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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 11 mai 2026, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01256 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQK6
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/01256 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQK6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES, représenté par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par le Président du Conseil Départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Haut-Rhin, M. [H] [K], muni d’un pouvoir
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [J] [I]
née le 23 Août 1969 à [Localité 3] (BELGIQUE), demeurant Actuellement [Adresse 4]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement relative à un autre contrat ; opposition à injonction de payer – procédure nationale -.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 16 mars 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 mai 2026 à partir de 14 h, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
— CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES en LS
Copie à Mme [J] [I] en LS
le 11 Mai 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2025, sur requête du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en date du 18 octobre 2024 déposée le 31 octobre 2024, le tribunal de proximité de Sélestat a rendu à l’encontre de Mme [J] [I] une ordonnance d’injonction de payer les sommes suivantes :
— 280 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— 5,76 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 juin 2025 par dépôt à l’étude.
Par courrier du 25 juin 2025 entré au greffe le 2 juillet 2025, Mme [J] [I] a formé opposition.
Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et Mme [J] [I] ont été invités à comparaître à l’audience du 13 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 12 janvier 2026 puis au 16 mars 2026 où ellle a été retenue pour être plaidée.
Dans ses conclusions du 7 octobre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au tribunal de condamner Mme [J] [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 280 euros au titre des cotisations pour l’année 2023 en vertu des dispositions de l’article L. 4321-16 du code de la santé publique ;
— 50,89 euros au titre des frais de commissaires de justice ;
— 840 euros au titre de la cotisation pour les années 2022, 2024 et 2025 ;
le tout avec intérêts légaux ;
— 100 euros au titre des frais de l’article 700 du CPC ;
— 200 euros de dommages et intérêts ;
ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il rappelle les règles d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, ainsi que celles concernant les demandes de minoration auprès du Conseil.
Il estime que le non paiement des cotisations porte directement atteinte à l’équilibre budgétaire du Conseil.
Mme [J] [I] indique avoir eu des problèmes personnels et de santé. Elle assure avoir un contrat de travail mais ne produit aucun justificatif.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 1405 du code de procédure civile dispose :
« Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. »
Il résulte de l’article 1409 du même code que « Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. »
L’article 1412 du même code dispose :
« Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. »
L’article 1417 du même code dispose :
« Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82. »
Le premier alinéa de l’article 4321-13 du code de la santé publique dispose :
« L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France. »
Le premier alinéa de l’article 4321-16 du même code dispose :
« Le conseil national de l’ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4321-14. Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui sont attribuées à l’échelon départemental, régional et national. Toutefois, la cotisation n’est pas due par le masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l’article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu’il n’exerce la profession qu’à ce titre. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces produites par le demandeur – notamment appels à cotisation, mises en demeure, échanges avec Mme [J] [I] (pièces 2 à 8, 10 à 13 en demande) – et des débats à l’audience que Mme [J] [I] est redevable envers le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des appels à cotisation pour les années 2022 à 2025, à défaut pour elle d’apporter des éléments probants sur sa situation professionnelle.
Elle sera donc condamnée à payer au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 120 euros au titre des appels à cotisation pour les années 2022 à 2025.
A cette occasion, il sera rappelé que le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la demande du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’apparaît pas suffisamment caractérisée et sera rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [J] [I] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner Mme [J] [I] à indemniser le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à hauteur de 50,89 euros.
En application de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, et vu les articles 33 à 41, 514, 515 du code de procédure civile, le litige portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal saisi statuera en dernier ressort.
Dans ces conditions, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée.
En l’espèce, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Mme [J] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 février 2025 ;
MET à néant l’ordonnance susvisée,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE Mme [J] [I] à payer au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 120 euros au titre des appels à cotisation pour les années 2022 à 2025, majorée des intérêts légaux à compter du 11 mai 2026 ;
DEBOUTE le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [J] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [J] [I] à payer au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 50,89 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 11 mai 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la défense.
- Code de la santé publique
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