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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/07967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 25/07967
N° MINUTE :
CONDAMNE
PLL
Assignations du :
03 et 23 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-laure TIPHAINE, de la SELARL COUBRIS & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251
Décision du 19 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/07967
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, présidée par Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, et tenue en audience publique, , avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 19 mai 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [C], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], a été victime le 26 août 2018, à [Localité 3] (92), d’un accident de la circulation, en qualité de piéton dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Monsieur [O] [Z], qui prenait la fuite. Madame [C] était hospitalisée en urgence absolue à l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 5]. Elle sortait de l’hôpital le 26 octobre 2018 ayant pu récupérer la mobilité de ses jambes sans pouvoir toutefois courir.
Par jugement correctionnel en date du 28 juin 2021, Monsieur [Z] était déclaré coupable pour avoir causé à Madame [C] des blessures ayant entraîné une ITT n’excédant pas trois mois. L’audience sur intérêts civils se tenait devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 mai 2022. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal constatait le désistement de Madame [C] qui ne s’était pas présentée à l’audience.
Par actes délivrés les 3 et 23 juin 2025, la CPAM 92 a fait respectivement assigner Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [C] devant ce tribunal aux fins de voir :
— JUGER Monsieur [O] [Z] entièrement responsable du dommage causé à Madame [S] [C] ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine :
— La somme de 113 421, 14 € en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles (frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, d’appareillage et d’hôpitaux), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, à la date des présentes ;
— La somme de 4 035, 44 € en remboursement des prestations en nature prises en charge après consolidation au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, à la date des présentes ;
— La somme de 314 158, 84 € au titre des pertes de gains professionnels futurs (indemnités journalières, arrérages échus et capital invalidité pris en charge), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, à la date des présentes ;
— La somme de 1 212, 00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
11
— CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Monsieur [O] n’a pas constitué avocat.
Madame [S] [C] indique qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Madame [C] par la CPAM des HAUTS DE SEINE dans l’assignation du 23 juin 2025 et qu’une transaction est intervenue entre la concluante et le FGAO le 28 novembre 2022 afin d’indemniser la concluante de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 26 août 2018 et pour lesquels Monsieur [O] [Z] a été reconnu entièrement responsable.
En conséquence, Madame [C] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur les demandes formulées par la CPAM des HAUTS de SEINE à l’encontre de Monsieur [O] [Z].
Elle demande au tribunal de :
CONSTATER que Madame [S] [C] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur les demandes de la CPAM formées à l’encontre de Monsieur [O] [Z];
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à verser à Madame [S] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Par application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 sur le financement de la sécurité sociale pour l’année 2007, sont soumis au recours des tiers payeurs les postes de préjudice de la victime ayant donné lieu ou étant susceptibles de donner lieu à des prestations ou des débours.
En revanche, sont exclus de ce recours les postes destinés à compenser l’atteinte strictement personnelle revendiquée par la victime.
La partie du préjudice de la victime et soumise au recours des tiers payeurs sera appréciée par application des dispositions du texte précité.
Le recours subrogatoire pourra donc s’exercer chef de préjudice par chef de préjudice et s’appliquera aux prestations dont il est démontré qu’elles ont effectivement préalablement été indemnisées par le tiers payeur.
Conformément à l’article 1252 du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM 92) a produit le décompte de ses débours en date du 20 mars 2025, en lien direct avec les blessures résultant de l’accident dont a été victime Madame [S] [C] le 26 août 2018, à [Localité 3] . Elle produit également l’attestation d’imputabilité des dépenses à cet accident, du médecin-conseil du recours contre tiers.
Ces dépenses sont les suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 113 421, 14 €
Frais hospitaliers …… Du 26/08/2018 au 17/02/2020……. 109 455, 63 €
Frais médicaux ……. .Du 18/09/2018 au 07/12/2020 ……… 3 064, 82 €
Frais pharmaceutiques….Du 29/07/2019 au 25/11/2020 ……. 261, 77 €
Frais d’appareillage… Du 10/02/2020 au 10/02/2020 …………. 76, 22 €
Frais de transport….Du 03/09/2018 au 02/09/2019 …………. 562, 70 €
Dépenses de santé future : 4 035, 44 €
Soins post consolidation ….08/12/2020 ……………………………. 12, 20 €
Frais futurs occasionnels …………………………………………….. 313, 50 €
A titre viager
Victime âgée de 33 ans (46, 210 euros de rente)
ADD (cannes) LPP 6210052 (tous les 3 ans) = 12, 20 euros / 3 = 4,06 euros
DVO (attelle releveuse de pied) LPP 2122138 = 76, 22 euros x 300 % = 228, 66 euros (annuité de 300 % pour podo orthèses) / 3 = 76, 22 euros
4, 06 + 76, 22 = 80, 28 x 46, 210 ………………….. 3 709, 74 €
Pertes de gains professionnels futurs : 314 158, 84€
Indemnités journalières post consolidation
Du 01/07/2019 au 31/01/2020 ……………………………………. 9 400, 08 €
Arrérage échus……….Du 01/03/2020 au 31/12/2024 … .. 34 380, 95 €
Capital invalidité au 31/12/2024 ….. 9 563, 11 x 28, 273 (33 ans)… 270 377, 81 €
Total : 431.615,42 €
Monsieur [O] [Z] sera condamné à payer ladite somme à la CPAM 92 augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
Sur l’indemnité forfaitaire
Il convient de rappeler qu’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, au profit de l’Organisme National d’Assurance Maladie (mais perçue par les CPAM)… dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Selon l’arrêté en date du 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 € et 1.212€ au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
Ainsi, Monsieur [Z] sera condamné à verser la somme de 1.212 € à la CPAM 92 à ce titre.
Monsieur [O] [Z]partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [S] [C], dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.000 €.
Il devra également verser la somme de 1.000 € à la CPAM 92 à ce titre.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM 92) les sommes suivantes :
— 113 421, 14 € en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles (frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, d’appareillage et d’hôpitaux), avec intérêts de droit à compter du 3 juin 2025;
— 4 035, 44 € en remboursement des prestations en nature prises en charge après consolidation au titre des dépenses de santé futurs, avec intérêts de droit
à compter du 3 juin 2025;
— 314 158, 84 € au titre des pertes de gains professionnels futurs (indemnité journalières, arrérages échus et capital invalidité pris en charge), avec intérêts de droit à compter du 3 juin 2025;
— 1 212, 00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 fine du Code de la Sécurité Sociale augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la CPAM 92 la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [S] [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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