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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 27 mai 2026, n° 23/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00332
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBV2
N° MINUTE :
Requête du :
26 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me MESLAY, substituée par Me WEYDERT, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame MELLON, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y], salarié de la SAS [1], en qualité de personnel des services directs aux particuliers, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 mai 2022 à 01h00.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 25 mai 2022 transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse »), comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : empoignade avec un collègue
Nature de l’accident : chute
Objet dont le contact a blessé la victime : sol
Siège des lésions :
Nature des lésions : douleurs ».
(…)
Les réserves suivantes sont mentionnées sur la déclaration d’accident du travail :
« Eventuelles réserves motivées : soirée financée et organisée par le CSE. Chacun est libre d’y participer ou pas, inscription auprès du cse ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [W] le 24 mai 2022 indique « douleur rachis cervical avec contracture dermabrasions, hématome joue droite ».
Par courrier du 29 juillet 2022, la CPAM a informé la société [1] de sa décision de prise en charge de l’accident du 24 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 septembre 2022, la société a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM (CRA), aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, par requête enregistrée au greffe le 27 janvier 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. [M] a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 3 responsives déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que la CPAM de [Localité 1] a manqué à ses obligations légales en refusant de mener des investigations et par conséquent en se prononçant sans mener d’instruction au préalable, a violé les dispositions des articles L. 441-6, R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale et violé le principe du respect du contradictoire et le principe de sécurité juridique du cotisant ;
— lui prononcer en conséquence l’inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident survenu le 24 mai 2022 à Monsieur [D] au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— dire et juger que l’accident du 24 mai 2022, qui s’est déroulé hors circonstances de temps et lieu de travail, ne bénéficiait pas de la présomption d’imputabilité et qu’il incombait en conséquence à Monsieur [Y] de démontrer qu’il était survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce que ce dernier n’a pas fait ;
— dire et juger que l’accident du 24 mai 2022, qui s’est déroulé hors temps et lieu de travail et alors que Monsieur [Y] ne se trouvait pas sous l’autorité de l’employeur, ne constitue pas un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et ne répond donc pas à la définition de l’accident du travail visée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 1] est dès lors dénuée de fondement ;
— lui prononcer en conséquence l’inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident survenu le 24 mai 2022 à Monsieur [Y] au titre de la législation sur les accidents du travail ;
— ordonner à la CPAM de Paris de notifier à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ([2]) la décision qui sera rendue par le tribunal, et ce afin que la [2] puisse notifier une décision de rectification de son taux de cotisations ATMP sur les années 2024, 2025 et suivantes le cas échéant, et procéder au remboursement en conséquence du trop-perçu au titre de l’accident de Monsieur [Y] pris en charge de la CPAM de Paris ;
— condamner la CPAM de [Localité 1] à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions n° 1 déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— constater que le caractère professionnel de l’accident est établi ;
— déclarer opposable à la société la prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] le 24 mai 2022 ;
— débouter la société de son recours ;
— rejeter la demande de la société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’absence d’instruction de la part de la CPAM nonobstant l’émission de réserves par l’employeur
La société [1] expose notamment que :
— les éléments et réserves qu’elle a communiqués au sein de la déclaration d’accident du travail établissent expressément que l’accident s’est déroulé hors temps et lieu de travail, soit à 1 heure du matin sur le perron du Pavillon Dauphine à l’issue d’une soirée organisée par le CSE ;
— au regard de ces éléments, la Caisse aurait dû d’elle-même estimer nécessaire de mener des investigations ;
— elle a bien pris soin de préciser le contexte spécifique sur la déclaration d’accident du travail du 25 mai 2022, dans le cadre prévu pour les réserves, à savoir que la soirée était organisée par le seul CSE en dehors du temps et du lieu de travail ;
— au regard des réserves, la Caisse était en tout état de cause contrainte d’engager des investigations ;
— or, la Caisse n’a mené aucune enquête, ni invité à remplir un questionnaire au salarié et à l’employeur concernant les circonstances de l’accident, avant de décider de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, constituant une violation de ses droits afférents au principe du respect du contradictoire ;
— contrairement à ce qu’avance la Caisse, l’employeur ne voit pas ses réserves limitées à la seule contestation de la matérialité de l’accident mais peut contester également les circonstances de survenance au temps et lieu de travail, remettant alors en cause la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité ;
— en conséquence, il doit lui être prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 mai 2022.
En défense, la CPAM de [Localité 1] expose notamment que :
— les réserves de la société ne faisaient ni mention d’une contestation des faits, ni de la matérialité de la lésion, ni de l’absence de témoin, ni du fait accidentel ;
— il s’agit par conséquent nullement de réserves motivées, l’employeur ne remettant à aucun moment en cause la véracité des faits survenus ;
— la société n’indique également pas expressément que l’évènement s’est déroulé hors du temps et du lieu de travail, se contentant de dire que la soirée était organisée par le CSE et que chacun était libre d’y participer, sans faire mention d’une heure précise ni d’un lieu ;
— elle n’était par conséquent pas tenue de diligenter une enquête avant de décider de la prise en charge de l’accident du travail.
Sur ce,
Selon l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance malade ».
Les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 25 mai 2022 remplie par l’employeur que :
— à la case portant la mention « éventuelles réserves motivées » il est déclaré : « soirée financée et organisée par le CSE. Chacun est libre d’y participer ou pas, inscription auprès du cse » ;
— l’accident a eu lieu le 24 mai 2022 à 01h00 alors que les horaires de travail de Monsieur [Y] étaient de 6h45 à 12h00 et de 12h30 à 14h30 ce jour-là ;
— en ne cochant aucune case correspondant à ces situations, il est également indiqué que l’accident n’est pas survenu sur le lieu de travail habituel ou occasionnel, ni sur le lieu de repas, ni au cours d’un trajet entre le domicile et le lieu de travail ou le lieu de travail et le lieu de repas, ni au cours d’un déplacement pour l’employeur.
Les éléments contenus au sein de la déclaration d’accident du travail remettent ainsi en cause le fait que l’accident du travail s’est déroulé au temps et au lieu de travail sous la subordination de l’employeur.
Les termes des réserves de l’employeur au sein de la déclaration d’accident du travail contestant de manière explicite les circonstances de l’accident en dénonçant le fait que l’évènement a eu lieu au cours d’une soirée financée et organisée par le CSE constituent donc des réserves suffisamment motivées pour imposer à la Caisse de mener une instruction complémentaire par l’envoi de questionnaires ou la réalisation d’une enquête.
En décidant de la prise en charge d’emblée de l’accident du travail du 24 mai 2022 au titre de la législation professionnelle sans mener préalablement une instruction complémentaire, la CPAM de [Localité 1] a violé les dispositions du code de la sécurité sociale susvisées.
En conséquence, la décision du 29 juillet 2022, par laquelle la CPAM de [Localité 1] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à Monsieur [Y] le 24 mai 2022 sera déclarée inopposable à la société. Comme demandé par l’employeur, il sera enjoint à la CPAM de [Localité 1] de communiquer à la [2] la présente décision afin que cette dernière en tire les conséquences concernant les cotisations de la SAS [1].
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la CPAM de [Localité 1], partie perdante, aux dépens de l’instance.
La CPAM de [Localité 1], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SAS [1] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, aprè en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [3] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [X] [Y] survenu le 24 mai 2022 ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de communiquer le présent jugement à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences sur le taux de cotisation AT de la SAS [1] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à verser à la SAS [1] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00332 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBV2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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