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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 11 mai 2026, n° 25/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/01252 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YUM
N° MINUTE :
Assignation du :
15 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mai 2026
DEMANDERESSE
Société [Z] anciennement dénommée NEXITY [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
DÉFENDEUR
Maître [S] [T] née [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Par acte délivré le 15 janvier 2025, la société [Z], anciennement dénommée Nexity [Z], a fait assigner Mme [S] [T], avocate, en responsabilité devant ce tribunal aux fins de :
— condamner Me [T] à la relever et garantir de toute éventuelle réclamation dirigée à son encontre au titre de l’absence de déclaration de sinistre ;
— dès à présent, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [U] (RG 20/53558) :
— condamner Me [T] à verser à la société [Z] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Porcher.
Elle expose qu’elle a exercé les fonctions de syndic d’un ensemble immobilier dans le [Localité 4] ; qu’avant la fin de son mandat le 5 octobre 2025, la copropriété a dénoncé divers désordres affectant la résidence ; que Mme [T] a été chargée, en sa qualité d’avocat, du suivi du dossier sur le plan juridique ; qu’elle a engagé, à ce titre, une procédure de référé expertise à l’encontre des constructeurs et qu’une expertise judiciaire a ainsi été ordonnée le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris. La société [Z] reproche ici à l’avocat de ne pas lui avoir conseillé d’effectuer une déclaration de sinistre dommages-ouvrages ou une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de l’immeuble et explique que l’expertise judiciaire précitée, qui lui a été déclarée commune par ordonnance du 29 avril, est actuellement pendante aux fins de déterminer, notamment, la nature décennale ou non des désordres.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2026, Mme [T] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société [Z] ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société [Z] de sa demande de sursis à statuer ;
Sur les fins de non-recevoir,
— juger que la société [Z] ne justifie d’aucun intérêt né et actuel à agir,
— juger que l’action en garantie exercée par la société [Z] est dépourvue de tout objet,
en conséquence,
— déclarer irrecevables l’action et les demandes formées par la société [Z] à l’encontre de Me [T] ;
— condamner la société [Z] à verser à Me [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl d’avocats Martin et Associés.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 décembre 2025, la société [Z] demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [U] (RG 20/53558) ;
— déclarer recevable son action ;
— rejeter les demandes de Me [T] ;
— condamner Me [T] à verser à la société [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Porcher.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La demande de sursis est une exception de procédure (Civ. 2ème, 13 mars 2008, n°07-11.384 ; Com. 7 janvier 2014, n°11-24 157) et doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur (Civ. 2ème, 27 septembre 2012, n° 11-16.361). Elle est de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement. Il peut s’agir d’un sursis imposé par la loi ou ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans ce dernier cas, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et n’a pas à motiver sa décision ; il peut même ordonner d’office le sursis à statuer (Civ. 2ème, 12 avril 2018, n° 17-16.945).
En l’espèce, la présente instance en responsabilité est un appel en garantie intentée à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure primaire intentée, notamment, à l’encontre de la société [Z].
Mme [T] ne saurait sérieusement soutenir que l’expertise de M. [U] (RG 20/53558) est sans impact dans la présente instance alors que la copropriété représentée par son nouveau syndic, la société Quartus, et assistée par ses soins en qualité d’avocat, a sollicité que ladite mesure soit déclarée commune à la société [Z] en faisant valoir dans son assignation délivrée le 18 février 2021 que " l’ancien syndic, la société Nexity [Z] avait parfaitement connaissance de l’ensemble de ces désordres (…) Pour autant, il n’a procédé à aucune déclaration de sinistre (…) De telles carences sont susceptibles de mettre en cause sa responsabilité civile ".
Il apparaît donc patent que le rapport d’expertise de M. [U] aura une influence manifeste sur la poursuite de la procédure primaire à l’encontre de la société [Z], laquelle aura également une influence sur l’éventuelle caractérisation d’un manquement de Mme [T] et du préjudice de la demanderesse qui pourrait en découler.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier ici la recevabilité de la demande de sursis à statuer, il y a lieu d’ordonner d’office, dans le souci d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [U] (RG 20/53558).
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et d’objet
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 de ce même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [T] soutient que l’action de la demanderesse est dépourvue d’intérêt à agir et d’objet, en l’absence de condamnation de la société [Z] et d’action en responsabilité intentée à l’encontre de cette dernière.
Si l’assignation aux fins d’ordonnance commune ne contient certes pas de demande de condamnation à l’encontre de la société [Z], il n’empêche, ainsi que cela a été précédemment exposé, que la présente instance a pour objectif de constituer une procédure introduite à titre conservatoire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des conséquences susceptibles d’en découler en termes de responsabilité pour la société [Z].
Dès lors, et sans préjudice du bien fondé de ses demandes, cette dernière a un intérêt à agir et sa demande n’est pas dépourvue d’objet, peu important que ladite procédure soit prématurée au regard du délai de prescription.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T].
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Dans ce délai, les parties sont invitées à donner leur avis sur un retrait de l’affaire du rôle. A défaut, il sera prononcé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l’instance et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [U] (RG 20/53558) ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] ;
RENVOYONS à l’audience dématérialisée de mise en état du 17 décembre 2026 à 9h30 pour justifier de l’état d’avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été prononcé et pour retrait du rôle sauf avis contraire des parties ;
RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance et les frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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