l’expulsion
En l’espèce, le paiement du loyer courant n’a pas repris et le locataire est absent à l’audience. L’expulsion de M. [Y] [C] [P] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à, ce stade, purement hypothétiques.
M. [Y] [C] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Y] [C] [P] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des situations financières respectives des parties de débouter la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de SEINE ET MARNE, de sa demande faite en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [Y] [C] [P] à verser à la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de SEINE ET MARNE, la somme de 5.270,09 € (décompte arrêté au 8 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 novembre 2019 entre la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de SEINE ET MARNE, d’une part, et M. [Y] [C] [P], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 6 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [C] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [C] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de SEINE ET MARNE, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [C] [P] à verser à la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de SEINE ET MARNE, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
DÉBOUTE la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de SEINE ET MARNE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [C] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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