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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 11 mars 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00028 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJK7
N° MINUTE : 2025/22
DEMANDERESSE
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 14] ET [Localité 15]
dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I], [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
TRESOR PUBLIC- POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 14] ET [Localité 15], dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER INSCRIT
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 28 janvier 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 11 Mars 2025.
Au titre d’impôts sur les revenus 2018, 2019, 2020, 2021, des taxes foncières 2020, 2021, 2022 et de l’impôt sur les prélèvements sociaux sur les revenus 2019, le Trésor Public /Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 14] et [Localité 15] a émis plusieurs rôles et avis de mise en recouvrement à l’encontre de M. [W], [I], [M] [S] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (Vendée) qui en vertu d’un acte authentique reçu le 30 octobre 2019 par Maître [Y], notaire à [Localité 20] (37) et publié le 13 novembre suivant (volume 2019 P n° 10 522), est propriétaire de biens ou droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, sis à [Localité 20] (37), [Adresse 10] [Adresse 17] cadastré section BO, n° [Cadastre 3], lieu-dit ou voie “[Adresse 9]” d’une contenance de 00 ha 10 a 80 ca, n° [Cadastre 4], lieu-dit ou voie “[Adresse 11]” d’une contenance de 00 ha 11 a 21 ca, n° [Cadastre 7] , lieu-dit ou voie “[Adresse 18]” d’une contenance de 00 ha 03 a 19 ca et n° [Cadastre 8], lieu-dit ou voie “[Adresse 16] ” d’une contenance de 00 ha 04 a 68 ca, soit une contenance totale de 00 ha 29 a 88 ca, en l’occurrence les lots n°34, 49 et 68 sis [Adresse 6].
Pour sûreté de ses différentes créances, le comptable public, a inscrit quatre hypothèques légales sur ces biens.
Suivant acte extra judiciaire délivré le 19 mars 2024 par Me [G] [K], commissaire de justice associé de la Sas Office Alliance, commissaire de Justice à [Localité 20] ([Localité 14] et [Localité 15]) en exécution de ces rôles exécutoires, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 14] et [Localité 15] a fait donner à M. [W], [I], [M] [S] commandement valant saisie de son immeuble, afin de recouvrer la somme globale de deux cent vingt cinq mille neuf cent quarante trois euros et soixante neuf centimes (225 943,69 euros) arrêtée au 07 septembre 2023.
Ce commandement a été publié le 13 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S n° 26.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 1er juillet 2024 et placée 03 juillet suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“ . (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…)constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…)statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. (…) statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par la débitrice saisie, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. (…) fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que le débiteur saisie devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. (…)rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. (…) fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 90 000 euros,
. (…)déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaire de justice à [Localité 20], et si besoin avec le concours de la force publique ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
. (…)par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. (…) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes extra judiciaires délivrés le 03 juillet 2024. Le Trésor public (service des impôts des particuliers de [Localité 20]) a déclaré sa créance le 15 juillet suivant contrairement au [Adresse 19] Cyrus qui n’a pas constitué avocat.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 03 juillet 2024.
Par conclusions transmises le 25 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [W], [I], [M] [S] demande au Juge de l’exécution :
“ vu les articles R 322-15 alinéa 2, R 322-17 et R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, (de) :
— juger que le montant de la créance du Tresor Public s’établit à la somme de 170.345,69 €,
— (l') autoriser (…) à vendre amiablement l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20] aux conditions fixées dans la promesse de vente régularisée le 21 novembre 2024 par Maître [U] [E], Notaire à [Localité 20]”.
Par conclusions transmises le 27 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, le Trésor Public Comptable du pole de recouvrement spécialisé d'[Localité 14] et [Localité 15] invite le Juge de l’exécution à :
“ (le) recevoir (…) en ses demandes, les dire bien fondées.
Vu, notamment, les dispositions des articles L 311-2 et L 311-6 et des articles R 322-15 à R 322-29 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
. (…) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
. (lui) donner acte (…) qu’il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable sollicitée,
. fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 229.000€,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
. (…) rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. (…)fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
A titre subsidiaire, en l’absence d’autorisation de la vente amiable,
. (…) ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 21] cadastrés section BO n° [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] (et consistant dans les lots de copropriété n° 34, n° 49 et n° 68),
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 90.000 €uros,
. (…) déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 20], et si besoin avec le concours de la force publique ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. (…) par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 169.202,48 €.
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure;
. (…) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente”.
Evoquée le 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties au 26 novembre 2024 puis au 28 janvier 2025. A cette date, chaque partie a repris ses demandes et moyens.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la saisie-immobilière
Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ce qui n’est, au demeurant, pas discuté ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Qu’en l’espèce, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L 111-3, 6° et L 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant produit les avis de mises en recouvrement et les rôles des contributions directes exécutoires relatifs aux impôts sur les revenus 2018, 2019, 2020, 2021, taxes foncières 2020, 2021, 2022 et impôt sur les prélèvements sociaux sur les revenus 2019, qui comme l’édicte l’article L 252 A du Livre des procédures fiscales constituent “un titre exécutoire que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir” ;
Qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours au débiteur et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivant -réduite après dégrèvement- s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de cent soixante neuf mille deux cent deux euros et quarante huit centimes (169.202,48 €) arrêtée au 26 décembre 2024 ;
Sur les contestations et demandes incidentes
Attendu qu’aucune contestation n’a été élevée à l’encontre de la procédure et qu’il n’a pas été présenté d’autre demande incidente que celle examinée ci après ;
Sur la demande en autorisation de la vente amiable de l’immeuble
Attendu que conformément aux dispositions des articles L 322-3 et R 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable de l’immeuble, doit fixer le montant du prix en deçà duquel il ne peut être vendu et l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que ce délai ne peut excéder trois mois ;
Attendu qu’ainsi que le précise l’alinéa 2 de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut bien être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ; que comme l’édicte l’article R 322-21 du même code, “ le Juge de l’Exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente” ; que la demande ne liant pas le Juge de l’exécution qui doit en apprécier l’intérêt, il lui faut s’assurer de la viabilité des conditions de la vente amiable envisagée ;
Attendu que le débiteur justifie avoir consenti une promesse de vente suivant acte reçu le 21 novembre dernier par Me [U] [E], notaire associée à [Localité 20] (37); qu’au regard des caractéristiques et de l’état général de l’immeuble tels que résultant du procès-verbal de description, le prix convenu soit deux cent vingt neuf mille (229 000) euros apparaît conforme au marché immobilier local de sorte qu’il peut être retenu ; qu’en tout état de cause, ce montant supérieur à la mise à prix (90 000 euros), apparaît suffisant pour désintéresser le Tresor Public et en tout cas couvrir une part significative des créances ; qu’ainsi, la demande à laquelle le créancier ne s’oppose pas, présente un caractère sérieux préservant suffisamment les intérêts respectifs ; que conforme aux critères sus rappelés, la vente amiable sera autorisée sur cette base et selon les modalités détaillées ci-après au dispositif ;
Attendu qu’en application des articles R 322-21 alinéa 2 et R 322-24 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente seront taxés à hauteur de deux mille huit cent cinq euros et quatre vingt quinze centimes (2 805,95 euros) ; qu’outre les frais taxés, l’acquéreur devra également régler les émoluments dus en application des dispositions de l’article A 444-191 V du Code de commerce ;
Sur les demande relative aux dépens
Attendu que les dépens seront compris dans les frais de distribution ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
— Vu le commandement délivré le 19 mars 2024 et publié le 13 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 sous la référence : volume 2024 S n° 26,
— Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
— Dit que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée de droits ou biens immobiliers appartenant à M. [W], [I], [M] [S] ;
— Dit que le montant retenu pour la créance duTresor Public à l’égard de M. [W], [I], [M] [S] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de cent soixante neuf mille deux cent deux euros et quarante huit centimes (169.202,48 €) arrêtée au 26 décembre 2024 ;
— Rappelle que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Autorise M. [W], [I], [M] [S] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi sous les conditions particulières suivantes :
— le montant du prix en deçà duquel le bien ne peut pas être vendu est fixé à deux cent cent vingt neuf mille (229 000) euros, qui sera consigné auprès de la Direction des Finances Publiques Pays [Localité 15], Pôle de Gestion des Consignations ;
— Taxe par application des dispositions de l’article R 322-21, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution les frais de poursuite à la somme de deux mille huit cent cinq euros et quatre vingt quinze centimes (2 805,95 euros) ;
— Rappelle que dans le cadre de la vente amiable, les frais de poursuite taxés sont à la charge de l’acquéreur de même que les émoluments dus en application des dispositions de l’article A 444-191 V du Code de commerce mais que le surplus des dépens sera à la charge du débiteur saisi ;
— Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Direction des Finances Publiques Pays [Localité 15], Pôle de Gestion des Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
— Rappelle que le cahier des conditions de vente n’est opposable ni au notaire, ni à l’acquéreur amiable, mais qu’en application de l’article R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
— Rappelle qu’en application de l’article R. 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut à tout moment l’assigner aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
— Fixe au mardi 24 juin 2025 à 11 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente,
— Rappelle que conformément aux dispositions de l’article R 322-20, alinéa 2 du Code de l’exécution, la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits, pour déclarer leur créance ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
Jugement prononcé le 11 Mars 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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