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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/52047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52047 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB35O
RLD N° : 3
Assignation du :
03 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société BRASIL TROPICAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Amalia RABETRANO CATALANO, avocat au barreau de PARIS – #E1359
DEFENDERESSE
La Société BERCING
Siège social : [Adresse 2]
Succursale en France : [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS – #A0878 (avocat postulant) et Maître Benjamin HONIG, avocat au barreau de PARIS – #C1032 (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2001, renouvelé le 15 février 2011 et en dernier état le 15 février 2020, la société Morgan Monceau, aux droits de laquelle vient la société Bercing, a donné à bail commercial à la société Brasil tropical des locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l’ensemble immobilier complexe Etablissement immobilier de la [Adresse 5] (EITMM) sis [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 4], pour y exploiter un cabaret-restaurant et une discothèque.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juillet 2025 ont été votés des travaux de rénovation de la [Adresse 10].
Par actes des 23 et 30 juillet 2025, la société Bercing a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Tour [Adresse 11], représenté par son syndic, l’Union générale des syndicats de l’EITMM et la société Brasil tropical devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure de « référé préventif ».
Par ordonnance du 25 novembre 2025, sa demande a été rejetée au motif qu’elle ne démontrait pas de lien entre la mesure d’instruction sollicitée et un potentiel futur litige, dont ni l’objet ni le fondement juridique n’étaient suffisamment déterminés.
Par actes des 14 et 15 janvier 2026, la société Bercing a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Tour [Adresse 11], représenté par son syndic, l’Union générale des syndicats de l’EITMM et la société Brasil tropical devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure de « référé préventif ».
Par ordonnance du 11 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a rejeté la demande d’expertise « préventive » formée par la société Bercing en raison de son inutilité compte tenu de la fermeture de la Tour à compter du 31 mars 2026, a ordonné l’expertise sollicitée par la société Brasil tropical portant sur l’évaluation du préjudice d’exploitation subi par elle du fait de la fermeture de la Tour pendant la durée des travaux et a désigné en qualité d’expert M. [C].
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 3 février 2026, la société Brasil tropical a fait assigner la société Bercing devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1719,1720, 1219 et 1220 du code civil et 835 du code de procédure civile, la suspension des loyers et charges du bail commercial à compter du 1er avril 2026 pour la durée des travaux soit 47 mois et la condamnation de la société Bercing à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 9 avril 2026, dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Brasil tropical a demandé au juge des référés au visa articles 1719,1720, 1219, 1220 et 1343-5 du code civil et 835 du code de procédure civile, de l’autoriser à régler le loyer mensuellement et d’avance pour une durée provisoire allant du 1er avril au 30 septembre 2026, de débouter la société Bercing de ses demandes et de la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a oralement précisé renoncer à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’absence d’opposition de la société Bercing.
Lors de cette audience, la société Bercing, représentée par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à la demande de la société Brasil tropical et s’en rapporter à la justice quant aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard aux travaux de la Tour Montparnasse qui ont entraîné sa fermeture à compter du 31 mars 2026, il convient de prévoir, conformément à l’accord des parties, que les loyers seront payés par la société Brasil tropical à la société Bercing entre le 1er avril 2026 et le 30 septembre 2026 mensuellement et d’avance.
Sur les demandes accessoires :
La société Bercing ayant proposé avant l’introduction de la présente instance, le 20 janvier 2026, que les loyers soient réglés pour l’année 2026 mensuellement et d’avance, il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société Brasil tropical en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la société Brasil tropical à régler le loyer dû en application du bail commercial qui la lie à la société Bercing mensuellement et d’avance pour la période du 1er avril au 30 septembre 2026 ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Brasil tropical ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Sophie COUVEZ
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