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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 24/14351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DOMORAUD
— Me DESCOURS
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/14351
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IJL
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #G0588,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ASSISTEAL FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #U0001, et par Maître Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente,
Madame Julie MASMONTEIL, Juge,
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge,
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière.
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IJL
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat signé le 5 mai 2023, Mme [O] [H] s’est inscrite à la formation délivrée par la SAS Assisteal Formation aux fins d’obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant.
Le 12 septembre 2023, le directeur pédagogique de la société Assisteal Formation a convoqué Mme [H] à se présenter le 19 septembre suivant devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, pour répondre du comportement suivant : « envoi d’un mail » anonyme « avec accusations et menaces ».
Par courriel du 19 septembre 2023, le directeur pédagogique de la société Assisteal Formation a informé Mme [H] de sa décision de l’exclure définitivement de l’institut de formation.
La première assignation du 19 mars 2024 délivrée par Mme [H] à la société Assisteal Formation a été déclarée caduque par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 6 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, Mme [H] a de nouveau fait assigner la société Assisteal Formation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 13 mars 2025, la société Assisteal Formation a soulevé une fin de non-recevoir.
Le 14 mai 2025, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir soulevée par la société Assisteal Formation serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, Mme [H] demande au tribunal de :
« Vu l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IJL
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration,
Vu les articles 29 et 57 de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
(…)
À TITRE PRINCIPAL,
o DÉCLARER l’action de Madame [O] [H] recevable.
o REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société ASSISTEAL FORMATION.
À TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
o PRONONCER l’annulation de la décision d’exclusion définitive en date du 19 septembre 2023 prise à l’encontre de Madame [O] [H].
EN CONSÉQUENCE,
o ORDONNER la réintégration immédiate de Madame [O] [H] au sein de la formation dispensée par la société ASSISTEAL FORMATION.
o CONDAMNER la société ASSISTEAL FORMATION à verser à Madame [O] [H] la somme de 8.000 € (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de perte de chance, ou toute autre somme que le Tribunal arbitrera.
o CONDAMNER la société ASSISTEAL FORMATION à verser à Madame [O] [H] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David DOMORAUD, en application de l’article 699 du même code.
o ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société Assisteal Formation demande au tribunal de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu l’arrêté du 10 juin 2021
Vu le règlement intérieur d’ASSISTEAL FORMATION
Vu les pièces produites
Vu la jurisprudence visée
(…)
A titre principal,
JUGER l’action de Madame [H] irrecevable.
A titre subsidiaire,
JUGER valable et régulière la décision d’exclusion prononcée à l’encontre de Madame [H] ;
DEBOUTER Madame [H] de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Si le Tribunal de céans devait juger nulle la décision d’expulsion rendue, il ne pourra qu’ordonner la réintégration de Madame [H] et son transfert vers un autre établissement de formation.
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir si une condamnation de ASSISTELA FORMATION devait intervenir ;
CONDAMNER Madame [H] à verser à ASSISTEAL FORMATION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] aux dépens ".
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION,
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Assisteal Formation
Au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, la société Assisteal Formation soutient que Mme [H] est irrecevable en ses demandes, n’ayant pas exercé son recours dans le délai de deux mois prévu et rappelé par le courrier du 19 septembre 2023. Elle observe ainsi que tant la première assignation qu’elle lui a délivrée le 19 mars 2024, que celle du 22 novembre 2024, ont été introduites postérieurement à ce délai. Elle expose que l’erreur sur la juridiction visée au terme du courrier précité, qui mentionne que le recours doit être formé devant le « Tribunal de Grande Instance », au lieu du tribunal judiciaire, ne l’a pas empêchée d’exercer ce recours et ne lui a pas causé de préjudice. Elle ajoute enfin qu’il est indifférent que ce même courrier ne fasse aucune référence à l’autorité devant laquelle elle pouvait exercer son recours gracieux, dans la mesure où celui-ci ne conditionnait pas la validité d’un éventuel recours contentieux.
En réponse, Mme [H] soutient que la décision d’exclusion mentionne que le recours doit être présenté devant le « Tribunal de Grande Instance », alors que les tribunaux de grande instance ont été supprimés, que cette mention, qui ne relève pas d’une simple coquille, l’a induite en erreur, qu’il s’agit d’une irrégularité qui vicie la notification et paralyse le délai de recours.
Elle indique que le courrier d’exclusion a également omis de l’informer devant quelle autorité elle pouvait exercer un recours gracieux, la privant d’une possibilité de règlement amiable du litige, cette omission rendant la notification irrégulière.
Elle estime qu’en raison de ces irrégularités, qu’elle qualifie de substantielles, le délai de recours de deux mois n’a jamais commencé à courir. Elle en déduit que son action, engagée dans un délai raisonnable d’un an, est recevable.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Mme [H] ne conteste pas l’obligation qui lui était faite d’exercer son recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’exclusion, se bornant uniquement dans ses moyens, que le tribunal n’a pas à compléter, à discuter la validité de la notification de ce délai qui lui a été faite par la société Assisteal Formation, arguant d’irrégularités substantielles ayant eu pour conséquence que le délai n’a pas commencé à courir.
Il y a donc lieu de constater que la durée de ce délai, qui s’analyse en un délai de déchéance ou préfix, n’est aucunement débattue.
Il ressort du courrier du 19 septembre 2023, valant notification d’une décision d’exclusion, que Mme [H] a été informée dans les termes suivants des recours qui lui étaient offerts pour contester la mesure disciplinaire prise à son encontre :
« A compter de la notification de la présente décision, vous disposez d’un délai de deux mois pour présenter un recours devant le Tribunal de Grande Instance – [Adresse 3]. Vous pouvez faire précéder ce recours contentieux d’un recours gracieux, dans le même délai de deux mois ".
Si Mme [H] n’est pas juriste, elle ne peut néanmoins pas soutenir avoir été induite en erreur, au vu de l’adresse adossée à la juridiction visée dans le courrier précité ( " [Adresse 4] " ), la présence de mention ne laissant subsister aucun doute quant à la juridiction à saisir. En outre, le tribunal relève qu’elle n’allègue ni n’établit avoir, par erreur et préalablement à sa saisine du tribunal judiciaire par assignation du 19 mars 2024, saisi une autre juridiction. Son moyen à ce titre est donc inopérant.
S’agissant de l’absence de mention de l’autorité à laquelle elle devait s’adresser pour exercer un recours gracieux, la société Assisteal Formation souligne, sans être démentie sur ce point, qu’un tel recours n’était pas une condition préalable au recours contentieux que Mme [H] a exercé devant le présent tribunal, cette affirmation étant au demeurant confirmée par l’utilisation du verbe pouvoir ( « vous pouvez » ) dans la notification précitée. L’absence alors de toute mention quant à cette autorité est donc sans incidence sur l’appréciation de la régularité de la notification d’un délai applicable au recours contentieux, dont est saisie la juridiction. Cet argument doit donc également être écarté.
Mme [H] ayant introduit son recours au-delà du délai acquis de deux mois, à l’issue de la notification de la décision disciplinaire, son recours est irrecevable.
L’ensemble de ses demandes seront en conséquence déclarées irrecevables, sans examen au fond.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, Mme [H] sera condamnée à payer à la société Assisteal Formation la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter, étant observé que la société Assisteal Formation ne formule une demande en ce sens que dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Mme [O] [H] à l’encontre de la SAS Assisteal Formation ;
CONDAMNE Mme [O] [H] à payer à la SAS Assisteal Formation la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
Nadia SHAKI Géraldine Detienne
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