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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 28 mai 2026, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET24
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 05 Février 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [A] [Q]
née le 14 Novembre 1975 à CAMPAGNE LES HESDIN (62870), demeurant 9 Boulevard DOMONT – 62140 HESDIN
représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002368 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur [J] [F]
né le 13 Février 1979 à HESDIN (62140), demeurant 20 rue du Parquet Sombret – 62770 AUCHY LES HESDIN
représenté par Me Christophe SELLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [Q] et M. [J] [F] ont contracté mariage le 27 juillet 2013 à MARCONNE (62), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [G], né le 18 novembre 1995 à AUCHEL, âgé de 30 ans, majeur,
— [L], née le 11 août 2007, à RANG-DU-FLIERS, âgée de 18 ans, majeure,
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 18 janvier 2024, Mme [A] [Q] a assigné M. [J] [F] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à étude.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées, Mme [A] [Q] sollicite de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs M. [J] [F],
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— condamner M. [J] [F] à payer à Mme [A] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 1240 du Code civil,
— condamner M. [J] [F] à payer à Mme [A] [Q] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros, éventuellement payable par mensualités de 208, 33 euros pendant 8 ans,
— entériner les mesures provisoires concernant l’enfant [L],
— dire et juger que Mme [A] [Q] perdra l’usage du nom de l’époux,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux au titre de l’article 265 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 22 août 2022,
— renvoyer les parties à liquider leur régime matrimonial amiablement,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées, M. [J] [F] sollicite de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [J] [F],
— dire n’y avoir aucune prestation compensatoire au profit de Mme [A] [Q],
— dire qu’en cas de condamnation à une prestation compensatoire M. [J] [F] pourra s’acquitter de ce capital sur une période de 8 ans par mensualités de 208, 33 euros,
— donner acte à M. [J] [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et matrimoniaux,
— juger que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux interviendra amiablement,
— confirmer les mesures prises lors de l’ordonnance de mesures provisoires concernant l’enfant [L], sauf pour le paiement de la pension alimentaire à l’égard d'[L],
— condamner M. [J] [F] à payer au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L], la somme de 100 euros par mois,
— dire et juger irrecevable et non fondée la demande de dommages et intérêts,
— dire que le véhicule de marque RENAULT modèle Clio 4 sera attribué à Mme [A] [Q],
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 5 février 2026.
Le délibéré a été fixé au 02 avril 2026 prorogé au 05 mai 2026 puis au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
La faute ne saurait être constituée par la simple détérioration des relations au sein du couple, moins encore lorsque les difficultés rencontrées sont liées à la pathologie d’un des époux. Il résulte des dispositions de l’article 242 du Code civil que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
La faute ne saurait être constituée par la simple détérioration des relations au sein du couple, moins encore lorsque les difficultés rencontrées sont liées à la pathologie d’un des époux.
En l’espèce, les époux s’accordent pour soit prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [J] [F].
Au soutien de sa demande Mme [A] [Q] indique que M. [J] [F] a été condamné par le Tribunal Correctionnel d’ARRAS le 18 décembre 2023 pour des faits de violences sur conjoint.
Elle présente divers documents dont le jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire d’ARRAS en date du 18 décembre 2023.
Au soutien de sa demande M. [J] [F] indique qu’il reconnait les faits.
Il est établi par le jugement du Tribunal Correctionnel d’ARRAS en date du 18 décembre 2023 que M. [J] [F] a été reconnu coupable de faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur Mme [A] [Q], commis le 19 août 2023 à AUCHY LES HESDIN. Il est précisé que ces faits ont été réalisés par M. [J] [F] alors qu’il était le conjoint de la victime et que ces faits ont été commis notamment en la poussant, en lui portant des coups de poing et des coups de pied. Ces faits ont été commis pendant le mariage des époux [Q] / [F].
Il résulte de l’ensemble des éléments présentés que ces derniers constituent une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage par M. [J] [F] , notamment quant à l’obligation de respect, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient de prononcer le divorce des époux [Q] / [F] aux torts exclusifs de M. [J] [F].
Sur les demandes de dommages-intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Les dommages-intérêts prévus par l’article 1240 du code civil indemnisent, dans le cadre d’une procédure de divorce, le préjudice qui résulte de toute circonstance autre que la rupture des liens matrimoniaux. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de prouver l’existence d’une faute, laquelle n’est pas nécessairement celle constituant la cause du divorce, d’un préjudice qui, si la faute est celle constituant la cause du divorce, doit être distinct de celui résultant du divorce et peut être aussi bien patrimonial qu’extra-patrimonial, ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le rejet de la demande en divorce ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts en raison du caractère autonome de la faute de l’article 1240 du code civil au regard de celle ayant entraîné le prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme [A] [Q] sollicite la condamnation de M. [J] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 1240 du Code civil.
Au soutien de sa demande, elle indique que la juridiction correctionnelle lui a alloué la somme de 800 euros au titre du préjudice subi. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de divorce elle est également recevable et bien fondée à solliciter l’allocation d’une somme au titre de l’article 1240 du Code civil.
M. [J] [F] sollicite le débouter de la demande présentée.
Au soutien de sa demande, il indique que Mme [A] [Q] présente une demande d’indemnisation pour un préjudice qui a déjà été indemnisé. Il souligne que Mme [A] [Q] ne présente aucun comportement préjudiciable le concernant, autre que le cadre des faits qui été jugés par la juridiction pénale. Il conclue au fait que l’épouse ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui pour lequel elle a déjà été indemnisée dans le cadre du jugement pénal.
Il résulte des éléments présentés que Mme [A] [Q] fonde sa demande d’indemnisation sur les faits de violences pour lesquels M. [J] [F] a été condamné. Or il est établi qu’elle a obtenu dans le cadre de l’instance pénale une indemnisation de ces faits au titre du préjudice moral pour un montant de 800 euros.
Mme [A] [Q] ne présente aucun autre élément au soutien de sa demande que ceux sur lesquels sa précédente demande d’indemnisation a déjà été accueillie et pour laquelle une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée a été prononcée.
Au surplus, elle fonde sa demande sans présenter aucune argumentation quant à l’existence d’un préjudice la concernant, ni de faute commise par l’époux, ni le lien de causalité entre les deux.
Ainsi il est établi que Mme [A] [Q] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il convient en conséquence de débouter Mme [A] [Q] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 1240 du Code civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme [A] [Q] sollicite le report de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 août 2022.
Au soutien de sa demande, elle ne présente aucune argumentation.
M. [J] [F] ne présente aucune demande et ne présente aucune observation sur la date sollicitée par Mme [A] [Q].
En l’espèce, en l’absence d’argumentation présentée par Mme [A] [Q], il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 18 janvier 2024.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [A] [Q] sollicite qu’elle perde l’usage de nom de l’époux. Elle ne présente aucune demande ou observation sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.
M. [J] [F] ne présente aucune demande quant à l’usage de nom de l’époux par l’épouse ou du nom de l’épouse par l’époux. Il ne présente pas d’observation sur la demande présentée par Mme [A] [Q].
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. C’est une conséquence automatique du divorce.
Au stade du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la demande d’attribution du véhicule
Il résulte des dispositions de l’article 255 du Code civil que « Le juge peut notamment :
1° Autoriser les époux à résider séparément ;
2° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint ;
5° Accorder à l’un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire »
Il résulte des dispositions de l’article 267 du Code civil que « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
Il résulte des dispositions de l’article 268 du Code civil que « Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce »
En l’espèce, M. [J] [F] sollicite que le véhicule de marque RENAULT modèle Clio 4 soit attribué à Mme [A] [Q].
Au soutien de sa demande, il indique que l’ordonnance de mesures provisoires avait attribué cette jouissance à Mme [A] [Q].
Mme [A] [Q] ne présente aucune demande dans le dispositif de ses conclusions. Dans le corps de ses conclusions elle indique qu’elle a satisfait aux obligations de l’article 257-2 du Code civil et « que le véhicule de marque Renault type Clio 4 pourra lui être attribué à titre définitif à sans contre partie ».
Il sera relevé qu’au stade du divorce, le Juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande. Une telle demande relève de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 255 du Code civil.
Au surplus, il sera rappelé que dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 juillet 2024 du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS a attribué la jouissance de ce véhicule à Mme [A] [Q].
Mme [A] [Q] sollicite dans son dispositif de renvoyer les parties à liquider leur régime matrimonial amiablement.
Enfin, il n’est présenté aucune demande d’homologation d’un accord.
Ainsi il convient de déclarer irrecevable la demande de M. [J] [F] de dire que le véhicule de marque RENAULT modèle Clio 4 sera attribué à Mme [A] [Q].
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
En l’espèce, Mme [A] [Q] sollicite la condamnation de M. [J] [F] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Au soutien de sa demande, elle indique que l’ordonnance de mesures provisoires a mis à la charge du mari le paiement d’un devoir de secours au regard de l’existence d’une disparité économique qualifiée de manifeste. Elle précise que dans le cadre de son assignation elle a présenté cette même demande en ces termes « Les époux ont été mariés 10 années et il existe de toute évidence une disparité économique entre eux tandis que l’enfant à charge de l’épouse est encore mineur de sortie qu’il conviendra de prévoir une prestation compensatoire qui sera limitée à la somme de 20 000 euros éventuellement payable par mensualités de durant 8 années de 208, 33 euros ».
M. [J] [F] sollicite le débouter de la demande présentée.
Au soutien de sa demande, il indique que le divorce ne va créer aucune disparité dans les conditions de vies respectives des époux. Il précise que le mariage n’a duré que 10 ans. Il ajoute que depuis le 06 novembre 2024 il est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, qu’il n’a pu être reclassé et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale. Il précise qu’il perçoit désormais une pension d’invalidité. Il indique qu’il existe une dette importante relative au prêt immobilier. Il ajoute que Mme [A] [Q] semble travailler et qu’elle peut donc continuer cette activité. Il précise qu’elle semble partager les charges de la vie courant avec son nouveau compagnon. Enfin, il précise que Mme [A] [Q] va percevoir la moitié de l’actif de la communauté lors de la liquidation des droits patrimoniaux de l’époux.
Il résulté des éléments présentés que le mariage a été célébré le 27 juillet 2013 et qu’il a duré 12 ans. Or la seule durée du mariage ne peut justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.
Les époux sont âgés de 50 ans pour Mme [A] [Q] et de 47 pour M. [J] [F]. Il n’est présenté aucun élément particulier de problème de santé. M. [J] [F] justifie uniquement d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en date du 06 novembre 2024.
Sur la situation des parties,
A ce jour, Mme [A] [Q] est âgée de 50 ans.
Elle justifie avoir fait l’objet d’une rupture anticipée d’un CDD pour inaptitude du 22 mars 2021 au 09 juin 2023.
Elle travaille en qualité d’assistante de vie dans le cadre d’un CDI depuis le 01 août 2025.
Elle perçoit un revenu mensuel moyen brut de 1 064 euros 319, 41 (3 194,10/3), d’après le bulletin de salaire du mois d’octobre 2025. (début de contrat au 01 août 2025)
Jusqu’au mois de septembre 2024, elle percevait l’aide au retour à l’emploi d’un montant de 649, 45 euros par mois, selon l’attestation de paiement Pôle emploi produit en date du 16 septembre 2024.
Elle perçoit des prestations sociales versées par la CAF, pour un montant de 871, 79 euros comprenant : (attestation pour le mois d’août 2024)
— allocation de rentrée scolaire d’un montant de 454, 60 euros,
— l’allocation de soutien familial d’un montant de 195, 86 euros,
— le revenu de solidarité active majoré d’un montant de 221, 33 euros,
Elle ne présente aucun élément relatif à sa carrière ou retraite.
Elle ne présente aucun avis d’imposition.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel d’un montant de 500 euros selon le contrat de bail produit en date du 01 février 2024.
A ce jour, M. [J] [F] est âgé de 47 ans et est en invalidité.
Il justifie bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 06 novembre 2024 et pour une durée de 5 ans selon l’attestation présentée par l’assurance maladie.
Il justifie avoir été licencié pour inaptitude en raison d’une impossibilité de reclassement selon la lettre de son employeur en date du 08 janvier 2025.
Il justifie percevoir une pension d’invalidité d’un montant mensuel moyen de 1 860 euros (22 330, 86/12), selon la notification produite en date du 06 novembre 2024.
Il ne présente aucun élément relatif à sa carrière ou retraite.
Il ne présente aucun avis d’imposition.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il déclare rembourser un crédit immobilier d’un montant de 660, 64 euros, un crédit à la consommation d’un montant de 66, 50 euros, un crédit automobile et travaux d’un montant de 255, 65 euros, mais ne présente aucun justificatif.
Il justifie être redevable d’une dette auprès de la CAF d’un montant de 8 445, 87 euros au 04 septembre 2025, pour non-paiement de la pension alimentaire relative à l’enfant [L], selon la lettre d’engagement de paiement direct produit.
Il présente un commandement de payer en date du 30 juillet 2025 à l’encontre des deux époux pour un montant total du de 11 861, 56 euros.
Les époux disposent d’un bien immobilier estimé à 120 000 euros, toutefois depuis le 12 septembre 2025 la mise en vente de la maison est suspendue selon un avis de valeur de LaForêt du 21 novembre 2025.
Le couple est redevable de la somme de 11 861, 56 euros selon un commandement de payer aux fins de saisie vente du 30 juillet 2025. Ainsi que d’un crédit auprès de la banque populaire d’un montant total de 25 000 euros (par mensualités de 511, 30 euros), selon le tableau d’amortissement présenté.
Au surplus il sera observé que l’argumentaire présenté par Mme [A] [Q] est lié au prononcé d’un devoir de secours dans le cadre des mesures provisoires, or cet élément n’est pas lié au prononcé direct d’une prestation compensatoire.
Dans son argumentaire Mme [A] [Q] indique qu’elle a à charge un enfant mineur, or cet élément n’est pas lié au prononcé d’une prestation compensatoire. Au surplus l’enfant est désormais majeur et elle n’a sollicité aucune pension alimentaire pour cette dernière.
Il résulte des éléments présentés que Mme [A] [Q] ne justifie aucunement de sa situation professionnelle et financière antérieurement et pendant le mariage et qu’elle ne justifie en conséquence pas d’éléments soulignant qu’elle aurait sacrifié sa vie professionnelle.
Sur la disparité de revenus, il sera relevé que si celle-ci a été retenue dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires, la situation des parties a depuis évolué. Il est établi que l’état de santé de M. [J] [F] ne lui permet plus de travailler dans le cadre de ses précédentes fonctions et qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité. De plus, la situation de Mme [A] [Q] a évolué positivement en ce qu’elle travaille.
Ainsi il n’existe pas de disparité dans la situation des époux justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire.
Ainsi il convient de débouter Mme [A] [Q] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, les deux parties présentent des demandes relatives à la poursuite des mesures fixées dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires pour l’enfant [L], sauf pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant pour laquelle M. [J] [F] sollicite de fixer le montant à la somme de 100 euros par mois.
Il convient de relever que l’enfant [L] née le 11 août 2007, est devenue majeure depuis le 11 août 2025.
Ainsi il n’y a plus lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle ou les droits de visite et d’hébergement.
Au surplus, il sera relevé que les conclusions présentées par les parties avant la clôture intervenue le 08 janvier 2026, l’ont été avant la survenue de la majorité de l’enfant. Or, aucune des parties ne présentent de demande relative à la pension alimentaire pour l’enfant majeur.
Ainsi il convient de déclarer sans objet les demandes des parties relatives à l’autorité parentale sur l’enfant [L], à la résidence habituelle de l’enfant [L] et aux droits de visite et d’hébergement relatifs à l’enfant [L], à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] mise à la charge du père.
Au surplus, sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] devenue majeure, il sera constaté que les parties ne présentent aucune demande.
Sur les demandes accessoires
— Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
M. [J] [F] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres frais.
Mme [A] [Q] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres frais.
Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »
M. [J] [F] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens.
Mme [A] [Q] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens.
Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chaque époux au paiement de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 09 juillet 2024 ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs de M. [J] [F] au titre de l’article 242 du code civil des époux :
[A] [S] [D] [Q], née le 14 novembre 1975 à CAMPAGNE-LES-HESDIN (62)
et
[J] [P] [X] [F] né le 13 février 1979 à HESDIN (62)
mariés 27 juillet 2013 à MARCONNE ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 18 janvier 2024 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme [A] [Q] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 1240 du Code civil ;
Déclare irrecevable la demande de M. [J] [F] de dire que le véhicule de marque RENAULT modèle Clio 4 sera attribué à Mme [A] [Q] ;
Déboute Mme [A] [Q] de sa demande de prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros à l’encontre de M. [J] [F] ;
Déclare sans objet les demandes des parties relatives à l’autorité parentale sur l’enfant [L] ;
Déclare sans objet les demandes des parties relatives à la résidence habituelle de l’enfant [L] ;
Déclare sans objet les demandes des parties relatives aux droits de visite et d’hébergement relatifs à l’enfant [L] ;
Déclare sans objet les demandes des parties relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] mise à la charge du père ;
Constate l’absence de demande des parties relative à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [L] ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [F] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [Q] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Condamne M. [J] [F] au paiement de ses propres dépens ;
Condamne Mme [A] [Q] au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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