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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 3 juin 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 8]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00300
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2QD
JUGEMENT du
03 Juin 2025
Minute n° 543
[U] [M], [F] [C] épouse [M]
C/
[K] [S],
[G] [B]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Préfecture du Maine et [Localité 14]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Juin 2025
après débats à l’audience du 1er avril 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M]
né le 30 avril 1972 à [Localité 11]
Madame [F] [C] épouse [M]
née le 05 novembre 1972 à [Localité 15]
demeurant ensemble [Adresse 2],
[Localité 6]
représentés par Maître Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Valérie REDON-REY (SELARL REDON-REY LAKEHAL), avocat au barreau de TOULOUSE (31),
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [S]
né le 25 novembre 1994 aux [Localité 7],
comparant en personne,
Madame [G] [B]
née le 03 février 1999 aux [Localité 7],
non comparante, ni représentée,
demeurant ensemble [Adresse 3],
[Adresse 9],
[Localité 5]
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M] ont, par contrat conclu sous seing privé le 18 janvier 2019, à effet du 8 février 2019, donné à bail d’habitation à Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] un appartement situé «[Adresse 13] ([Adresse 4] [Localité 1], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 572,00 €, outre une provision sur charges de 50,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 572,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M] ont fait délivrer à Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] un commandement de payer la somme de 2. 033,29 € au titre de l’arriéré locatif au 1er août 2024.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 30 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 10 janvier 2025, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M] ont assigné Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
— constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail, au visa des dispositions de l’article 24 (non paiement des loyers et charges) de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique ;
— voir condamner solidairement Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] au paiement de la somme de 4.844,21 € correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 20 décembre 2024, quittancement décembre 2024 inclus ;
— juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de janvier, février, mars et avril 2025 et prenant en compte les versements éventuellement effectués par Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours ;
— ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ;
— ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 août 2024 ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] au paiement d’une somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le nom des destinataires figurant bien sur la boite à lettres et l’interphone.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Ils indiquent que le dernier règlement a été effectué au mois de mai 2024.
Ils soulignent que, le fait de ne pas avoir payé les loyers courants depuis le dépôt d’un dossier de surendettement et après la réception d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ne permet pas au Tribunal de se prononcer sur une suspension du paiement des sommes dues depuis le dépôt d’un dossier de surendettement ou sur un plan d’apurement desdites sommes.
Monsieur [K] [S] a comparu à l’audience en personne.
Il reconnaît devoir la somme dont le paiement est sollicité.
Il indique que sa compagne est absente à l’audience car elle s’occupe de leurs deux enfants, l’aînée ayant des problèmes de santé entraînant des frais médicaux importants.
Il expose qu’il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission et pour lequel il a reçu un plan d’apurement, dont il justifie, qui devait être soumis aux créanciers, la décision définitive de la Banque de France devant intervenir prochainement.
Il précise que ses revenus actuels sont d’environ 2.200,00 € par mois et qu’il est dans une situation délicate financièrement.
Il ajoute qu’occupant le logement depuis 6 années, il ne souhaite pas en partir.
Madame [G] [B], bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment fait état du dépôt d’un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion :
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
Et, l’article 24-II de la loi précitée indique :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandement de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M] justifient avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), par voie électronique le 30 août 2024.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 10 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M] en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
Sur le montant de l’arriere locatif :
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M] produisent le contrat de bail, le commandement de payer, un décompte de la créance démontrant que Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] restaient devoir, à la date du commandement de payer, le 29 août 2024, la somme de 2.033,29 € et un décompte actualisé au 28 mars 2025 montrant que l’arriéré locatif s’établissait à 7.686,56 €, incluant l’échéance du mois d’avril 2025, solde duquel il convient de déduire 148,39 € (réparations locatives du 1er avril 2024 non justifiées), soit un total de 7.538,17 €.
La créance est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail et du décompte.
Monsieur [K] [S] ayant reconnu être débiteur du montant sollicité, sera condamné, solidairement avec Madame [G] [B], conformément à l’article VII du contrat de bail, à payer la somme de 7.538,17 € arrêtée au 28 mars 2025, incluant l’échéance du mois d’avril 2025, ainsi que les loyers et charges postérieurs dus pendant l’exécution du contrat de bail, sous réserve de la décision de la commission de surendettement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la procédure de surendettement :
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Il résulte des dispositions de l’article 24 V de la même loi que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur, ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Conformément à l’article 24 VII de la loi précitée, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
L’article 24-VI de la loi précitée prévoit que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement de surendettement au sens du livre IV du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le
juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a, de nouveau, été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L733-2 du même code, la décision imposant les mesures aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il résulte des dispositions de l’article L714-1 du code de la consommation que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, le bail conclu le 18 janvier 2019 contient, en son article VIII, une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 août 2024 pour la somme en principal de 2.033,29 €.
Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] ont déposé le 18 septembre 2024 un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et [Localité 14], qui l’a déclaré recevable le 25 octobre 2024.
Le 13 février 2025, la commission a adressé aux débiteurs le tableau de remboursement envisagé de la dette locative, arrêtée à la somme de 2.736,02 € au 1er septembre 2024, ainsi : 8 mensualités de 342,00 € chacune.
Ce courrier a été remis au Tribunal lors de l’audience, les débiteurs indiquant être en attente de la décision définitive de la commission.
Il appert que le dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers le 25 octobre 2024, soit moins de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 29 août 2024, faisant ainsi obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent, la résolution du contrat de bail par application de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Sur les manquements des locataires à leur obligation et la résolution judiciaire du contrat :
Il résulte des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions des articles 1224 et 1229 du code civil, la résolution résulte soit de l’application de la clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution met fin au contrat.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] n’ont effectué aucun paiement de loyer depuis le mois de juin 2024.
Ainsi, outre le fait que Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] ne remplissent pas leur obligation contractuelle de paiement du loyer en contrepartie de la mise à disposition du logement par Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M], ceux-ci aggravent leur situation vis-à-vis des bailleurs, le solde global de l’arriéré locatif s’élevant à 7.538,17 € au 28 mars 2025.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] ne peuvent pas bénéficier des délais de droit prévus à l’article 24 VI précité de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.
Ainsi, les locataires n’ayant pas rempli leur obligation contractuelle de paiement du loyer et des charges, il appartient au juge de prononcer la résolution du contrat de bail à compter du présent jugement et de déclarer Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] occupants sans droit ni titre du logement à compter de cette date et d’ordonner leur expulsion dans les conditions des articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 3 juin 2025, causent par ce fait un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en les condamnant solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 702,73 € mensuels.
Par conséquent, Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C]
épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, cette indemnité sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer.
Sur les autres demandes pécuniaires :
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Conformément à l’article 1343- 2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M] sollicitent le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, avec capitalisation.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 7.538,17 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, sous réserve de la décision de la commission de surendettement.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Par conséquent, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais et les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû engager Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M], l’équité commande de condamner solidairement Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] à leur payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que la décision de recevabilité du dossier de surendettement, en date du 25 octobre 2024, pendant le délai de deux mois visé par le commandement de payer du 29 août 2024, fait obstacle à la constatation de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE l’absence totale de paiement depuis le mois de juin 2024 par Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B], locataires du logement à usage d’habitation situé «[Adresse 12] à [Localité 10], loué par Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M], bailleurs ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 24-VI de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ne peuvent recevoir application ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision, pour manquement des locataires à leur obligation contractuelle ;
ORDONNE à Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M] pourront faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B], solidairement, à payer à Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M] la somme de Sept Mille Cinq Cent Trente-Huit Euros Dix-Sept (7 538,17 €), au titre des loyers et charges impayés, suivant un décompte arrêté au 28 mars 2025, incluant l’échéance du mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que les loyers et charges jusqu’à la résolution du contrat de bail dans les conditions contractuelles, sous réserve de la décision de la commission de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B], solidairement, à payer à Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation révisable égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résolution du bail, à compter du 3 juin 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, sous réserve de la décision de la commission de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B], solidairement, aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] et Madame [G] [B], solidairement, à payer à Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M] la somme de Huit Cents Euros (800,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [M] et Madame [F] [C] épouse [M] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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