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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2026, n° 26/51576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51576 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DB4EE
N° : 2
Assignation du :
26 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. UNION-HAIE COQ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS – #E1294
DEFENDERESSE
S.A.S. ABDI en son siège social [Adresse 2] et en ses lieux loués
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 5 juillet 1996, les consorts [T], aux droits desquels vient la SARL Union-Haie Coq des suites d’un acte de vente du 14 mai 2025, ont consenti à la société Perez menuiserie électricité Permelec, aux droits de laquelle vient la SAS Abdi, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, le nouveau propriétaire a délivré au preneur, par acte d’huissier du 31 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 3066,67 euros au titre des loyers et charges échus entre le 14 mai et le 30 juin 2025 et visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Union-Haie Coq a, par actes délivrés le 26 février 2026 au siège social et dans les lieux loués, fait citer en référé la société Abdi devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
— la condamner au paiement par provision de la somme de 5088,89€ au titre des loyers échus au 31 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 3066,67 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi que de la pénalité contractuelle de 1017,76€,
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
Dans le corps de ses écritures, la demanderesse sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au double du montant du loyer.
A l’audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux contenant déclaration de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 31 octobre 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il comprend un décompte permettant au locataire d’en contester les causes.
Le décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 5088,89 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers et de charges échue au 31 décembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 3066,67 euros et à compter du 26 février 2026 sur le surplus.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 1er décembre 2026, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, majoré des charges et des taxes applicables.
En effet, il ne peut être justifié, de façon non sérieusement contestable, que le maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, doit être indemnisé à hauteur du double du montant du loyer. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation.
Enfin, compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la pénalité contractuelle et à la conservation du dépôt de garantie, toutes deux sollicitées dans la présente instance, ces demandes ne sauraient être accueillies, l’application de l’ensemble de ces clauses cumulativement étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et d’être modéré par le seul juge du fond.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement du 31 octobre 2025 mais non compris celui du 14 novembre 2025 qui ne peut être considéré comme un dépens d’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse, qui est condamnée aux dépens, au paiement de la somme de 1000 euros en remboursement des frais exposés par la demanderesse au titre de ses frais de procédure, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la société Abdi devra libérer les locaux situés [Adresse 4] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Abdi à payer à la société Union-Haie Coq :
* la somme de 5088,89 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers et de charges échue au 31 décembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 3066,67 euros et à compter du 26 février 2026 sur le surplus ;
* une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, hors charges et taxes applicables, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de clause pénale, de majoration de l’indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Abdi au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025 mais non compris celui du 14 novembre 2025 ;
Condamnons la société Abdi à verser à société Union-Haie Coq la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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