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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mai 2026, n° 25/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. DIRECTGESTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04078 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2L
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Matthieu JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
Madame [H] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
DÉFENDERESSES
Madame [G] [E] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
Intervenante forcée :
S.A.S. DIRECTGESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04078 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2L
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 12 et 13 mai 2022, Mme [G] [E] divorcée [D], par l’intermédiaire de son mandataire la S.A.S. DIRECTGESTION, a consenti un bail d’habitation à M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.151,17 € hors charges, outre une provision sur charges de 129 €.
Le bail prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 1.151,17 €.
A la suite d’un congé pour vendre délivré le 8 novembre 2024, les locataires ont quitté les lieux le 23 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] ont assigné Mme [G] [E] divorcée [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de restitution du solde du dépôt de garantie et de remboursement de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Mme [G] [E] divorcée [D] a assigné la S.A.S. DIRECTGESTION en intervention forcée et en garantie.
À l’audience du 24 novembre 2025, les deux affaires ont été jointes et ont fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 26 février 2026, M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
— Sur le dépôt de garantie :
*condamner Mme [G] [E] divorcée [D] à verser à M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] la somme de 240,15 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie,
*condamner Mme [G] [E] divorcée [D] à verser à M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] la somme de 1.115,60 € arrêtée au 24 février 2026 au titre de la majoration de 10 % prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
*débouter Mme [G] [E] divorcée [D] de ses demandes,
— A titre principal, sur les charges :
*débouter Mme [G] [E] divorcée [D] de ses demandes au titre de la régularisation des charges,
*condamner Mme [G] [E] divorcée [D] à verser à M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] la somme de 4.044,77 € au titre du remboursement des provisions sur charges réglées sans cause en l’absence de régularisation annuelle des charges,
— A titre subsidiaire :
*réduire les demandes de Mme [G] [E] divorcée [D] à la somme de 51,45 € au titre des régularisations de charges,
*condamner Mme [G] [E] divorcée [D] à verser à M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] la somme de 51,45 € à titre de dommages-intérêts compensant le montant de la régularisation de charges tardive,
— Plus subsidiairement : condamner Mme [G] [E] divorcée [D] à verser à M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] la somme de 652,57 € à titre de dommages-intérêts compensant le montant de la régularisation de charges tardive,
— Plus subsidiairement encore : accorder à M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] un délai de paiement sur 12 mois pour s’acquitter de leur dette de régularisation de charges,
— En tout état de cause :
*condamner Mme [G] [E] divorcée [D] à verser à M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
*assortir ces condamnations d’un intérêt de retard calculé au taux légal à compter du 12 février 2025,
*ordonner le cas échéant la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
*condamner Mme [G] [E] divorcée [D] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation,
*condamner Mme [G] [E] divorcée [D] à verser à M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l’assignation,
*rappeler que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Mme [G] [E] divorcée [D], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions signifiées à la S.A.S. DIRECTGESTION le 10 février 2026 et demandé de :
— À titre principal :
*rejeter toutes les demandes de M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O],
*condamner solidairement ou in solidum M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] au paiement de la somme de 652,57 € au titre des charges locatives impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 06/10/2025, signification des premières conclusions faisant cette demande,
*condamner solidairement ou in solidum M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] aux dépens,
*condamner solidairement ou in solidum M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
*condamner la société DIRECTGESTION à garantir intégralement Mme [G] [E] divorcée [D] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
*condamner la société DIRECTGESTION aux dépens,
*condamner la société DIRECTGESTION au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
La S.A.S. DIRECTGESTION, citée à personne morale le 28 octobre 2025 et le 10 février 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de restitution du solde du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, une somme totale de 240,15 € a été retenue sur le dépôt de garantie pour « travaux de remise en état ». Afin de déterminer le bien-fondé ou non de ces retenues, il convient de procéder par comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 13 mai 2022 et l’état des lieux de sortie du 23 décembre 2024.
S’agissant du nettoyage des WC et de la robinetterie dans la cuisine et la salle de bains, il est indiqué un bon état dans l’état des lieux d’entrée. L’état des lieux de sortie mentionne un état d’usage avec du tartre. Aux termes du décret n° 87-712 du 26 août 1987, le locataire doit rendre les lieux en état de propreté et le nettoyage des dépôts de calcaire est listé comme une réparation locative (IV. e). Le fait que les locataires aient fait intervenir une personne pour nettoyer l’appartement avant l’état des lieux de sortie ne suffit pas à démontrer que le tartre a été éliminé. Cette retenue est justifiée.
S’agissant de la réfection des joints en silicone dans la cuisine et la salle de bains, il n’est pas fait de mention particulière dans l’état des lieux d’entrée, ce qui présume que les joints étaient en bon état de réparations locatives. L’état des lieux de sortie indique que le joint dans la cuisine (« Décollé 2,40ml ») et celui de la baignoire (« Moisi, Grossier 2,70ml ») sont en mauvais état. La preuve de l’achat par les locataires d’un tube de silicone ne suffit pas à démontrer que les joints ont été correctement refaits. Le remplacement des joints est une réparation locative. Cette retenue est justifiée.
S’agissant de la refixation de la prise électrique dans le séjour, l’état des lieux d’entrée mentionne un état d’usage pour les « prises, interrupteurs, éclairages ». L’état des lieux de sortie indique un état d’usage et « Cassée(s) x1, Mal fixée(s) x1 ». M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] ne se prononcent pas sur les causes de la cassure et/ou du défaut de fixation de la prise électrique litigieuse, de sorte qu’il sera considéré qu’ils sont de leur fait et que la réparation leur incombe. Cette retenue est justifiée.
Les photographies prises lors de la visite préalable à la signature du bail versées aux débats par M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] ne démontrent rien puisque les éléments litigieux (robinetterie, joints, prises électriques) n’apparaissent pas sur les photos.
M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] contestent en outre le quantum des retenues estimant que le chiffrage a été réalisé par la société CONSTATIMMO qui n’aurait aucune compétence en la matière. Même si la société CONSTATIMMO confie ses missions à des intervenants, ces derniers sont choisis par elle et établissent un chiffrage à son nom. De plus, il ressort des pièces versées aux débats que la société CONSTATIMMO est spécialisée notamment dans la réalisation d’états des lieux. Aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause le chiffrage versé aux débats par Mme [G] [E] divorcée [D].
Enfin, le fait que Mme [G] [E] divorcée [D] ait vendu l’appartement après sa restitution par les locataires et n’ait pas supporté les réparations ne saurait suffire à dispenser M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] de leurs obligations locatives.
Par conséquent, M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] seront déboutés de leur demande de restitution du solde du dépôt de garantie.
II) Sur la demande de versement de la majoration de 10 % pour restitution tardive du dépôt de garantie
A) Sur la demande en paiement de M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] contre Mme [G] [E] divorcée [D]
Aux termes de l’article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, les clés ont été restituées le 23 décembre 2024. L’état des lieux de sortie n’étant pas conforme à l’état des lieux d’entrée, le dépôt de garantie, déduction faite des retenues justifiées, aurait dû être restitué au plus tard le 23 février 2025 et non le 23 janvier 2025.
Le solde de 555,16 € a été restitué le 22 décembre 2025. Comme démontré ci-dessus (I), aucune autre somme n’avait à être restituée au titre du solde du dépôt de garantie. La majoration légale de 10 % est donc due à compter du 23 février 2025 jusqu’au 22 décembre 2025, soit 10 mois.
La majoration légale de 10 % s’applique sur le montant du loyer mensuel en principal et non sur le montant du dépôt de garantie. Le fait que la mise en demeure du 12 février 2025 établie par le conseil des locataires soit erronée sur ce point ne saurait dispenser Mme [G] [E] divorcée [D] de cette sanction légale.
Le calcul est le suivant : 1.233,05 € x 10 % x 10 mois = 1.233,05 €
Mme [G] [E] divorcée [D] ayant déjà réglé une somme de 610,67 €, il lui reste à régler une somme de 622,38 €.
Par conséquent, Mme [G] [E] divorcée [D] sera condamnée à régler à M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] une somme de 622,38 € au titre de la majoration de 10 % prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Il n’y a en revanche pas lieu de prévoir un intérêt de retard au taux légal à compter du 12 février 2025.
B) Sur l’appel en garantie de Mme [G] [E] divorcée [D] contre la société DIRECTGESTION
Mme [G] [E] divorcée [D] a signé un mandat de gestion immobilière avec la société DIRECTGESTION le 22 mai 2001.
Au regard du contrat de mandat, la société DIRECTGESTION a notamment pour mission de « gérer le bien désigné », « faire dresser tous états des lieux », « recevoir toutes sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens » ou encore « procéder à toutes les réparations de moindre coût ».
Ainsi, la perception du dépôt de garantie, l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de sortie et le chiffrage des réparations locatives ont été effectués par la société DIRECTGESTION ou pour son compte.
La société DIRECTGESTION a commis un manquement dans l’exécution de sa mission envers Mme [G] [E] divorcée [D] en conservant indûment la partie non contestée du dépôt de garantie, ce qui a conduit Mme [G] [E] divorcée [D] à la restituer tardivement.
La société DIRECTGESTION sera donc condamnée à garantir Mme [G] [E] divorcée [D] de sa condamnation en paiement de la somme de 622,38 € au titre de la majoration de 10 % prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
III) Sur les demandes relatives à la régularisation des charges
Selon l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
En l’espèce, M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] réclament le remboursement de l’intégralité des provisions sur charges versées sur leur période de location (de mai 2022 à décembre 2024) aux motifs que Mme [G] [E] divorcée [D] n’a procédé à aucune régularisation de charges.
Or, dans le cadre de la présente instance, Mme [G] [E] divorcée [D] produit bien l’ensemble des justificatifs, lesquels font apparaître que les charges réelles imputables aux locataires s’élèvent à la somme de 4.697,34 €, alors que M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] ont versé 4.044,77 € de provisions sur charges sur leur période de location. Elle réclame donc le versement de la somme de 652,57 €.
Contrairement à ce qu’indiquent M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O], le décompte de sortie du 11 février 2025 dressé par la société DIRECTGESTION ne vaut pas arrêté des comptes définitif et quitus en ce qu’il ne porte pas sur les charges locatives et ne mentionne pas qu’il s’agit d’un arrêté des comptes ni qu’il est définitif. Ce décompte de sortie n’interdit donc pas à Mme [G] [E] divorcée [D] de réclamer les régularisations de charges.
S’agissant du moyen de M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] selon lequel Mme [G] [E] divorcée [D] n’aurait pas respecté la procédure de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de relever que Mme [G] [E] divorcée [D] transmet l’ensemble des justificatifs nécessaires au calcul des charges réelles (décomptes des charges locatives, procès-verbaux d’assemblées générales, relevés de comptes du syndic, état des dépenses, avis de taxes foncières) avec une explication permettant d’effectuer une comparaison avec les provisions sur charges appelées. L’absence de mise à disposition aux locataires, un mois avant la régularisation, des justificatifs des charges, n’est pas sanctionnée par la condamnation du bailleur au remboursement de l’intégralité du montant des provisions sur charges. En outre, M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] n’ont jamais, en dehors de la présente procédure judiciaire, sollicité auprès de leur bailleresse ou de la société DIRECTGESTION la communication de ces justificatifs pendant la durée de leur location et Mme [G] [E] divorcée [D] s’est exécutée lorsque la question a été évoquée lors de la présente instance.
Sur la question soulevée par M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] de la prescription triennale sur la période antérieure au 6 octobre 2022, il convient de retenir que Mme [G] [E] divorcée [D] ne formule aucune demande de paiement relative à cette période prescrite puisque, entre le 12 mai 2022 et le 6 octobre 2022, les locataires ont versé des provisions sur charges plus élevées que leurs charges réelles. Le moyen de M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] doit donc être écarté.
Il ressort de ces développements que la demande en paiement de Mme [G] [E] divorcée [D] de la somme de 652,57 € au titre de la régularisation des charges locatives est justifiée ; M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] seront donc solidairement condamnés à régler cette somme à Mme [G] [E] divorcée [D], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, soit du 12 mai 2026, et non à compter du 6 octobre 2025, date de la signification des premières conclusions de Mme [G] [E] divorcée [D] formulant cette demande qui ne valent pas mise en demeure.
Au soutien de leur demande subsidiaire de dommages-intérêts, M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] indiquent que la régularisation tardive des charges constitue une faute justifiant l’octroi de dommages-intérêts d’un montant égal à celui des charges régularisées. Or, ils ne démontrent pas l’existence d’un réel préjudice. Pendant la durée de leur location, ils n’ont jamais sollicité auprès de leur bailleresse ou de la société DIRECTGESTION la communication des justificatifs. Leur demande subsidiaire de dommages-intérêts sera rejetée.
Enfin, il sera fait droit à leur demande de délais de paiement sur 12 mois, Mme [G] [E] divorcée [D] ne s’y opposant pas expressément.
IV) Sur la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. (…)
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. (…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…)
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; (…)
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] exposent avoir été privés de chauffage « dès le premier hiver » « durant de nombreux mois » et que les réparations prévues par la société DIRECTGESTION n’ont jamais eu lieu.
Mme [G] [E] divorcée [D] indique avoir toujours ignoré cette situation.
M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] versent aux débats des mails envoyés au gestionnaire locatif entre le 14 décembre 2022 et le 6 mars 2023.
Or, il ressort de ces mails que le gestionnaire locatif a sollicité la société RENOVEZ MOI afin qu’elle intervienne. Même si les locataires semblent s’être impatientés, ces derniers ne démontrent pas que le problème n’aurait jamais été résolu après le 6 mars 2023 et n’apportent pas d’éléments plus précis sur la réalité de la défaillance du radiateur, son étendue et ses éventuelles causes.
M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
V) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société DIRECTGESTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [G] [E] divorcée [D] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] de leur demande de restitution du solde du dépôt de garantie,
CONDAMNE Mme [G] [E] divorcée [D] à verser à M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] une somme de 622,38 € au titre de la majoration de 10 % prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
CONDAMNE la S.A.S. DIRECTGESTION à garantir Mme [G] [E] divorcée [D] de cette condamnation à hauteur de 622,38 €,
CONDAMNE solidairement M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] à verser à Mme [G] [E] divorcée [D] la somme de 652,57 € au titre de la régularisation des charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2026,
AUTORISE M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] à s’acquitter de la somme de 652,57 € en 12 mensualités de 54 €, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
REJETTE toutes les autres demandes relatives à la régularisation des charges locatives,
DÉBOUTE M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] de leur demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la S.A.S. DIRECTGESTION aux dépens,
CONDAMNE la S.A.S. DIRECTGESTION à verser à Mme [G] [E] divorcée [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [T] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04078 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2L
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