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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 20 mai 2026, n° 21/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître DU GARDIER et Maître LEFEBVRE le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02379 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLIF
N° MINUTE :
26/00002
Requête du :
11 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florence DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Décision du 20 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02379 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLIF
assistée de Sarah DECLAUDE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 août 2020, Madame [V] [X], salariée en qualité d’adjointe responsable d’agence au sein de la SA [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après « CPAM » ou « la Caisse » mentionnant « SYNDROME TROUBLES SEVERES ANXIO-DEPRESSIFS ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [F] [J] indique « syndrome anxio dépressif ».
Le médecin conseil de la Caisse a fixé au 17 mars 2020 la date de première constatation médicale de la pathologie et a estimé que celle-ci ne figurait pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais que le taux d’incapacité permanent prévisible était supérieur à 25%.
La Caisse a transmis le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France qui a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 avril 2021, la Caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [X], lequel a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse qui n’a pas répondu à son recours.
Par requête du 11 octobre 2021, reçue le 12 octobre 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SA [1] a saisi le Tribunal en contestation du refus implicite de la CRA de faire droit à sa demande.
Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2023, le Tribunal a notamment constaté dans le cadre de sa motivation la nullité de l’avis rendu le 12 avril 2021 par le CRRMP d’Ile de France en raison de l’absence du médecin du travail et, dans le cadre de son dispositif, a :
— enjoint à la Caisse de saisir un nouveau CRRMP pour avis ;
— sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité de la société requérante ;
— réservé les dépens.
Le CRRMP d’Ile de France a rendu son avis le 8 avril 2024.
Par jugement avant dire droit du 30 avril 2025, le Tribunal a notamment :
— acté en son dispositif la nullité de l’avis rendu le 12 avril 2021 par le CRRMP d’Ile-de-France en raison de l’absence du médecin du travail conformément aux motifs visés dans le jugement avant dire droit du 22 novembre 2023 ;
— désigné avant dire droit un second CRRMP, celui de Nouvelle-Aquitaine, aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [V] [X] ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du CRRMP ;
— réservé les dépens.
Le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 20 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue, les parties étant représentées et ayant été entendues en leurs observations.
L’un des assesseurs a indiqué en cours d’audience avoir siégé au Conseil des prud’hommes dans des procédures en lien avec le Docteur [J]. Vu les circonstances et afin de respecter le principe d’impartialité, le président d’audience a sollicité les parties pour statuer seul sur le dossier.
Les parties ont donné leur accord tel que cela est attesté sur la note d’audience.
Par conclusions n° 6 déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 8 avril 2024 ;
— annuler l’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine du 20 octobre 2025 ;
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 12 avril 2021 de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [X] au titre de la législation professionnelle ;
— ordonner à la CPAM de communiquer sa décision à la Caisse d’assurance de retraite et de la santé au travail compétente en lui demandant de procéder au retrait des incidences de la maladie professionnelle de Madame [X] de son compte AT-MP pour l’établissement concerné et de rectifier en conséquence son taux de cotisations AT-MP pour cet établissement.
La Société soutient que l’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 8 avril 2024 est nul en ce qu’il a été rendu sans avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur et estime qu’il aurait été opportun que ce dernier soit entendu par ledit Comité.
Elle expose également que l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine du 20 octobre 2025 est nul en ce que le Comité a statué en l’absence de l’avis du médecin du travail et ce sans que la Caisse ne justifie avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis, ni même d’avoir tenté de l’obtenir.
Sur le fond, la SA [1] fait valoir que ni les prétendus retards ou erreurs concernant les attestations de salaires transmises par l’entreprise à la CPAM ni les prétendues difficultés financières de Madame [X] qui en auraient résulté caractérisent de lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Elle expose que jusqu’à l’arrêt de travail du 28 août 2020 du Docteur [J], aucun des arrêts de travail prescrits à Madame [X] depuis le 17 mai 2019 n’était d’origine professionnelle. Elle affirme que le Docteur [J] a fait l’objet d’une décision du 8 novembre 2024 rendue par la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins qui l’a sanctionné d’une interdiction d’exercer ses fonctions pour une durée de 1 an ferme pour avoir prescrits à des salariés des arrêts de travail pour maladie professionnelle de complaisance.
Elle soutient qu’avant de se voir prescrire les arrêts de travail litigieux du Docteur [J] motivés par un syndrome anxio-dépressif, une grande partie des salariés concernés étaient suivis par d’autres médecins qui n’avaient pas établi de lien entre la dégradation de leur état de santé et leur situation professionnelle, ce qui est également le cas pour Madame [X].
La Société ajoute que les difficultés financières alléguées par Madame [X] sont inexistantes, qu’il existe des contradictions concernant les dates relatives à la constatation de son état anxio-dépressif et que la CPAM s’est fondée sur une analyse erronée des informations contractuelles ainsi que sur les seules déclarations de la salariée.
Enfin, elle considère que le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, tout comme celui d’Ile-de-France, ne justifient pas des raisons pour lesquelles il existerait un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [X] et la maladie déclarée, leurs motivations étant insuffisantes.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions récapitulatives après CRRMP reçues le 25 novembre 2026 au greffe, la CPAM de l’Essonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— entériner l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine ;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Madame [X] ;
— déclarer la maladie professionnelle susmentionnée opposable à la SA [1] ;
— débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la forme, la CPAM défend que le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine régulièrement constitué a reçu un dossier complet lui ayant permis d’être suffisamment renseignée et éclairée afin de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [X] et la maladie déclarée.
Elle ajoute que l’absence de preuve de la sollicitation de l’avis du médecin du travail par la Caisse ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Oralement à l’audience, la Caisse déclare qu’il n’y pas d’état antérieur constaté, que le seul fait que le médecin ayant établi les certificats médicaux ait fait l’objet de sanctions auprès de l’ordre des médecins ne saurait remettre en cause le dossier médical de Madame [X] et que le médecin conseil a validé le diagnostic.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 8 avril 2024
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Aux termes de l’article D. 462-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
(…)
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
I l en résulte que la présence du rapport circonstancié de l’employeur dans le dossier constitué par la Caisse transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne présente pas de caractère impératif dès lors que par application de l’article R. 461-9 du code de sécurité sociale auquel renvoie l’article D. 461-29 du même code, la sollicitation du rapport circonstancié de l’employeur par la Caisse relève d’une simple faculté.
Et aux termes de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ».
La Société soutient que l’avis du CRRMP d’Ile-de-France doit être annulé en ce que la Caisse ne lui a pas transmis le rapport circonstancié de l’employeur et qu’il a été rendu par le Comité sans que ce dernier n’ait estimé nécessaire d’entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, la victime ainsi que l’employeur.
En l’espèce, il ressort des pièces en présence que la Caisse, dans le cadre de son instruction, a transmis à l’employeur un questionnaire que celui-ci a rempli en décrivant de manière détaillée les fonctions et les conditions de travail de Madame [X] au sein de l’entreprise, questionnaire figurant dans l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire transmise au CRRMP.
Est également compris au sein de l’enquête administrative les observations adressées par la Société par mail à l’agent enquêteur de la CPAM.
En outre, il est constant qu’il ressort de l’avis du CRRMP que la case « rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) » n’est pas cochée dans la partie « les éléments dont le CRRMP a pris connaissance » et que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné, tout comme l’employeur et la victime, n’ont pas été entendus par le Comité.
Or, il résulte des dispositions susvisées que l’absence du rapport circonstancié de l’employeur au dossier transmis au CRRMP n’emporte pas nullité de la procédure d’instruction, ni de l’avis du Comité.
De même, il résulte également des textes précités que les auditions de l’ingénieur conseil chef du service de la CARSAT, de la CRAMIF ou la CGSS, de la victime et de l’employeur sont une simple faculté laissée à l’appréciation du CRRMP de sorte que leurs absences ne peuvent constituer une cause de nullité de l’avis.
Par conséquent, il y a lieu de d’écarter ce moyen d’irrégularité soulevé par la requérante et de déclarer l’avis du CRRMP d’Ile de France régulier.
Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine du 20 octobre 2025
Selon l’article D. 462-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
(…)
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
Il résulte de ces dispositions que, n’étant plus imposé à la CPAM de recueillir l’avis du médecin du travail, l’absence de l’avis de celui-ci au dossier est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En l’espèce, la Société soutient que l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine du 20 octobre 2025 est nul en ce que le Comité a statué en l’absence de l’avis du médecin du travail et sans que la Caisse ne justifie avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis, ni même d’avoir tenté de l’obtenir.
Cependant, en application des dispositions susvisées applicables au présent litige, le recueil de l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire et l’absence d’un tel avis au dossier transmis au CRRMP n’emporte plus nullité de la procédure d’instruction, ni irrégularité de l’avis du comité.
Par conséquent, il y a lieu de d’écarter ce moyen d’irrégularité soulevé par la requérante et de déclarer l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine régulier.
Sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [V] [X]
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu’elle est fixée par le médecin-conseil.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la Société affirme qu’aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par sa salariée et son travail habituel n’est caractérisé.
Premièrement, elle affirme que les prétendus retards de transmission des attestations de salaires à la CPAM, la transmission d’attestations erronées à la Caisse ainsi que les prétendues difficultés financières de la salariée qui en auraient résulté sont des motifs impropres à caractériser un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [X] et son travail habituel.
Deuxièmement, elle affirme que les conditions de travail de la salariée étaient normales et adaptées à sa situation de handicap et qu’elle n’avait pas eu connaissance de difficultés concernant les relations entre Madame [X] et ses collègues.
Troisièmement, elle fait valoir que jusqu’à l’arrêt du travail du 28 août 2020 du Docteur [J] mentionnant un syndrome anxio-dépressif, aucun des arrêts de travail prescrits à Madame [X] depuis le 17 mai 2019 n’était d’origine professionnelle. La Société soutient que le Docteur [J] a fait l’objet d’une interdiction d’exercer ses fonctions pour une durée d’un an ferme par décision rendue le 8 novembre 2024 par la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins, qui reste suspensive du fait du recours de l’intéressé, pour avoir prescrit à des salariés des arrêts de travail pour maladie professionnelle de complaisance.
Elle explique que le Docteur [J] a été sanctionné pour avoir prescrit des arrêts de travail à des salariés motivés par un syndrome anxio-dépressif après avoir été suivis par d’autres médecins qui n’avaient pas établis de lien entre la dégradation de leur état de santé et une maladie professionnelle, sans avoir examiné plus d’une fois les intéressés, ce qui est également le cas pour Madame [X].
La Société soutient en outre qu’il existe une contradiction concernant les dates relatives à l’état anxio-dépressif de Madame [X], la date de première constatation médicale ayant été fixée au 17 mars 2020 alors que le certificat médical initial mentionne une première constatation médicale au 28 août 2020.
Quatrièmement, la Société soutient que les avis des deux CRRMP sont insuffisamment motivés et ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel. Elle considère que l’avis du CRRMP d’Ile-de-France se contente de mentions très générales, que le Comité ne procède pas à une analyse précise de la situation de Madame [X] et ne justifie pas des raisons pour lesquelles il existerait un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la salariée et la maladie déclarée.
Concernant l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, la Société expose que :
— il ne fait aucune référence à l’état pathologique antérieur de Madame [X], à savoir une spondylarthrite invalidante pour laquelle la CDAPH lui a attribué l’AAH par décision du 25 octobre 2016 ;
— il se contente de résumer la position de l’employeur de façon assez réductrice en qualifiant ses avancements de simples « déclarations » ;
— il n’a manifestement pas pris connaissance de la décision du Conseil des prud’hommes de Paris du 28 octobre 2022 ayant estimé que Madame [X] ne démontrait pas le lien entre son état de santé et ses conditions de travail ;
— il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il existerait un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [X] et la maladie déclarée.
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative que Madame [V] [X] a déclaré que :
— depuis 2016, elle avait le statut de travailleur handicapé nécessitant une adaptation ergonomique de son poste de travail ;
— depuis le mois de juillet 2019, son médecin traitant lui a prescrit une reprise d’activité après une période de repos, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pour la période du 2 septembre 2019 au 2 décembre 2019 ;
— sa reprise en mi-temps thérapeutique aurait été retardée, ce qui l’a atteint moralement, notamment en raison du silence du service des ressources humaines à ce sujet ;
— elle aurait finalement été déclarée apte à reprendre son travail le 5 novembre 2019 sur le site d'[Localité 3] avec en principe un aménagement de son poste ;
— elle n’aurait finalement pas de poste fixe adapté à son handicap à [Localité 3], elle n’aurait pas d’accès au parking de l’agence et ne se verrait confier aucune responsabilité ni aucune mission comparable à celles qui étaient les siennes auparavant ;
— son employeur aurait multiplié des erreurs comptables et administratives ce qui lui aurait causé des difficultés financières ;
— elle aurait senti son état de santé se détériorer en raison de cette situation se manifestant notamment par des idées noires, des crises de larmes, des insomnies, des angoisses, une perte d’appétit, une perte de confiance, une perte de l’estime de soi et des cauchemars ;
— elle n’aurait pas été écoutée par sa hiérarchie concernant l’absence de tâches confiées ;
— elle aurait été placée dans un local sans fenêtres dans un couloir de passage ce qui aurait été, pour elle, humiliant ;
— finalement elle se serait vue assigner deux missions, à savoir, faire des formations obligatoires dans le cursus bancaire et procéder à la remédiation des fichiers contacts, tâche généralement attribuée aux alternants ;
— la situation serait devenue compliquée avec sa directrice d’agence, elle aurait fait régulièrement l’objet de reproches et de remontrances devant ses collègues ainsi que par mail ;
— ses journées de travail seraient devenues un tel enfer qu’elle restait parfois le matin tétanisée dans sa voiture sans pouvoir sortir et marcher jusqu’à son lieu de travail ;
— sa détresse psychologique aurait été constatée par le médecin du travail le 16 mars 2020 qui lui aurait défendu de reprendre son poste ;
— elle aurait été placée en arrêt maladie du 17 mars 2020 au 26 mai 2020 ;
— à son retour, son employeur n’aurait pas régularisé sa situation et son poste de travail n’aurait toujours pas été adapté à son handicap ;
— le 28 août 2020, elle aurait consulté un psychiatre qui lui a prescrit un arrêt maladie pour maladie professionnelle.
Au crédit des déclarations de la salariée, le Tribunal relève qu’au sein de son questionnaire, l’employeur aurait lui-même relevé une situation de détresse psychologique existante chez sa salariée, en déclarant notamment que :
— au mois de décembre 2019, la manager de Madame [X] se serait interrogée et aurait constaté que cette dernière se déplaçait avec difficultés et semblait fatiguée ;
— le 16 mars 2020, Madame [X] aurait été reçue à sa demande par le médecin du travail qui aurait indiqué « Ne peut pas travailler ce jour relève du secteur de soins. Souffrance au travail liée à une insuffisance dans la gestion des arrêts maladies, nombreuses erreurs ayant des graves conséquences à la fois psychologiques et sociales (absence de rémunération par la CPAM) » ;
— un représentant du personnel CGT, Madame [K], lui aurait adressé un mail le 8 octobre 2020 au sujet des attestations de salaires CPAM et notamment des difficultés financières de Madame [X], le mail était rédigé en ces termes « Je reviens vers vous suite à notre entretien téléphonique d’hier concernant le dossier de [V] [X]. Je me suis rapprochée de [V] afin de m’assurer qu’elle avait bien fait les démarches nécessaires auprès de la complémentaire santé. [V] m’explique que la sécurité sociale n’ayant pas reçu l’attestation de salaire, elle n’a pas la possibilité de faire le nécessaire auprès de la complémentaire. Ci-joint la copie de la réponse de l’assurance maladie expliquant la situation au 07 octobre 2020. La santé psychologique très fragile de cette salariée m’inquiète beaucoup, j’ai peur qu’elle en arrive à se faire du mal. Pouvez-vous revoir rapidement concernant l’attestation de salaire ? [V] risque d’être embêtée pour le paiement de ses impôts qui doivent intervenir le 15/10, et pour lequel elle n’aura pas les fonds. Ce qui risque d’enfoncer un peu plus sa situation financière et psychologique » ;
— Madame [X] aurait fait valoir le 29 juin 2020 rencontrer de graves problèmes professionnels depuis le mois d’avril 2019 notamment avec sa hiérarchie, de sorte que l’employeur aurait a mis en place une enquête qui n’aurait pas été finalisée et pour laquelle il ne bénéficiera pas de retour.
C’est dans ce contexte que Madame [X] a été reçu par le docteur [F] [J], médecin psychiatre, qui a établi le certificat médical initial du 28 août 2020 faisant état d’un « syndrome anxio dépressif » à l’origine de la déclaration de maladie professionnelle.
Si l’employeur se prévaut de la condamnation du Docteur [J] par la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins le 8 novembre 2024 à une interdiction d’exercer d’un an, et qu’il est constant que ce praticien a été sanctionné pour des arrêts de complaisance délivré à plusieurs salariés en conflit avec leurs employeurs, il n’en demeure pas moins que le cas de Madame [X] ne figure pas parmi les arrêts de travail ayant entraîné la sanction disciplinaire du Docteur [J]. En ce sens d’ailleurs, le Tribunal relève que la SA [1] ne figure pas parmi les employeurs ayant saisi la Chambre disciplinaire de l’ordre des médecins contre les certificats médicaux prescrits par le Docteur [J], en l’occurrence à Madame [X].
Par ailleurs, il convient de relever que le Docteur [J] n’est pas le seul médecin à avoir constaté l’état anxio-dépressif de Madame [X]. En effet, dans son certificat médical du 11 mars 2020 à l’attention d’un confrère, le Docteur [B] [Z], médecin traitant de la salariée, faisait déjà état du fait que la salariée était « dans un état anxio dépressif » se traduisant par des pleurs ainsi que des troubles du sommeil dans un contexte de relations très difficiles avec sa direction et la RH. Le Docteur [Z] indiquait également que « Mme [X] se trouve avec de fortes difficultés financières pour lesquelles elle doit relancer sans cesse sa RH sans aucun retour, depuis janvier. Sa situation n’est pas entendue. Je lui a proposé un arrêt de travail pour la mettre en dehors de cette situation toxique (je lui ai même proposé une hospitalisation) ».
En ce sens, le 11 mars 2020, le Docteur [Z] a prescrit en conséquence à Madame [X] un comprimé par jour de somnifère avant de se coucher pendant 14 jours, et lui a établi le 17 mars 2020 un arrêt de travail jusqu’au 18 avril 2020, soit antérieurement à l’établissement par le Docteur [J] du certificat médical initial litigieux. Dans le même sens et selon les dires mêmes de l’employeur dans le questionnaire adressé à la CPAM, le médecin du travail avait également antérieurement, soit dès le 16 mars 2020, constaté lui-même la dégradation de l’état psychologique de Madame [X].
D’ailleurs, il convient de relever qu’il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la Caisse a confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a fixé la date de première constatation médicale au 17 mars 2020, correspondant selon ses termes au « début de l’arrêt thérapeutique en rapport », soit en l’occurrence l’arrêt de travail délivré par le Docteur [Z].
Enfin, le Tribunal relève qu’ensuite deux CRRMP, composés de trois professionnels spécialisés, ont considéré, tour à tour, qu’il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de Madame [X].
En effet, le premier avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 8 avril 2024 avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droits, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, de l’enquête réalisée par la CPAM ainsi que du rapport du contrôle médical de la CPAM, et indique a qu’a « après avoir étudié les documents médicaux, les avis, dont celui du médecin du travail, les documents administratifs, le comité constate que la pathologie est concomitante à l’évolution des faits dans l’entreprise, que caractérise un isolement, une disqualification de fait, et des erreurs redondantes qui ont conduit la requérante à évoquer une déstabilisation ; enfin le comité n’a retrouvé aucune origine extra professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Dans le même sens, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine du 20 octobre 2025 indique qu’au regard de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête administrative de la Caisse, du rapport du contrôle médical de la CPAM, des auditions du médecin rapporteur ainsi que de l’ingénieur conseil et « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le Comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel permettant d’expliquer de façon directe la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier ».
Il est à noter qu’aucun élément extérieur au travail pouvant expliquer la survenance de la maladie déclarée par Madame [X] n’a été mis en exergue par les deux comités saisis et la SA [1] ne rapporte pas plus d’éléments en ce sens, relevant seulement que la salariée avait une spondylarthrite invalidante et qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 17 mai 2019 en raison de « lombalgies invalidantes sur spondylarthrite », sans qu’aucun lien ne soit fait avec l’état psychologique de la salariée médicalement constaté.
Enfin, il convient de préciser que ni les CRRMP, ni le tribunal, n’est tenu par les constatations faites par Conseil des prud’hommes de Paris au sein de son jugement du 28 octobre 2022.
Dès lors, au regard des éléments décrits par le salarié, des circonstances de survenance de la maladie professionnelle déclarée, des déclarations de l’employeur, des éléments médicaux et des avis concordants des deux CRRMP et en l’absence d’élément extérieur justifiant le développement de la pathologie déclarée, il y a lieu de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [V] [X] et son travail habituel.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SA [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM de l’Essonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [X] ainsi que de sa demande subséquente d’ordonner à la Caisse de communiquer la décision à la CARSAT compétente afin que cette dernière procède à la modification du compte AT-MP de la Société et la rectification du taux des cotisations AT-MP, étant précisé que cette demande relève au demeurant de la compétence exclusive de la Cour d’Appel d’Amiens.
Sur les mesures accessoires
La SA [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare réguliers les avis rendus par les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France le 8 avril 2024 et de Nouvelle-Aquitaine le 20 octobre 2025 ;
Déclare opposable à la SA [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du 12 avril 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [V] [X] déclarée le 28 août 2020 ;
Déboute la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SA [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 21/02379 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLIF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE L’ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
16ème page et dernière
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