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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 12/06/2025
N° RG 24/00471 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUVL
CPS
MINUTE N° : 25/181
Société [15]
CONTRE
[11]
Copies :
Dossier
Société [15]
[11]
la SELARL [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Société [15]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe KOLE de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEMANDERESSE
ET :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [Z], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 13 février 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 17 avril 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2022, la société [15], employeur de Monsieur [H] [T], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 8 novembre 2022, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “traumatisme du genou gauche – TVP du membre inférieur gauche”.
La [6] ([9]) de la Haute-[Localité 13] a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré.
Le 22 janvier 2024, la société [15] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [T] à la suite de l’accident du travail du 8 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2024, la société [15] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [7].
La société [15] demande au Tribunal :
— A titre principal :
* de prendre acte de l’avis rendu par son médecin consultant, le Docteur [W],
* de juger les arrêts et soins prescrits à Monsieur [H] [T] à compter du 21 mars 2023 inopposables,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— A titre subsidiaire et avant dire droit,
* d’ordonner une mesure d’instruction sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission, notamment, de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 8 novembre 2022 et de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 8 novembre 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* d’ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [H] [T] par la caisse au Docteur [S] [W], son médecin consultant,
* dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de juger ceux-ci inopposables.
Elle rappelle que l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de mettre en oeuvre une mesure d’instruction judiciaire en cas de contestation médicale et que différentes jurisprudences accordent le bénéfice d’une telle mesure lorsque l’employeur arrive à démontrer l’existence d’un doute sur la légitimité des arrêts prescrits.
Elle constate alors que le 8 novembre 2022, Monsieur [H] [T] lui a déclaré qu’il aurait raté la marche en montant dans son camion et aurait glissé et a, par la suite, été placé en arrêt de travail pendant plus de 5 mois sans qu’elle ne soit tenue informée d’une quelconque complication justifiant une telle prescription, de sorte que rien n’explique une telle durée d’arrêts de travail. Or, selon elle, il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, ce doute étant confirmé par son médecin consultant, le Docteur [W], pour lequel “l’acronyme [16] signifie habituellement “thrombose veineuse profonde” (ou phlébite)” et démontre que Monsieur [H] [T] était “probablement sous anticoagulants pour le traitement de cette affection préexistante”. Elle fait également valoir que, d’après le Docteur [W], pendant les 4 mois d’arrêt (de novembre 2022 à mars 2023), “il n’est jamais fait mention d’une lésion du genou gauche, ni même d’une plainte quelconque à cette articulation”, ce qui l’incite à conclure que la lésion du 8 novembre 2022 était “une simple contusion avec essentiellement une lésion musculaire au mollet” et que “l’arrêt de travail éventuellement imputable à l’accident du 8 novembre 2022 ne peut s’étendre au-delà du 21 mars 2023". Elle déduit de ces éléments qu’il existe un doute légitime du fait de l’existence d’un état pathologique antérieur, de certificats médicaux de prolongation qui ne mentionnent pas de lésion au niveau du genou gauche et de la reprise du travail de Monsieur [H] [T] le 22 mars 2023 sans aucune restriction de la médecine du travail. Elle conclut donc, à titre principal, à l’inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 21 mars 2023 et, à titre subsidiaire, à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces.
La [10] demande au Tribunal :
— A titre principal,
* de débouter la société [15] de son recours,
* de dire que les soins et arrêts de travail du 8 novembre 2022 au 21 mars 2023 et du 25 juillet 2023 au 11 août 2023 sont opposables à la société [15],
— A titre subsidiaire, si le Tribunal estime qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical, de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’instruction médicale sur pièces aux frais avancés par la demanderesse, et ce, aux fins de demander à l’expert de préciser s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l’accident du travail du 8 novembre 2022 ou une cause postérieure totalement étrangère et, dans l’affirmative, de préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique préexistant ou de cette cause postérieure totalement étrangère.
Elle rappelle qu’aux termes d’une jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Elle relève alors que suite à l’accident du travail du 8 novembre 2022, Monsieur [H] [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail qui a été régulièrement prolongé et a perçu, de sa part, des indemnités journalières du 9 novembre 2022 au 21 mars 2023 puis du 25 juillet au 11 août 2023. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer ; d’autant que, selon elle, la société [15] n’apporte pas la preuve que les arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle sont dus à une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS
Par plusieurs arrêts rendus le 12 mai 2022 (notamment pourvoi n°20-20.656), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence constante en jugeant que “la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire”.
Ainsi, la haute juridiction n’exige plus l’existence d’une continuité de soins et de symptômes lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Le principe est donc que, dans une telle hypothèse, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En outre, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve contraire et ainsi de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] a été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : “Après avoir déjeuner, il remontait dans la cabine et est tombé des marches de son tracteur par terre sur le genou”. La déclaration d’accident du travail précise qu'“en remontant dans son camion, la victime a loupé une marche et a glissé. Il s’est alors appuyé fortement sur son genou gauche (prothèse)”.
Un certificat médical initial a été établi le jour même et fait effectivement état d’un “traumatisme du genou gauche” et d’une “TVP du membre inférieur gauche”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 22 novembre 2022.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la jurisprudence de la Cour de cassation issue de ses arrêts du 12 mai 2022 s’applique. Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à la société [15] de démontrer que les lésions objet des prolongations d’arrêt de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou, à tout le moins, d’apporter un commencement de preuve permettant de remettre en doute cette présomption d’imputabilité et de faire droit à sa demande d’expertise.
La société [15] considère alors que l’avis établi par son médecin conseil constitue un tel commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il s’avère que le Docteur [W] a pu prendre connaissance d’un “rapport du médecin conseil” daté du 11 octobre 2024 “listant différents certificats établis par différents médecins” et “reproduisant les mentions, sans notion d’un examen clinique du médecin conseil ni de documents médicaux dont il aurait pris connaissance”.
Le Docteur [W] indique alors que : “L’acronyme [16] signifie habituellement “Thrombose Veineuse Profonde” (ou phlébite). M. [T] était donc probablement sous anticoagulants pour le traitement de cette affection préexistante. Les certificats de prolongation d’arrêt de travail établis par le Dr [O] – MG, et le Dr [E] – chirurgien, du 22 novembre 2022 au 21 mars 2023 font état de déchirures musculaires du triceps sural gauche. Pendant ces quatre mois d’arrêt, il n’est jamais fait mention d’une lésion du genou gauche, ni même d’une plainte quelconque à cette articulation. Il s’agissait donc initialement d’une simple contusion avec essentiellement une lésion musculaire au mollet. M. [T] reprend le travail le 22 mars 2023. Il rencontre le médecin du travail le 27 mars 2023 qui émet un avis d’aptitude sans restrictions explicites concernant le membre inférieur gauche. Le 25 juillet 2023, soit sept mois et demi après l’accident et trois mois après la reprise de travail, M. [T] est replacé en arrêt de travail pour “gonalgie gauche”. Outre que cette mention est peu explicite, cette plainte, vu l’état antérieur, le délai d’apparition et la reprise du travail pendant trois mois, ne peut être rapportée de façon directe et certaine à l’accident du 8 novembre 2022". Il en déduit que l’arrêt de travail imputable à cet accident du travail s’étend du 8 novembre 2022 au 21 mars 2023.
Il s’avère que les observations du Docteur [W] sont pertinentes et permettent de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [15] apporte ainsi un commencement de preuve permettant de faire droit à sa demande d’expertise médicale. Il conviendra, par conséquent, de surseoir à statuer sur la demande principale de la requérante et d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Il conviendra alors de rappeler qu’aux termes de l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale :
— l’organisme de sécurité sociale devra transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision,
— dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, l’employeur peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités.
Aux termes de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par la [5] ([8]). Le présent recours relevant du 1° de l’article L142-1 du Code de la sécurité sociale, la [8] devra donc supporter les frais de la présente expertise.
Compte tenu de la mesure d’expertise, l’exécution provisoire s’avère inopportune et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SURSEOIT A STATUER sur la demande principale de la société [15],
AVANT DIRE DROIT sur le lien de causalité entre les arrêts de travail pris en charge et l’accident du travail du 8 novembre 2022,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces,
COMMET pour y procéder le Docteur [L] [B] avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2°) de procéder à l’examen du dossier médical de Monsieur [H] [T], le cas échéant en présence du médecin désigné par l’employeur (Docteur [S] [W] – [Adresse 3]) ainsi que du médecin conseil de la [10],
3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [H] [T] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la [10],
4°) de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 8 novembre 2022, et de dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte. Dans ce dernier cas, d’indiquer si l’accident a révélé ou aggravé la pathologie antérieure. Au cas où cet état pathologique serait avéré sans que l’accident l’ait aggravé, de préciser la durée des arrêts de travail qui lui sont imputables,
5°) de fixer la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [T] en relation directe avec l’accident du 8 novembre 2022 en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
7°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [H] [T],
8°) de prendre en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de DEUX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et de faire mention des suites qu’il aura données à ces observations,
DIT que l’expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, pourra en aviser le président de la formation de jugement lequel est désigné pour surveiller les opérations d’expertise,
RAPPELLE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et, notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire,
AUTORISE l’expert a s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction,
DIT que l’expert commis devra déposer l’original de son rapport au greffe du pôle social avant le 28 février 2026 date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par 1e Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou a leurs conseils,
DIT que la [8] règlera les frais de l’expertise à l’expert médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pole social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L 142-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale devra transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision et que l’employeur de la victime de l’accident du travail peut demander à l’organisme de sécurité sociale, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités,
RÉSERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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